SUR LA RECEVABILITÉ
de la la requête N° 24954/94
présentée par Jean-Marc TIERCE
contre la République de Saint-Marin
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 18 octobre 1996 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 mai 1994 par Jean-Marc TIERCE
contre la République de Saint-Marin et enregistrée le 19 août 1994 sous
le N° de dossier 24954/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
26 juin 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 15 septembre 1995 ;
Vu la décision de la Commission plénière du 15 octobre 1996
d'évoquer la présente requête ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1950 et
résidant dans la République de Saint-Marin. Il est commerçant de
véhicules automobiles de profession.
Devant la Commission, il est représenté par Me A. Petrillo,
avocat à Rimini, et par Me A. Selva, avocat à Saint-Marin.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
a) Circonstances particulières de l'espèce
Le 29 novembre 1990, l'associé du requérant, C.B., introduisit
une plainte pénale auprès du tribunal civil et pénal de la République
de Saint-Marin, reprochant au requérant des irrégularités dans la
gestion de leurs affaires.
Le 4 décembre 1990, C.B. déposa une deuxième plainte étayée par
des documents, en demandant notamment la saisie conservatoire des
comptes bancaires du requérant.
Par décret du "Commissario della Legge" du tribunal civil et
pénal ("tribunale commissariale civile e penale") de la République de
Saint-Marin en date du 6 décembre 1990, notifié le 10 décembre 1990,
le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal précité à
l'audience du 17 décembre 1990 ; suite à la demande du requérant, cette
audience fut reportée au 22 février 1991.
Le 30 janvier 1991, C.B. déposa d'autres documents.
Le 22 février 1991, C.B. et le requérant furent interrogés par
le "Commissario della Legge".
Le 4 mars 1991, le requérant déposa ses moyens de défense.
Le 16 mai 1991, le "Commissario della Legge" ordonna une
expertise, afin d'établir les relations d'affaires entre le requérant
et son associé, et de vérifier la régularité de la gestion de la
société, opérée par le requérant.
Le 28 novembre 1991, l'expert déposa son rapport, en concluant
qu'en raison d'irrégularités commises par le requérant, ce dernier
avait une dette de 93.188.334 Lires italiennes envers son associé. Le
30 décembre 1991, le "Commissario della Legge" fit droit à une nouvelle
demande de C.B. datée du 18 décembre visant la saisie conservatoire des
biens du requérant.
Le 8 mai 1992, le "Commissario della Legge" interrogea l'expert,
qui confirma ses conclusions ; l'avocat du requérant demanda un délai
pour le dépôt de certains documents.
Les 14 mai et 4 juin 1992, l'avocat du requérant déposa ses
observations et des documents ; l'avocat de C.B. en fit autant les
15 mai et 11 juin 1992.
Le 19 juin 1992, un autre "Commissario della Legge" autorisa une
deuxième saisie conservatoire des biens du requérant, notamment de
certaines automobiles, de comptes bancaires et de tout autre bien de
valeur. Par décret du 24 juin 1992, le "Commissario della Legge"
indiqua les biens à saisir et nomma le requérant en tant que gardien
judiciaire ("custode giudiziale") des biens sous séquestre.
Les 25 et 26 juin 1992, les huissiers ("cursori") dressèrent le
procès-verbal de la saisie, en faisant état de la disparition de deux
automobiles et du fait que le requérant, qui en était responsable en
sa qualité de gardien judiciaire, ne pouvait indiquer où elles se
trouvaient. Par conséquent, l'avocat de C.B. introduisit une autre
plainte contre le requérant, en l'accusant d'avoir commis le délit de
soustraction de biens saisis ("frode nel pignoramento o nel
sequestro").
Le 26 juin 1992, les automobiles disparues furent retrouvées ;
le même jour, le requérant fut interrogé par le "Commissario della
Legge" L.E.
Le 2 juillet 1992, un témoin à décharge fut interrogé par le
"Commissario della Legge" L.E.
Les 19 et 23 novembre 1992, l'avocat de C.B. demanda une
troisième saisie conservatoire des biens du requérant ; le 14 décembre
1992, le "Commissario della Legge" L.E. fit droit à cette demande et
autorisa la saisie de certaines automobiles du requérant ainsi que de
son apport dans une autre société ; le même jour, le requérant fut
renvoyé en jugement pour les délits d'escroquerie et de soustraction
de biens saisis.
Le 2 février 1993, un décret de citation à comparaître fut émis
à l'encontre du requérant.
