Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 243
Août-Septembre 2020
Tërshana c. Albanie - 48756/14
Arrêt 4.8.2020 [Section II]
Article 2
Article 2-1
Enquête effective
Manquement des autorités à réagir avec la diligence requise dans la conduite d’une enquête approfondie sur une attaque à l’acide contre une femme : violation
En fait – La requérante avait été défigurée à la suite d’une grave attaque à l’acide commise par un agresseur non identifié dans une rue de Tirana. Elle suspectait son ancien mari d’avoir commis cet acte, mais l’enquête pénale ne donna lieu à aucune condamnation pénale.
En droit – Article 2 (volet procédural) : La Cour recherche si l’enquête menée par les autorités internes a répondu aux exigences du volet procédural de l’article 2, en tenant compte de la situation générale des femmes en Albanie dans laquelle s’inscrit l’attaque à l’acide dont la requérante fut victime, ainsi que de la réponse apportée au problème par les autorités dans le cadre de l’enquête.
Plusieurs rapports internationaux sur l’Albanie ont dénoncé à maintes reprises une forte prévalence des violences faites aux femmes. En outre, les rapports établis au niveau national confirment qu’à l’époque des faits, les violences faites aux femmes étaient un problème généralisé. Les rapports internationaux relevaient également que ces violences étaient moins déclarées et donnaient moins souvent lieu à des enquêtes, des poursuites et des condamnations. Ils laissaient entendre que l’approche adoptée par la police et les autorités de poursuite à l’égard des violences faites aux femmes était inefficace en raison du « comportement de la société et des valeurs culturelles », et qu’il régnait à l’égard des auteurs de violences faites aux femmes un climat de clémence, voire d’impunité. À l’époque des faits, il existait un commencement de preuve de l’existence en Albanie d’un climat général de nature à favoriser les violences faites aux femmes.
Lorsqu’une attaque se produit dans un tel contexte global, l’enquête revêt une importance accrue et les autorités d’enquête doivent mener une enquête approfondie en faisant preuve d’une diligence renforcée afin de veiller à la bonne application de la législation en vigueur protégeant le droit à la vie. Cette nécessité d’agir avec diligence pour enquêter, notamment, sur une attaque à l’acide – attaque qui, selon le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et d’autres rapports, peut relever de la « violence fondée sur le sexe » dirigée contre les femmes – a été rappelée dans la Recommandation générale n, en vertu de laquelle « les États peuvent être également responsables d’actes privés s’ils n’agissent pas avec la diligence voulue pour prévenir la violation de droits ou pour enquêter sur des actes de violence, les punir et les réparer », et fermement réaffirmée dans la Recommandation générale no 35.
Le parquet avait ouvert une enquête sur l’attaque à l’acide et plusieurs mesures d’enquête avaient été prises à l’égard de l’ex-mari de la requérante, lequel avait été convoqué par voie d’injonction. Les autorités internes avaient pris d’autres mesures d’enquête. Elles avaient notamment examiné les images vidéo enregistrées par les caméras de deux banques situées à proximité du lieu de l’agression. En dépit de ces mesures, les autorités ne sont néanmoins jamais parvenues à établir la nature de la substance retrouvée dans le flacon et sur les vêtements de la requérante. Soit parce qu’elles ne disposaient pas des équipements nécessaires soit parce qu’elles n’avaient pas la compétence nécessaire pour ordonner leur réalisation, les autorités internes n’ont fait dresser aucun rapport d’expertise chimique ou toxicologique. À cet égard, la Cour juge difficile d’admettre qu’une mesure d’enquête – à savoir un rapport d’expertise de nature à permettre l’identification de la substance utilisée contre la requérante ‑ revêtant une importante cruciale pour l’affaire n’ait pas été exécutée avec la rapidité et la détermination qui s’imposaient. C’est aux autorités internes que revenait la tâche de régler les problèmes de compétence éventuels ou de créer des institutions spécialisées aptes à mettre en œuvre de pareilles mesures procédurales, déterminantes pour l’avancement de l’enquête, et de satisfaire aux obligations procédurales découlant de l’article 2.
Les circonstances de l’attaque contre la requérante – qui présentait toutes les caractéristiques d’un cas de violence fondée sur le sexe – auraient dû inciter les autorités à faire preuve d’une diligence particulière dans l’exécution des mesures d’enquête. Lorsqu’il est suspecté qu’une attaque puisse être fondée sur le sexe, il est primordial que l’enquête soit menée avec détermination.
La Cour constate que la décision définitive rendue en l’espèce – décision, non susceptible de recours, de suspension de l’enquête – n’a pas apporté de réponse catégorique quant à la nature de la substance retrouvée dans le flacon et sur les vêtements de la requérante. Elle relève par ailleurs que la requérante n’a reçu aucune information ni aucun document en réponse à ses demandes répétées concernant l’avancement de l’enquête. L’intéressée n’était donc pas en mesure de contester les mesures d’enquêtes (ou leur absence) ou de demander aux autorités de prendre d’autres mesures. Il lui était également impossible d’introduire une demande d’indemnisation, l’auteur de l’agression n’ayant pas été identifié. Partant, l’enquête pénale n’a pas constitué une réponse effective des autorités à l’attaque à l’acide subie par la requérante.
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour conclut également à l’unanimité à la non-violation du volet matériel de l’article 2. En effet, l’Albanie était dotée à l’époque des faits d’un cadre législatif efficace. En outre, la requérante n’avait pas signalé aux autorités avant l’agression que son ex-mari représentait pour elle une quelconque menace. Les autorités n’étaient donc pas soumises à l’obligation positive de prendre des mesures préventives ou toute autre mesure raisonnable pour protéger sa vie.
Article 41 : 12 000 EUR pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy