Communiquée le 14 mars 2018
PREMIÈRE SECTION
Requête no 295/18
Azamit TESFAGABRY YOSIOF et autres
contre l’Italie
introduite le 16 décembre 2017
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la violation alléguée du droit au respect de la vie familiale des requérants (mère et frère de l’enfant), des ressortissants Erythréens, en raison de l’éloignement, de la prise en charge et de l’adoption ultérieure de l’enfant F. La première requérante agit également au nom de ce dernier.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison du prétendu manque de diligence des autorités compétentes afin d’obtenir la mise en œuvre d’un projet de réinsertion de l’enfant dans sa famille et la mise en œuvre de son droit de visite ? Plus particulièrement, les autorités nationales ont-elles adopté toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faire respecter un juste équilibre entre les divers intérêts présents en l’espèce, compte tenu, en particulier, de ce que les services sociaux de Mantoue n’ont pas respecté, pendant plusieurs années, les décisions internes qui reconnaissaient un droit de visite à la première requérante ?
2. Les motifs retenus par le tribunal pour déclarer l’adoptabilité de l’enfant correspondaient-ils aux circonstances « tout à fait exceptionnelles » qui peuvent justifier une rupture du lien familial eu égard en particulier à ce qu’aucun projet de soutien pour la requérante et l’enfant n’avait été mis en place ?
3. En particulier, les autorités italiennes ont-elles satisfait à leurs obligations positives définies par la jurisprudence de la Cour en la matière sur l’article 8 (Zhou c. Italie, no 33773/11, 21 janvier 2014 ; Soares de Melo c. Portugal, no 72850/14, 16 février 2016; Barnea et Caldararu c. Italie, no 37931/15, 22 juin 2017) et ont-elles pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles de manière à permettre la reconstitution des rapports entre la requérante et l’enfant et à respecter un juste équilibre entre les intérêts présents en jeu eu égard, notamment, à ce que les services sociaux de Mantoue n’ont pas exécuté la décision du tribunal prévoyant les rencontres entre l’enfant et la première requérante ni avant l’adoption simple de l’enfant, ni après ?
4. Le processus décisionnel débouchant sur les décisions des juridictions internes a-t-il été équitable et a-t-il respecté comme il se doit les intérêts protégés par l’article 8 de la Convention compte tenu, en particulier, de ce que, dans la dernière procédure, le tribunal et la cour d’appel ont décidé de suspendre tout contact entre l’enfant et la requérante en se basant sur les simples déclarations de l’enfant, qui était éloigné de sa mère naturelle depuis plus de 8 ans, sans même pas prendre en considération les demandes du Parquet quant à la nécessité de changer de services sociaux et de mettre un place un projet de rapprochement entre l’enfant et la requérante afin qu’il connaisse également ses origines ?
No.
Prénom NOM
Nationalité
Représentant
Azamit TESFAGABRY YOSIOF
Érythréenne
P. Loddo
H. F.
Érythréen
P. Loddo
F. T. T. Y.
Érythréen
P. Loddo
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