S'agissant d'une procédure abrégée ("procedura sommaria"), les
débats se déroulèrent devant le même juge, L.E., qui avait déjà connu
de l'affaire en sa qualité de "Commissario della Legge" ; les parties
ainsi que certains témoins à décharge furent interrogés.
Par jugement rendu par le "Commissario della Legge" le 7 mai
1993, déposé au greffe le 16 juillet 1993, le requérant fut considéré
coupable des deux chefs d'accusation (escroquerie et soustraction de
biens saisis) et fut condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et
au paiement d'une amende.
A une date non précisée, le requérant interjeta appel contre ce
jugement ; il allégua, en particulier, que le délit d'escroquerie se
trouvait prescrit à la date du 26 juillet 1993.
Sans tenir une audience, le juge d'appel ("Giudice delle
Appellazioni penali") confirma inter alia la condamnation du requérant
par arrêt du 22 octobre 1993, déposé au greffe le même jour et passé
en force de chose jugée le 26 novembre 1993, et rejeta l'exception
tirée de la prescription du délit d'escroquerie, en soulignant que le
délai de prescription avait été suspendu pendant l'accomplissement de
l'expertise, et qu'il n'expirait donc pas avant la date du 2 novembre
1993.
Le système judiciaire de la République de Saint-Marin ne prévoit
pas de pourvoi en cassation.
b) Droit interne pertinent
Dans la procédure ordinaire, les enquêtes préliminaires sont
menées par le "Commissario della Legge", tandis que les débats se
déroulent devant le "Magistrato".
Une fois les enquêtes terminées, le "Commissario della Legge",
s'il n'y a pas lieu de classer la procédure sans suite (article 135),
demande à l'accusé s'il a quelque chose à ajouter, puis l'informe de
l'infraction qui lui est reprochée, des preuves contre lui, du fait
qu'il est soupçonné d'avoir commis l'infraction mentionnée et de la
peine prévue (article 136). L'accusé est ensuite invité à nommer un
défenseur (article 137). Le procès devient alors public : l'avocat de
l'accusé a cinq jours pour prendre connaissance des actes du procès et
pour demander à l'accusé s'il veut "légitimer" ("legittimare") le
procès. L'avocat doit déposer au greffe la réponse de son client
(article 138). En cas de réponse affirmative, l'accusé doit la répéter
devant le "Commissario della Legge" et le procès se déroule ensuite aux
termes des articles 161 et suivants. Si en revanche l'accusé demande
d'interroger à nouveau les témoins ou d'en interroger d'autres, le
"Commissario della Legge" procède aux termes des articles 140-156.
Une fois le procès légitimé ou les témoins interrogés, le
"Commissario della Legge" fixe un délai aux parties pour la
présentation des moyens de défense et pour le réquisitoire
(article 157).
Les actes du procès, les moyens de défense et le réquisitoire
sont ensuite envoyé au juge du fond ("Magistrato") pour qu'il émette
le jugement (article 160).
La procédure abrégée est régie en droit saint-marinais par les
articles 174-185 du code de procédure pénale. Elle est applicable aux
infractions punies soit par un emprisonnement jusqu'à trois ans soit
par une amende.
La procédure se déroule devant le "Commissario della Legge", qui
fixe une audience dans un délai de trente jours et peut entre-temps
mener des enquêtes sommaires ("indagini sommarie") et procéder à des
actes urgents. Le "Commissario della Legge" cite le prévenu et les
éventuels témoins à comparaître devant lui à l'audience. Le décret de
citation est notifié également au Procureur du Fisc ("Procuratore del
Fisco")(article 175), qui intervient obligatoirement en tant que
"magistrato requirente".
A l'audience, le "Commissario della Legge" interroge les témoins,
puis le prévenu. Le Procureur du Fisc fait ensuite son réquisitoire
puis le défenseur du prévenu présente ses moyens de défense. Enfin, le
prévenu peut exposer ce qu'il estime nécessaire pour sa défense
("esporre cio' che crede in sua discolpa")(articles 176-179).
Le "Commissario della Legge" décide en chambre de conseil (à huis
clos), rédige le dispositif et, rentré dans la salle d'audience, le
publie en en donnant lecture. Le texte du jugement doit être déposé au
greffe dans les trente jours de la publication (article 181).
Le "Commissario della Legge" peut aussi ajourner l'affaire,
lorsqu'il estime avoir besoin d'autres éclaircissements (article 182).
Aux termes des articles 186 et suivants du code de procédure
pénale, le jugement peut faire l'objet d'un appel devant le juge
d'appel ("Magistrato") de la part du prévenu, du Procureur du Fisc et
de la partie civile uniquement concernant ses intérêts civils.
