COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête n° 15813/89
Flavio Testi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 avril 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 13 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 15813/89, introduite
le 21 octobre 1989 contre l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1989.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 13 février 1990 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
1er décembre 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée de la
deuxième procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention) et
irrecevable pour le surplus. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport. Le requérant a présenté
des observations sur le bien-fondé, en date du 24 janvier 1994.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 6 avril 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 18 décembre 1983, la mère du requérant mourut suite à un
accident de la circulation.
7. En 1984, le parquet engagea une procédure pénale contre M. C.,
le chauffeur responsable de l'accident. Le 7 février 1985, le requérant
se constitua partie civile dans ce procès, au cours duquel il obtint
une provision immédiatement exécutoire, qui se termina le
1er juillet 1988 par la confirmation de la condamnation de M. C.
8. Une première procédure civile commencée en 1984 par le requérant
fut rayée du rôle, le 10 décembre 1986, en raison de l'inactivité des
parties.
9. Le 5 janvier 1989, le requérant assigna une nouvelle fois
l'A.M.T. (Azienda Municipalizzata Trasporti), l'employeur de M. C.,
devant le tribunal civil de Gênes. La première audience se tint le
15 février 1989. Les audiences des 26 avril et 27 septembre 1989 furent
remises à la demande des parties. L'audience du 2 mars 1990 fut
renvoyée car l'avocat du requérant ne comparut pas. A l'audience du
23 mars 1990, l'avocat du requérant renonça à son mandat et fut
remplacé.
10. L'audience suivante, prévue pour le 6 juin 1990, fut renvoyée
d'office au 28 novembre 1990 en raison de la maladie du juge. A cette
date, la défenderesse demanda au requérant quelle somme il avait déjà
perçue suite au procès pénal et le requérant demanda un renvoi pour
pouvoir éventuellement présenter des documents relatifs aux dépenses
effectuées depuis la mort de sa mère. L'audience du 12 décembre 1990
fut renvoyée d'office au 31 mai 1991, à cause d'une grève des avocats.
A la demande des parties, le 31 mai 1991, la présentation des
conclusions fut remise une première fois au 5 février 1992 puis au
16 octobre 1992 afin de permettre au requérant de déposer les documents
relatifs aux dépenses supportées. Le 16 octobre 1992, le conseil du
requérant déposa les documents en question. Après la présentation des
conclusions, le 14 mai 1993, le juge fixa l'audience de plaidoirie
devant la chambre compétente au 18 mars 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause civile engagée le 5 janvier 1989 n'aurait pas été
entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ..."
14. L'objet de la procédure civile en question est une action en
dommages-intérêts. Cette procédure tend à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
15. La durée de la procédure civile, qui a débuté le 5 janvier 1989
et est encore pendante, est à ce jour supérieure à cinq ans et
trois mois.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
17. Le Gouvernement conclut à un manque évident de bien-fondé de la
présente requête.
18. La Commission observe qu'envisagés séparément, plusieurs
intervalles dans le déroulement de la procédure peuvent sembler
normaux ; cependant, leur accumulation et divers retards imputables aux
juridictions compétentes - notamment quant au délai écoulé entre
certaines audiences : du 23 mars 1990 au 28 novembre 1990, soit environ
huit mois, et du 14 mai 1993 au 18 mars 1994, soit environ dix mois -
amènent la Commission à estimer excessif un laps de temps global, à ce
jour, supérieur à cinq ans et trois mois pour une procédure devant un
seul degré de juridiction qui de surcroît ne s'est pas encore terminée
(voir, mutatis mutandis, Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du
27 février 1992, série A n° 230-D, p. 40, par. 17).
La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
19. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S.TRECHSEL)
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