DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 2639/12
Enver TERZİ et Asye DEMİREL
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 22 janvier 2019 en un comité composé de :
Julia Laffranque, présidente,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 décembre 2011,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, M. Enver Terzi et Mme Asye Demirel, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1983 et en 1970 et résidant à Istanbul. Ils ont été représentés devant la Cour par Me M. Filorinalı et Me Y. Filorinalı, avocats exerçant à Istanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Les 18 avril 2013 et 11 octobre 2018, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants la somme de 2 000 (deux mille) euros et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de leur requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 février 2019.
Hasan BakırcıJulia Laffranque
Greffier adjointPrésidente
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