PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13300/87
présentée par Pietro TERESI
contre Italie
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Séance de la Commission européenne des Droits de l'Homme, tenue
en chambre du conseil le 12 octobre 1992.
Sont présents :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 octobre 1987 par Pietro TERESI
contre l'Italie et enregistrée le 13 octobre 1987 sous le No de
dossier 13300/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent être résumés comme suit.
Le requérant, Pietro Teresi, est un ressortissant italien, né en
1941 à Palerme. Il est commerçant et réside à Rome. Devant la
Commission, il est représenté par Me Giorgio Ghiron, avocat à Rome.
Dans son rapport du 30 avril 1983, le Préfet de police
("Questore") de Palerme sollicita du tribunal de Palerme l'application
au requérant - soupçonné d'appartenance à une association de type
mafieux - de la surveillance spéciale par la police prévue à
l'article 3 de la loi n° 1423 du 27 décembre 1956 ainsi que l'adoption
de mesures à caractère patrimonial et administratif prévues par les
lois n° 575 du 31 mai 1965 et n° 646 du 13 septembre 1982.
Par décision ("decreto") du 8 juillet 1983, le tribunal de
Palerme appliqua au requérant les mesures demandées pour une durée de
trois ans.
A l'appui de sa décision, le tribunal releva notamment que le
requérant "n'était pas nouveau dans les manifestations délictueuses de
type mafieux eu égard à sa condamnation pour association de malfaiteurs
prononcée par la cour d'assises de Palerme le 20 décembre 1967" lors
du procès dit "des 114".
Le tribunal se référa également à la mesure de surveillance
spéciale de police qu'il avait lui-même appliquée au requérant le
16 novembre 1968 pour une durée de quatre années et qui avait été
révoquée le 16 septembre 1971.
Il remarqua, par ailleurs, que le requérant "n'avait en réalité
jamais interrompu ses relations étroites avec certains personnages
mafieux avec lesquels il avait été en son temps condamné". A cet
égard, le tribunal fit état de certains liens de parenté. Notamment,
son cousin T., qui avait aussi été impliqué dans le procès appelé
"procès des 114", avait été son associé jusqu'au 25 mai 1981 dans la
société C. De plus, en épousant en secondes noces la soeur de mafieux
coïnculpés avec lui dans ledit procès, le requérant avait renforcé ses
liens avec ceux-ci.
Le tribunal mentionna également d'autres personnes avec
lesquelles le requérant entretenait des relations professionnelles,
personnes soupçonnées d'appartenir à un clan mafieux. Outre ces
relations avec des "personnages de premier plan dans l'organisation
mafieuse" de la région de Palerme, le tribunal rappela que le requérant
avait été coïnculpé dans une affaire de chèques provenant
vraisemblablement d'un trafic de stupéfiants, affaire mise en évidence
suite à l'instruction conduite lors d'un procès engagé contre le
mafieux S. et cent dix-neuf autres personnes.
Le tribunal remarqua, par ailleurs, que, sur le plan des
présomptions, il fallait considérer comme symptôme révélateur de la
participation à un groupe mafieux, "outre le maintien des relations
avec d'autres sujets compromis et la participation à des activités
d'entreprise ..., le fait de devoir subir les actions de rétorsion de
la part de groupes adverses". A cet égard, il fit état de la mort du
frère du requérant "supprimé" par des tueurs inconnus le 8 janvier 1982
dans le cadre de la "guerre de la mafia" alors en cours et de la fuite
du requérant et de sa famille dans le but de se soustraire "aux féroces
représailles des groupes vainqueurs".
Quant aux mesures de caractère patrimonial à adopter à l'égard
du requérant, le tribunal se référa à la documentation comptable de la
société du requérant, à son train de vie, ses revenus déclarés, ses
fonctions au sein de ladite société. Au vu de ces éléments, il décida
de condamner le requérant à verser à titre de caution la somme de
2.500.000 lires et ordonna la confiscation de 16.500 actions d'une
valeur de 1.000 lires et de 2.850 autres actions d'une valeur de
10.000 lires de la société Centralgas Spa dont il était actionnaire et
qui avaient déjà été saisies en application d'une décision ("decreto")
du 10 mai 1983 de ce même tribunal. Le requérant interjeta appel de
la décision.
