PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 295/18
Azamit TESFAGABRY YOSIOF et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 25 juin 2020 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Armen Harutyunyan, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 décembre 2017,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants sont trois ressortissants Erythréens. La première requérante, Mme Tsefagabry Azamit, agit au nom de ses deux enfants (deuxième et troisième requérants).
Ils ont été représentés devant la Cour par Me P. Loddo, avocat exerçant à Milan.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 8 de la Convention, concernant l’éloignement, la prise en charge et l’adoption ultérieure du deuxième requérant, ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes.
Dans ses observations le Gouvernement faisait valoir que, avant la communication de la requête, la première requérante avait quitté l’Italie pour le Soudan et demandait à la Cour de vérifier si l’avocat était toujours en contact avec elle.
Le 20 mars 2020, le greffe adressa une lettre transmise par le système électronique de la Cour (Ecomms) à la représentante des requérants, afin de savoir si elle était toujours en contact avec la première requérante, documents à l’appui et si les requérants entendaient maintenir la requête.
Par une lettre en réponse, transmise par le système Ecomms, datée du 1er juin 2020, la représentante des requérants informa la Cour qu’elle était sans nouvelles de la première requérante depuis plus d’un an.
Par une lettre du 4 juin 2020, transmise toujours par le système Ecomms, la Cour a informé la représentante des requérants, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, qu’elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que les requérants n’entendent plus maintenir celle-ci.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Liv TigerstedtKrzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f.Président
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