Aux termes de l'article 196 du code de procédure pénale saint-
marinais, le juge d'appel a pleine juridiction ("piena cognizione del
giudizio") pour connaître des points de fait et de droit soulevés dans
l'appel.
La phase d'appel se déroule sans qu'il y ait d'autres actes
d'instruction et les parties exposent leurs moyens de défense dans le
même ordre qu'en première instance. Le juge d'appel peut ordonner au
"Commissario della Legge" de renouveler les actes d'instruction
atteints de nullité et d'en effectuer de nouveaux (article 197).
Aux termes de l'article 198 du code de procédure pénale, la
publication de l'arrêt est faite au cours d'une audience publique en
la présence des Capitaines Régents ("Capitani Reggenti"), du prévenu,
de son avocat et des autres parties, lorsque le greffier donne lecture
de l'arrêt.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu de ce que son procès n'a
pas été équitable, du fait que le juge qui l'a condamné ("Commissario
della Legge") n'était pas un juge "impartial" puisqu'il avait également
émis la citation à comparaître à l'encontre du requérant et instruit
le dossier. Le même juge avait ensuite instruit le dossier lors de la
procédure d'appel.
2. Le requérant se plaint ensuite de la procédure devant le juge
d'appel ; il allègue en particulier que le fait de ne pas avoir été
entendu publiquement devant ce juge est contraire à l'article 6 par. 1
de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 17 mai 1994 et enregistrée le
19 août 1994.
Le 22 février 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des
griefs tirés de l'impartialité des juges et de l'absence de publicité
de la procédure d'appel. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le
surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 juin 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
15 septembre 1995.
Le 15 octobre 1996, la Commission plénière a décidé d'évoquer la
présente requête.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que le même juge, L.E., a instruit
le dossier en première instance l'a condamné, puis a instruit à nouveau
le dossier lors de la procédure d'appel ; ensuite, le juge d'appel a
confirmé le jugement du premier juge en se basant sur le dossier
d'instruction de première instance sans tenir d'audience publique, sans
jamais rencontrer l'accusé et sans l'avoir interrogé.
Le requérant allègue de ces faits une violation de ses droits
garantis à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose
notamment :
" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) impartial
(...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle."
a) Sur l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement soulève préliminairement deux exceptions
d'irrecevabilité tirées du non-épuisement des voies de recours
internes.
Le Gouvernement fait observer en premier lieu que le requérant
aurait dû demander la révision de sa condamnation aux termes des
articles 201 et 202 du code de procédure pénale et des articles 3.6
et 6 de la Loi n° 13 du 5 juin 1923. Il s'agirait d'un remède qui
permet de réparer une condamnation injuste par le biais d'un nouveau
procès basé sur des éléments nouveaux, négligés au cours du procès ou
essentiels pour un éventuel acquittement.
Le Gouvernement fait ensuite valoir que le requérant aurait pu
saisir le Parlement ("Consiglio Grande Generale"), aux termes des lois
n° 59 du 8 juillet 1974 et n° 4 du 19 janvier 1989, d'une question
relative à la constitutionnalité des dispositions légales litigieuses
en se référant aux articles 1 et 15 de la Constitution saint-marinaise,
qui protègent respectivement l'adhésion aux Conventions internationales
et les droits de la défense.
Sur la première exception, le requérant fait observer que la
procédure en révision est applicable lorsqu'apparaissent des éléments
nouveaux qui montrent clairement l'injustice d'une décision et qu'elle
constitue par nature une voie de recours extraordinaire ; de plus, la
révision est exercée sur avis du Conseil des XII ("Consiglio dei
Dodici") qui est un organe composé de parlementaires qui n'offre dès
lors pas les garanties d'un organe judiciaire autonome et indépendant.
Quant à la deuxième exception, le requérant fait observer que
s'il est vrai que la Constitution saint-marinaise contient des
dispositions relatives à la protection judiciaire au civil et au pénal
et qu'elle fait siens certains des principes contenus dans la
Convention européenne des Droits de l'Homme, elle n'est en fait qu'une
déclaration de principe qui n'est reprise par aucune loi nationale, et
cela en raison de l'absence d'une Cour Suprême ou d'une Cour
constitutionnelle chargées de vérifier la conformité des règles de
droit ordinaires aux principes déclarés. De plus, la procédure de
contrôle de constitutionnalité serait insuffisante et inefficace, du
fait que c'est le même organe qui a promulgué la loi mise en cause (le
Parlement) qui est appelé à se prononcer sur la question de sa
constitutionnalité. C'est pourquoi il s'agit d'un recours très peu
utilisé, avec peu de chances de succès.
