SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12142/86
présentée par Rossana TERRACCIANO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 mars 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 octobre 1985 par Rossana
TERRACCIANO contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1986 sous le No de
dossier 12142/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été exposés par la requérante sont
les suivants.
La requérante, Rossana Terracciano, est un ressortissante
italienne, née le 24 juillet 1941 à Rome, Italie. Elle est
fonctionnaire de la Chambre des députés italienne.
Pour la procédure devant la Commission elle est représentée
par Maître Franco Gaetano Scoca, avocat à Rome.
Le 24 septembre 1980 la requérante adressa au secrétariat
général de la Chambre des députés une demande visant à obtenir sa
nomination à un emploi de catégorie n° 5 tel que prévu par le
règlement des services et du personnel de la Chambre des députés, en
vigueur au 1er janvier 1980.
Aucune suite ne fut donnée à sa demande. Toutefois, par
décret du Président de la Chambre des députés du 12 janvier 1981, n°
978, elle fut nommée à un emploi de catégorie n° 3.
Le 18 mai 1981, la requérante qui estimait remplir les
conditions prévues à l'article 4 de la loi du 11 juillet 1980, n° 312
et 89 du règlement des services et du personnel pour obtenir la
nomination à un emploi de catégorie n° 5, adressa un recours au
président de la Chambre des députés, conformément à l'article 12 du
Règlement de la Chambre.
Le 22 mai 1985, la requérante mit formellement en demeure le
Président de la Chambre des députés et le Secrétaire général de
celle-ci, de statuer sur son recours.
A ce jour, aucune décision n'est intervenue sur son
recours.
Dans sa requête à la Commission la requérante fait valoir que
le contentieux en matière d'emploi et de rétribution du personnel de
la Chambre des députés ressortit à la compétence exclusive du
Président de la Chambre des députés. Elle ne dispose en droit
italien d'aucun recours devant une instance judiciaire civile ou
administrative.
Elle fait valoir que la situation du personnel de la Chambre
des députés italienne est une anomalie en Europe et note par exemple
que le personnel du Parlement au Royaume-Uni est protégé par
"l'Employment Act" de 1978 qui prévoit la possibilité d'un recours
judiciaire. Les fonctionnaires du Parlement allemand sont traités à
l'instar des autres fonctionnaires de l'Etat. En France et en Espagne
les litiges ressortissent à la compétence du juge administratif (loi
n° 634 du 13.7.83 pour la France et Statuto du 23.6.83 pour
l'Espagne).
GRIEFS
La requérante considère qu'il y a violation de l'article 6
par. 1 de la Convention dans la mesure où elle n'a pas accès à un
tribunal au sens de cette disposition de la Convention pour faire
statuer sur la controverse qui l'oppose à la Chambre des députés, son
employeur.
La requérante estime être de ce fait victime d'un traitement
discriminatoire par rapport aux fonctionnaires italiens relevant
d'administrations publiques et d'autres organes de l'Etat. Elle considère
également que ce traitement est discriminatoire par rapport à celui
que les parlements nationaux dans d'autres pays réservent à leurs
fonctionnaires.
EN DROIT
1. La requérante se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne "le droit à ce que sa
cause soit entendue ... par un tribunal ... qui décidera des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil".
Cependant selon une jurisprudence constante de la Commission,
les contestations résultant d'une relation de droit entre
l'administration nationale et l'un de ses fonctionnaires, en matière
d'accès à la fonction publique ou visant les modalités d'une
promotion dans cette fonction ne concernent pas des droits de
caractère privé (cf. N° 10582/83, déc. 13.12.84, D.R. 40, p. 271 ;
voir également N° 9208/80, déc. 10.7.81, D.R. 26, p. 262 et N°
9501/81, déc. 7.12.81, D.R. 27, p. 249).
La Commission considère qu'il en va de même lorsque la
contestation relève d'une même relation de droit entre un organe de
l'Etat - en l'occurrence le Parlement national qui en application du
principe de la séparation des pouvoirs est gouverné par les principes
d'autonomie et d'auto-gouvernement - et l'un de ses fonctionnaires.
Il s'ensuit que de telles contestations ne mettent pas en
cause des droits et obligations de caractère privé au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Cette disposition étant inapplicable en la cause, la requête
est incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. La requérante se plaint également que l'absence d'accès à un
tribunal constitue en l'espèce un traitement discriminatoire contraire
à l'article 14 (art. 14) de la Convention.
Aux termes de cette disposition de la Convention :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une
minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre
situation."
Cependant, la Commission vient de constater que le droit
invoqué par la requérante ne relève pas des dispositions de la
Convention. Or cette disposition n'interdit la discrimination que
dans la jouissance des droits et libertés garantis.
Il s'ensuit que l'article 14 (art. 14) ne trouve pas à s'appliquer en
l'espèce. Ce grief doit également être rejeté comme étant incompatible avec
cette disposition au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)