Le 29 septembre 1983, la Commission provinciale de l'artisanat
près la Chambre de commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de
l'agriculture raya l'entreprise du requérant du tableau des entreprises
artisanales de la province au motif qu'elle ne répondait plus aux
conditions requises par la loi n° 860 du 25 juillet 1956.
Le Préfet ("Prefetto") de Palerme retira également au requérant
son permis de conduire.
Par décision ("decreto") du 31 janvier 1984, déposé au greffe le
3 février 1984, la Cour d'appel de Palerme confirma les mesures
ordonnées par le tribunal en rectifiant toutefois certaines
inexactitudes telles que la référence à l'inculpation du requérant dans
le "procès des 114" et au rapport de parenté avec T.
A une date qui n'a pas été précisée, le requérant se pourvut en
cassation contre cette décision, en invoquant principalement le défaut
de motivation relative à la substance même des indices permettant de
conclure à son appartenance à une association de type mafieux.
Par arrêt du 12 janvier 1985, déposé au greffe le 7 mars 1985,
la Cour de cassation annula la décision de la cour d'appel. Elle
constata d'abord que la cour d'appel, tout en reconnaissant les
dénaturations commises par le tribunal lorsque celui-ci avait estimé
fondamentaux quelques indices qui en réalité ne l'étaient pas (c'est-à-
dire la coïnculpation du requérant dans un procès pénal mettant en
cause la mafia - "procès des 114" - et le rapport de parenté avec T.,
impliqué dans ledit procès et associé au requérant dans la société
Centralgas Spa), avait néanmoins confirmé le jugement de première
instance concluant au caractère dangereux du requérant en raison des
liens de parenté et d'affaires qui l'unissaient à des personnes
dénoncées dans le cadre du "procès des 114", ainsi que dans celui du
procès contre S. La Cour de cassation considéra qu'un tel raisonnement
ne satisfaisait pas à l'obligation de motivation.
A cet égard, elle affirma que l'appréciation des indices
d'appartenance aux associations de type mafieux n'échappait pas aux
principes généraux d'herméneutique.
Ainsi, le simple rapport de parenté ou d'affaires avec des
personnes appartenant à des associations mafieuses n'était qu'un faible
élément de suspicion pour autant qu'il ne s'appuyait pas sur une
déduction logique se fondant sur des éléments concrets et objectifs.
La simple constatation du mariage du requérant en 1979 avec la soeur
de quelques sujets impliqués dans des épisodes mafieux ou du mariage
de sa soeur avec un mafieux notoire, ne pouvait être considérée comme
un indice d'appartenance à une organisation mafieuse à défaut d'autres
éléments de jugement plus significatifs permettant d'établir une
relation directe entre ces rapports personnels et ladite organisation.
La Cour de cassation renvoya donc le dossier en vue de son
réexamen à une autre composition de la cour d'appel de Palerme.
Celle-ci, par décision du 18 mars 1986, déposée au greffe le
7 avril 1986, confirma les mesures de prévention appliquées au
requérant, estimant que les indices sur lesquels s'étaient basés le
tribunal et la cour d'appel de Palerme étaient amplement suffisants
pour établir le caractère socialement dangereux du requérant. Elle
rappela, dans un premier temps, que la personnalité d'un sujet doit
être examinée au vu de l'ensemble des données soumises à jugement et
non en les appréhendant séparément. Ainsi, le requérant, pour beaucoup
de raisons, apparut à la cour comme impliqué dans les intérêts de
personnages appartenant à la mafia.
