DEUXIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45858/99
présentée par Giovacchino Tesconi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 octobre 1999 en une chambre composée de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 1er juillet 1996 et enregistrée le 2 février 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1949 et résidant à Massa Carrara.
Le requérant, victime d’une agression, avait porté plainte contre MM. M. et L. et Mme M. Le 4 décembre 1992, le requérant se constitua partie civile dans une procédure pénale pendante devant le juge d’instance de Massa, à l’encontre de MM. M. et L. et Mme M. Des treize audiences fixées entre le 3 novembre 1993 et le 23 mai 1997, sept concernèrent l'audition de témoins, deux autres la production de documents, une fut reportée d'office, deux furent renvoyées car les avocats faisaient grève et une le fut car les parties défenderesses étaient absentes.
Le 4 juillet 1997, l'affaire fut mise en délibéré et par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2 octobre 1997, le juge reconnu au requérant le droit d’obtenir réparation des dommages subis, dont le montant devait être déterminé par les juridictions civiles.
Le 15 novembre 1997, MM. M. et L. et Mme M. interjetèrent appel du jugement devant la cour d’appel de Gênes. Par un arrêt du 13 mars 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 17 mars 1998, la cour fit en partie droit à l’appel, mais confirma le droit du requérant à obtenir une réparation.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 décembre 1992 et s'est terminée le 17 mars 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de cinq ans et trois mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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