SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 27265/95
présentée par Terazzi S.a.s.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 août 1994 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 5 mai 1995 sous le numéro de dossier
27265/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société en commandité simple ayant son
siège à Rome. Elle est représentée devant la Commission par
Maîtres Alfredo Codacci Pisanelli et Giuseppe Lavitola, avocats à Rome.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit.
La requérante est propriétaire d'un terrain situé dans la commune
de Rome. Par décision du 18 décembre 1962, la municipalité de Rome
adopta un plan d'urbanisme ("piano regolatore generale") qui prévoyait
notamment la destination du terrain de la requérante à espace verte
public ("area verde pubblica") et, par conséquent, l'interdiction de
construire sur celui-ci pendant cinq ans. Toutefois, la municipalité
renouvela périodiquement l'interdiction de construire pour une durée
de cinq ans.
Le 28 août 1990, la requérante introduisit devant le tribunal
administratif régional du Latium un recours visant à obtenir
l'annulation de la décision prise le 4 juin 1990 renouvelant
l'interdiction de construire. La requérante observait à titre préalable
que selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle le droit de
propriété ne pouvait, sans compensation, être affecté par des
limitations ayant une durée indéterminée et qu'aux termes de la loi
italienne n° 1187 du 1968, toute interdiction de construire établie par
un plan d'urbanisme est dépourvue d'effet si dans un délai de cinq ans
l'administration ne commence pas une procédure d'expropriation. De ce
fait, la requérante considérait que la pratique de renouveler
l'interdiction de construire à chaque fois que le délai de cinq ans
venait à expiration était contraire à l'esprit de la loi et aux
principes développés par la Cour constitutionnelle.
Par jugement de 4 avril 1991, dont le texte fut déposé au greffe
le 16 novembre 1991, le tribunal administratif régional rejeta le
recours de la requérante. Le tribunal observa notamment que
l'interdiction de construire était justifiée par l'intérêt général à
une planification moderne et efficace de la ville et que le plan
d'urbanisme ne consentait pas d'autres solutions ; quant à la
répétition constante des délibérations d'interdiction de construire,
le tribunal estima qu'elles ne justifiaient pas, pour l'instant, une
expropriation de facto et ne demandaient pas, par conséquent, l'octroi
d'une compensation financière.
Le 30 avril 1992, la requérante interjeta appel devant le Conseil
d'Etat. Par arrêt du 18 janvier 1994, dont le texte fut déposé au
greffe le 22 février 1994, le Conseil d'Etat rejeta l'appel de la
requérante.
GRIEFS
1. La requérante se plaint en premier lieu des décisions de la
municipalité de Rome prononçant le renouvellement périodique de la
destination de son terrain à espace verte public assortie de
l'interdiction de construire. Elle allègue la violation de son droit
au respect de ses biens, garanti par l'article 1 du Protocole N° 1.
2. La requérante se plaint également de la durée de la procédure
qu'elle a entamée devant le tribunal administratif régional du Latium.
Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint tout d'abord de la violation de son droit
de propriété. Elle invoque l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), qui
se lit ainsi :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
La requérante observe notamment que la valeur de son immeuble a
sensiblement diminuée en raison des renouvellements périodiques de
l'interdiction de construire et que les décisions de l'administration
n'ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts de la communauté
et son droit de propriété.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la
requérante se plaint ensuite de la durée de la procédure qu'elle a
entamée devant le tribunal administratif régional du Latium.
La Commission observe que cette procédure, qui a débuté le
28 août 1990 et s'est terminée le 22 février 1994, a duré trois ans et
presque six mois.
Conformément à sa jurisprudence et à celle de la Cour en la
matière, et compte tenu du fait que deux juridictions ont été appelées
à connaître de l'affaire, la Commission estime que cette durée n'est
pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une
apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (voir Cour eur. D.H., arrêts Andreucci c. Italie du 27
février 1992, série A n° 228-G, pp. 76-77, par. 17-18 et Arena c.
Italie du 27 février 1992, série A n° 228-H, p. 85, par. 17-18).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE l'examen du grief tiré de l'article 1 du Protocole N° 1,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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