S'agissant de la première exception, la Commission se réfère à
sa jurisprudence selon laquelle le pourvoi en révision ne constitue
pas, selon les principes de droit international généralement reconnus,
un recours efficace que le requérant devait utiliser pour satisfaire
aux exigences de l'article 26 (art. 26) de la Convention (voir par
exemple n° 10431/83, déc. 16.12.83, D.R. 35, p. 241).
Il s'ensuit que la première exception soulevée par le
Gouvernement défendeur ne saurait être retenue.
S'agissant du recours devant le Parlement, la Commission rappelle
que la règle de l'épuisement prévue à l'article 26 (art. 26) de la
Convention n'impose l'exercice des recours que pour autant qu'il en
existe qui soient accessibles aux intéressés et adéquats, c'est-à-dire
de nature à porter remède à leurs griefs. En particulier, les recours
doivent exister avec un degré suffisant de certitude, en pratique comme
en théorie, sans quoi l'accessibilité et l'effectivité voulues leur
manquent. Enfin, il incombe au Gouvernement qui excipe du non-
épuisement de démontrer que ces conditions se trouvent réunies
(cf. Cour eur. D.H., arrêts Johnston et autres c. Irlande du
18 décembre 1986, série A n° 112, p. 22, par. 45 et De Wilde, Ooms et
Versyp c. Pays-Bas du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 33, par. 60 ;
n° 12742/87, déc. 3.5.89, D.R. 61, p. 206).
La Commission ne partage pas l'opinion du Gouvernement saint-
marinais selon laquelle un contrôle de constitutionnalité des lois
confié à l'organe législatif constituerait un recours efficace aux
termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention. De plus, la
Commission constate que le Gouvernement n'a pas fourni de précédents
à l'appui de sa thèse et n'a dès lors pas démontré que le recours cité
aurait eu des chances d'assurer au requérant réparation des violations
dont il se plaint.
Il s'ensuit que la deuxième exception soulevée par le
Gouvernement défendeur ne saurait non plus être retenue.
b) Sur le fond
Sur le fond, le Gouvernement soutient en premier lieu que, s'il
est vrai que la loi n° 83 du 18 octobre 1992 a modifié le système
judiciaire saint-marinais, en prévoyant qu'il revient à un "Commissario
della Legge" d'instruire le dossier et à un autre "Commissario della
Legge" de trancher, cela ne signifie pas que le système antérieur, dont
le requérant se plaint, était contraire à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention. En outre, seule la procédure abrégée connaissait
cette confusion de rôles : dans les affaires auxquelles la procédure
ordinaire est applicable, le "Commissario della Legge" est chargé de
l'instruction, le juge pénal de première instance, puis éventuellement
le juge d'appel tranchent quant à eux sur le fond.
En tout état de cause, l'impartialité du "Commissario della
Legge" serait assurée par la structure du procès, et notamment par les
pouvoirs, au cours de l'instruction, de la police, ainsi que par
l'activité de l'accusé et de l'éventuelle partie civile, qui peuvent
réclamer devant le juge d'appel et qui peuvent demander la ré-audition
de témoins en audience publique. Les actes d'instruction du
"Commissario della Legge" sont d'ailleurs soumis au contrôle du
Procureur du Fisc qui intervient obligatoirement dans toute procédure
pénale en tant que représentant de l'Etat afin de veiller à la
régularité formelle des actes, à l'exacte application de la loi et à
la juste administration de la justice.
L'impartialité du "Commissario della Legge" serait en outre
garantie par la circonstance qu'au cours de l'audience publique de
débats devant lui le Procureur du Fisc présente son réquisitoire, les
experts peuvent être réécoutés, toutes les parties peuvent présenter
d'autres demandes visant l'audition de témoins et le renouvellement
d'actes d'instruction.
Dans le cas d'espèce, la condamnation du requérant en première
instance se serait fondée sur des rapports rédigés par des experts
nommés par le "Commissario della Legge" ainsi que par les experts
nommés par les parties, sur les documents recueillis au cours du
procès, sur les déclarations du requérant, qui aurait avoué avoir
commis les faits tout en alléguant ne pas devoir être puni.
S'agissant en particulier de la phase d'appel, le Gouvernement
fait valoir qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux et utiles pour
remettre en cause l'instruction et le jugement en première instance ;
dans le cas d'espèce, le "Commissario della Legge" en tant que juge
d'appel n'est donc intervenu que pour dessaisir certains biens et
documents.
