SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 15813/89
présentée par Flavio TESTI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 octobre 1989 par Flavio TESTI
contre l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1989 sous le No de
dossier 15813/89 ;
Vu la décision de la Commission du 13 février 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
1er juin 1990, les observations en réponse présentées par le requérant
le 18 octobre 1990 et ses informations du 20 mai 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 1er février 1991 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Flavio TESTI, est un ressortissant italien né en
1950 et résidant à Gênes.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de trois procédures engagées devant le
tribunal pénal et civil de Gênes. Il allègue également la violation des
articles 6 (par. 2, 3 b) et 3 d)), 17 et 14 de la Convention.
L'objet des actions concernant le requérant est le suivant:
La mère du requérant décéda après avoir été renversée par un
autobus. Le requérant se constitua partie civile dans le procès pénal
pour homicide, intenté par le parquet contre M. C., chauffeur du bus,
et intenta une action civile en dommages-intérêts contre la société
A.M.T. qui employait M. C.
Le déroulement du procès pénal a été suivant:
La procédure à l'encontre de M. C. commença en 1984. Le 7 février
1985, eut lieu l'audience devant le tribunal pénal au cours de laquelle
le requérant et son père se constituèrent partie civile. Le 30 mai
1985, le tribunal pénal de Gênes condamna M. C. à huit mois de prison
et à la réparation des dommages subis par les parties civiles ; de
plus, le tribunal alloua une provision à ces dernières. Le jugement
pénal, immédiatement exécutoire quant à la provision, fut déposé au
greffe le 14 juin 1985.
Le 30 juin 1985, le requérant interjeta appel devant la cour
d'appel de Gênes. Le requérant n'ayant pas déposé les moyens de
l'appel, le 17 novembre 1987 la cour d'appel de Gênes le débouta et
confirma le jugement du tribunal. L'arrêt fut déposé au greffe le
23 novembre 1987.
Le 17 novembre 1987, l'A.M.T. se pourvut en cassation. Par une
ordonnance du 7 juin 1988, la Cour de cassation déclara le pourvoi
irrecevable. L'arrêt de la cour d'appel passa en force de chose jugée
le 7 juin 1988. L'ordonnance de la Cour de cassation fut déposée au
greffe le 1er juillet 1988.
Le déroulement du procès civil a été le suivant:
Le 19 mars 1984, le requérant assigna l'A.M.T. devant le tribunal
de Gênes. Après cinq audiences reportées principalement à la demande
du conseil du requérant, les parties ne se présentèrent pas aux
audiences des 24 septembre et 10 décembre 1986. A cette dernière
audience, le juge, conformément aux articles 181 par. 1 et 309 du code
de procédure civile, raya l'affaire du rôle.
Le 5 janvier 1989, le requérant assigna une nouvelle fois
l'A.M.T. devant le tribunal de Gênes. La première audience se tint le
15 février 1989. Au cours des six audiences qui suivirent, deux furent
remises à la demande des parties, une d'office en raison de la grève
des avocats, une car l'avocat du requérant était absent, une en raison
du changement d'avocat du requérant et une pour les besoins de
l'instruction. Le 31 mai 1991, les parties demandèrent au juge de fixer
l'audience de présentation des conclusions. Cependant, le 5 février
1992, les parties demandèrent une remise d'audience pour que le conseil
du requérant puisse déposer les documents relatifs aux frais supportés
depuis le décès de sa mère. La présentation des conclusions fut donc
reportée au 16 octobre 1992, date à laquelle le conseil du requérant
déposa les documents en question. Après la présentation des
conclusions, le 14 mai 1993, le juge fixa l'audience de plaidoirie
devant la chambre compétente au 18 mars 1994.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord de la durée des procédures
litigieuses.
En ce qui concerne la procédure pénale, la période à prendre en
considération a débuté le 7 février 1985, avec la constitution de
partie civile du requérant dans la procédure pénale, et s'est terminée
le 1er juillet 1988, avec le dépôt de l'ordonnance de la Cour de
cassation.
Le premier procès civil a débuté le 19 mars 1984 et s'est terminé
le 10 décembre 1986 lorsque le juge de la mise en état raya l'affaire
du rôle en raison de l'inactivité des parties.
Quant au deuxième procès civil, il a débuté le 5 janvier 1989 et
est à ce jour encore pendant.
Selon le requérant, la durée des procédures, qui est, en ce qui
concerne la procédure pénale, d'environ trois ans et cinq mois,
d'environ deux ans et neuf mois pour la première procédure civile et
de près de quatre ans et onze mois pour la seconde, ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Quant à la procédure pénale, la Commission note que trois
juridictions eurent à connaître du litige au cours de ces trois ans et
cinq mois. Par conséquent, dans la mesure où les allégations ont été
étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a
relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis
par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que ce grief doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention
comme étant manifestement mal-fondé.
En ce qui concerne le premier procès civil, la Commission relève
que la décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, est la décision du juge de la mise en état adoptée
le 10 décembre 1986, soit plus de six mois avant la date d'introduction
de la requête. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément
à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
La seconde procédure civile a débuté le 5 janvier 1989 et est à
ce jour encore pendante.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. En ce qui concerne la procédure pénale, le requérant allègue
également la violation de l'article 6 par. 2, 3 b) et 3 d)
(art. 6-2, 6-3-b, 6-3-d) de la Convention. Toutefois, la Commission
constate que le requérant n'était pas l'accusé dans la procédure pénale
en question ; de ce fait, il ne peut se plaindre d'une éventuelle
violation de ces paragraphes de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que ces griefs sont incompatibles ratione materiae avec les
dispositions de la Convention et doivent être déclarés irrecevables aux
termes de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue enfin la violation des articles 17 et 14
(art. 17, 14) de la Convention en ce que les évaluations des dommages,
concernant le montant à verser suite au décès d'un membre de la
famille, faites par les juridictions italiennes ne seraient pas
conformes à la Directive communautaire y relative entraînant de ce fait
une discrimination entre les citoyens des différents Etats membres.
Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle
est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que ces griefs doivent être
rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure civile engagée le 5 janvier 1989
devant le tribunal de Gênes, tous moyens de fond réservés ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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