Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 53
Mai 2003
Tepe c. Turquie - 27244/95
Arrêt 9.5.2003 [Section II]
Article 2
Article 2-1
Vie
Enlèvement et assassinat, prétendûment commis par la police en 1993, et caractère adéquat de l’enquête: non-violation, violation
Article 38
Obligation de fournir toutes facilités nécessaires
Délais et omissions du Gouvernement pour répondre aux demandes de documents, d’information et aux demandes relatives aux témoins: manquement à se conformer à l’article 38
En fait: Le requérant allègue que son fils, qui travaillait comme journaliste pour Özgür Gündem, fut mis en détention à vue et torturé par la police en 1993. Son corps fut découvert quelques jours plus tard. Le Gouvernement contestant ces allégations, une délégation de la Commission européenne des Droits de l’Homme procéda à une audition de témoins dans cette affaire.
En droit: Article 38 § 1 (a) – La Cour estime que le Gouvernement n’a pas fourni d’explications convaincantes pour les retards et omissions survenus dans ses réponses aux demandes de la Cour relatives à des documents, renseignements et témoins pertinents. Elle considère que certaines déductions peuvent être tirées de la conduite du Gouvernement et conclut en outre que celui-ci ne lui a pas fourni toutes facilités nécessaires au sens de l’article 38.
L’appréciation des preuves effectuée par la Cour ne lui permet pas de parvenir à une conclusion quant à savoir qui peut être responsable de la mort du fils du requérant. Elle estime qu’une conclusion selon laquelle des agents secrets appartenant aux forces de l’ordre ou des personnes de connivence avec les autorités de l’Etat auraient enlevé et tué l’intéressé se fonderait plus sur des conjectures, des spéculations et des suppositions que sur des preuves fiables. Les seuls éléments démontrant que le fils du requérant a été détenu à la prison de Diyarbakır sont des preuves par ouï-dire et les éléments dont dispose la Cour sont incomplets, incohérents, voire contradictoires. Dès lors, la Cour conclut que les allégations du requérant n’ont pas été suffisamment démontrées.
Article 2 (mort) – Si les circonstances entourant le décès du fils du requérant et le fait qu’il travaillait pour un journal prokurde militent en faveur des allégations du requérant, les éléments versés au dossier ne permettent pas à la Cour de conclure au-delà de tout doute raisonnable que le fils du requérant a été enlevé et tué par un agent de l’Etat ou une personne agissant pour le compte des autorités de l’Etat.
Conclusion: non-violation (unanimité).
Article 2 (enquête effective) – Il existe des omissions frappantes dans la conduite de l’enquête ; dès lors les autorités nationales ont failli à mener une enquête adéquate et effective sur les circonstances entourant le décès du fils du requérant. Il y a donc eu violation de l’article 2 sous son volet procédural.
Conclusion: violation (unanimité).
Articles 3 et 5 – Aucune base factuelle ne permet de conclure à la violation de ces dispositions.
Conclusion: non-violation (unanimité).
La Cour juge inutile d’examiner le grief tiré par le requérant de l’article 10 et conclut qu’il n’y a pas eu violation des articles 14 et 18. Toutefois, elle conclut à la violation de l’article 13.
Article 41 – La Cour a octroyé une réparation au requérant au titre du dommage moral et des frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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