Le Gouvernement se réfère aux arrêts de la Cour dans les
affaires Fey c. Autriche, Padovani c. Italie et Sainte-Marie c. France
(Cour eur. D.H., arrêts Fey du 24 février 1991, Série A n° 255-A,
Padovani du 26 février 1993, série A n° 257-B et Sainte-Marie du
16 décembre 1992, série A 253-A), dans lesquelles la Cour, qui a conclu
dans les trois affaires à la non-violation de l'article 6 (art. 6) de
la Convention, a déclaré que le simple fait qu'un juge ait déjà pris
des décisions avant le procès ne peut passer pour justifier en soi des
appréhensions quant à son impartialité, et que seules des circonstances
particulières peuvent autoriser une autre conclusion, ce qui ne serait
pas le cas, dans la présente affaire.
Quant en particulier à la publicité de la procédure d'appel, le
Gouvernement, en se référant aux arrêts de la Cour dans les affaires
Fejde et Jan Åke Andersson c. Suède, dans lesquelles la Cour a trouvé
qu'il n'y avait pas eu violation de la disposition invoquée, souligne
que dans le cas d'espèce le procès contre le requérant n'a pas été
enrichi d'éléments nouveaux en appel.
Le Gouvernement ajoute qu'une audience peut avoir lieu en appel,
notamment lorsque le juge d'appel renouvelle, à travers le "Commissario
della Legge", les actes d'instruction frappés de nullité et en effectue
de nouveaux. Par conséquent, les parties auraient aussi le droit de
demander une audience publique afin d'interroger à nouveau, et
directement, des témoins, possibilité que le requérant n'aurait pas
utilisée.
En tout état de cause, le Gouvernement saint-marinais se réfère
à la jurisprudence de la Cour (arrêts Axen c. Allemagne et Sutter
c. Suisse) selon laquelle la publicité des procédures judiciaires
garantie à l'article 6 (art. 6) a pour objet de protéger ceux qui
saisissent un tribunal du danger d'une justice secrète qui pourrait
échapper au contrôle public ; elle est en même temps un moyen d'inciter
les citoyens à avoir confiance dans les organes judiciaires, puisque
ce droit confère transparence à l'administration de la justice et
contribue à réaliser le procès équitable qui caractérise les sociétés
démocratiques. Or, à Saint-Marin les arrêts du juge d'appel sont
publiés en séance publique en présence des Capitaines Régents, ce qui
assurerait sans aucun doute la possibilité de contrôle de la part des
citoyens ainsi que la transparence de la justice.
Le requérant fait valoir d'abord que le fait que le législateur
saint-marinais ait jugé nécessaire de changer la procédure abrégée
telle qu'elle existait à l'époque de sa condamnation implique per se
que le système antérieur n'était pas conforme aux exigences de
l'article 6 (art. 6) de la Convention. En tout état de cause, la loi
de 1992 ne suffirait pas en l'espèce, puisque le législateur s'est
borné à modifier une partie du système et non pas le système dans son
ensemble.
Le requérant considère avoir été victime d'un système qui,
indépendamment de la bonne foi, compétence et honnêteté personnelles
des juges, ne garantit pas leur impartialité. En l'espèce, le fait que
le même "Commissario della Legge" ait pris des mesures conservatoires,
condamné en première instance et instruit le dossier en appel
constituerait per se une justification objective des craintes du
requérant quant à l'impartialité de ce juge.
Le requérant fait valoir en particulier que dans le cas d'espèce
le Procureur du Fisc, qui n'est d'ailleurs pas un magistrat, n'a pas
été nommé par le Parlement comme le prévoit la législation nationale,
mais a été désigné par le "Commissario della Legge" ; en tout état de
cause, le Procureur du Fisc ne disposerait d'aucune capacité
d'initiative autonome, se bornant aux termes du code de procédure
pénale à approuver ou désapprouver les initiatives du juge.
Quant à la publicité de la procédure en appel, le requérant
conteste les allégations du Gouvernement selon lesquelles le juge
d'appel pourrait décider de tenir une audience publique : il ne
pourrait que renvoyer le dossier au "Commissario della Legge" afin que
ce dernier procède à un supplément d'instruction.
Le requérant conteste ensuite la thèse du Gouvernement selon
laquelle la simple publication du jugement suffirait à respecter les
obligations découlant de l'article 6 (art. 6) de la Convention. En
effet, selon l'interprétation constante des organes de la Convention,
au moyen de l'audience publique le juge doit reconstituer, avant de
juger, le dossier de l'instruction et étudier la personnalité de
l'inculpé, ce qui ne serait possible que par le biais d'un examen oral.
La Commission considère que cette requête soulève des questions
de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen
de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête
ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission
constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire adjoint Président
de la Commission de la Commission
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