La cour examina, dans un deuxième temps, les éléments de fait
(assassinat du frère du requérant par la mafia, participation à des
sociétés dont les bénéfices provenaient d'activités illicites,
recyclage de l'argent issu de trafics de stupéfiants) dégagés par la
cour d'appel et le tribunal, en les replaçant dans un contexte général
(personnalité et train de vie du requérant, éloignement de celui-ci et
de sa famille de Palerme...) et conclut au caractère socialement
dangereux du requérant.
Celui-ci introduisit alors un nouveau pourvoi contre cet arrêt
pour défaut de motivation.
Par arrêt du 17 février 1987, déposé au greffe le 14 avril 1987,
la Cour de cassation rejeta le recours jugeant que les faits ayant
motivé l'application des mesures de prévention avaient été
minutieusement examinés par la cour d'appel et que sa décision avait
été dûment motivée.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord que la procédure visant à
l'application des mesures de prévention repose sur des indices et
présomptions d'appartenance à l'association de type mafieux.
Il se plaint également de la radiation de son entreprise du
tableau des entreprises artisanales, du retrait de son permis de
conduire et de la confiscation des actions, ces mesures le contraignant
à abandonner toute activité professionnelle correspondant à son niveau
de qualification. Il allègue la violation de l'article 1 du
Protocole N° 1.
Il se plaint enfin de la durée de la procédure ayant pour objet
l'application des mesures de prévention à son égard et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que les mesures de prévention prises
à son encontre méconnaissent la présomption d'innocence.
La Commission a examiné les griefs du requérant à la lumière de
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention aux termes duquel "Toute
personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que
sa culpabilité ait été légalement établie".
La question se pose de savoir si cette disposition est applicable
dans le cadre du procès de prévention.
A cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour dans les
affaires Guzzardi (Cour Eur. D.H., arrêt du 6 novembre 1980, série A
n° 29) et Ciulla (Cour Eur. D.H., arrêt du 22 février 1989, série A
n° 148) qu'il n'y a pas affinité entre les poursuites pénales et le
procès de prévention, et que les mesures de prévention doivent, en
principe, être tenues pour distinctes des "sanctions" puisqu'elles ne
sont pas destinées à réprimer une infraction déterminée.
Suivant cette jurisprudence, la Commission a établi qu'en
appliquant une mesure de prévention personnelle, la juridiction
compétente ne décide pas du bien-fondé d'une accusation en matière
pénale (cf. No 12541/86, Ciancimino c/Italie, déc. 27.5.91, à paraître
dans D.R.).
La Commission a également établi que la confiscation prévue à
l'article 2 ter de la loi de 1965 ne comporte pas un constat de
culpabilité (cf. No 12386/86, M. c/Italie, déc. 15.4.91, à paraître
dans D.R.).
Elle en conclut que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention n'est pas applicable en l'espèce. Le grief s'y rapportant
est dès lors incompatible ratione materiae avec la Convention et doit
être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
2. Le requérant se plaint également de la radiation de son
entreprise du tableau des entreprises artisanales et de la mesure de
retrait du permis de conduire dont il a fait l'objet. Il invoque, à
cet égard, l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
La Commission relève toutefois que ces mesures ont été adoptées,
la première le 29 septembre 1983, la seconde à une date non précisée
de cette même année 1983. Le requérant a introduit sa requête le
13 octobre 1987.
Il s'ensuit qu'à supposer même qu'il ait épuisé, quant à ces
mesures, les voies de recours dont il disposait en droit interne, les
griefs qu'il a soulevé à cet égard ont été présentés au-delà du délai
de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention et
doivent être rejetés par application de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
3. En l'état actuel du dossier, la Commission ne dispose pas
d'éléments suffisants pour pouvoir se prononcer sur les autres griefs
du requérant et décide de les porter à la connaissance du Gouvernement
italien.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE IRRECEVABLE le grief tiré de la violation de l'article 6
par. 2 (art. 6-2) de la Convention, ainsi que les griefs relatifs
au retrait du permis de conduire et à la radiation de
l'entreprise du requérant du tableau des entreprises
artisanales ;
AJOURNE l'examen de la requête pour le surplus.
Secrétaire de la Commission Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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