Communiquée le 14 septembre 2020
Publié le 5 octobre 2020
TROISIÈME SECTION
Requête no 77039/12
TEST-ACHATS
contre la Belgique
introduite le 27 novembre 2012
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’action en justice introduite par une association de défense de consommateurs (la requérante) contre une société d’assurances en raison des pratiques prétendument discriminatoires de cette dernière sur la base de l’âge des assurés.
Le 7 mars 2005, le président du tribunal de commerce de Bruxelles fit droit à la demande de cessation introduite par la requérante. La défenderesse interjeta appel de cette ordonnance. Par un arrêt avant dire droit du 25 septembre 2006, la cour d’appel de Bruxelles ordonna une expertise complémentaire. Le 10 avril 2008, l’expert désigné par la cour d’appel déposa son rapport définitif. Par un arrêt du 14 septembre 2010, la cour d’appel infirma l’ordonnance du premier juge et considéra que la différence de traitement instaurée par l’appelante en fonction de l’âge de ses assurés reposait sur une justification objective et raisonnable. Le 5 juin 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par la requérante contre cet arrêt.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante met en cause la neutralité de l’expert désigné par la cour d’appel et se plaint d’une violation de l’égalité des armes, ainsi que du principe du contradictoire, et partant de son droit à un procès équitable. Elle fait valoir en particulier qu’un partenariat fut conclu en 2009 entre l’adversaire de la requérante et un institut universitaire présidé par l’expert désigné par la cour d’appel.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante peut-elle se prétendre « victime » de la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention (L’Erablière A.S.B.L. c. Belgique, no 49230/07, §§ 25-30, CEDH 2009 (extraits), Collectif national d’information et d’opposition à l’usine Melox – Collectif stop Melox et Mox c. France (déc.), no 75218/01, 28 mars 2006, § 4, Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, no 62543/00, § 36, CEDH 2004‑III, Association pour la protection des acheteurs d’automobiles et autres c. Roumanie (déc.), no 34746/97, 10 juillet 2001) ?
2. La requérante a-t-elle bénéficié d’un procès équitable satisfaisant aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, l’expert désigné par la cour d’appel a-t-il été neutre ? La procédure a-t-elle respecté le principe de l’égalité des armes et le principe du contradictoire (voir, pour les principes généraux, Devinar c. Slovénie, no 28621/15, §§ 45-48, 22 mai 2018 ; comp. Letinčić c. Croatie, no 7183/11, § 51, 3 mai 2016, Mantovanelli c. France, 18 mars 1997, §§ 33-36, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II, Cottin c. Belgique, no 48386/99, § 26-33, 2 juin 2005, et Sara Lind Eggertsdóttir c. Islande, no 31930/04, § 53, 5 juillet 2007) ?
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