COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 12786/87
Giancarlo TESTA
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-16) ................................... 1
A. La requête
(par. 2-5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6-11) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 12-16) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17-22) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 23-36) ................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 23) ................................... 4
B. Point en litige
(par. 24) ................................... 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 25-36) ................................... 4
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 6
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 7
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, Giancarlo Testa, est un ressortissant italien né
en 1943, résidant à Rome. Il est représenté par Me Giovanni Angelozzi
du barreau de Rome.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 21 mai 1985 et s'est terminée le 30 juin 1990. Celle-ci a
pour objet le droit du requérant à une rente d'invalidité temporaire.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 5 mars 1987 et enregistrée le
10 mars 1987. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans
l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là. Le 11
octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de
l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1989.
Le requérant n'y a pas répondu. Le 11 mai 1990, la Commission a
déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement ne
s'est pas prévalu de cette faculté. Le requérant s'est limité à
fournir des renseignements concernant l'état de la procédure, parvenus
à la Commission le 20 juin 1990.
9. Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990,
la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
10. Le 12 décembre 1990, le requérant a été invité à présenter des
renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui
sont parvenus à la Commission le 8 janvier 1991. Le Gouvernement,
auquel ces renseignements ont été transmis le 28 janvier 1991, n'a
formulé aucun commentaire.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F.ERMACORA
G. SPERDUTI
E.BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
5 mars 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
16. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
17. Le 21 mai 1985, le requérant, victime d'un accident du
travail, assigna la société des chemins de fer ("Azienda delle
Ferrovie dello Stato") devant le juge d'instance ("pretore") de
Rome, en demandant le versement d'une rente d'invalidité temporaire.
18. L'instruction débuta à l'audience du 25 septembre 1985, date à
laquelle le juge ordonna l'accomplissement d'une expertise médicale.
Deux autres audiences eurent lieu les 18 décembre 1985 et 19 mars
1986. A cette date, le juge d'instance condamna la société des
chemins de fer à payer au requérant l'indemnité requise. Le texte de
la décision fut déposé au greffe le 12 mai 1986.
19. Le 9 octobre 1986, la société des chemins de fer interjeta
appel contre cette décision et, le 13 octobre 1986, le Président du
tribunal de Rome fixa l'audience devant la chambre compétente du
tribunal au 15 novembre 1988.
20. A cette date, la chambre du tribunal ordonna une nouvelle
expertise médicale et un expert fut convoqué à l'audience du 12
janvier 1989.
21. Une audience eut lieu le 11 mai 1989, date à laquelle
l'affaire fut mise en délibéré. A l'issue de cette audience, le
tribunal rejeta l'appel. Le texte du jugement fut déposé au greffe le
30 juin 1990.
22. Il ne ressort d'aucune pièce qu'un pourvoi en cassation ait
été formé contre ce jugement.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
23. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
24. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
1. Considérations générales
25. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
26. La Commission a déjà constaté que la procédure en question,
qui avait pour objet le droit du requérant à une rente d'invalidité
temporaire, tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
27. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
28. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de Rome,
qui marque le début de la procédure, date du 21 mai 1985.
29. Le tribunal de Rome a rendu son jugement le 11 mai 1989 et le
texte de celui-ci a été déposé au greffe le 30 juin 1990.
30. La période à examiner est donc de plus de cinq ans et un mois.
31. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par sa complexité en fait. Le Gouvernement se
réfère également à la possibilité qu'aurait eue le requérant de
solliciter des audiences plus rapprochées.
32. La Commission considère que les facteurs de complexité de
l'affaire ne justifient pas, à eux seuls, la durée de la procédure.
33. Il apparaît, en effet, que la procédure a connu une période
d'inactivité imputable à l'Etat du 9 octobre 1986 au 15 novembre 1988.
La Commission constate, par ailleurs, que plus de treize mois se sont
écoulés entre la date du jugement du tribunal de Rome et celle du
dépôt au greffe de son texte.
34. En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de
solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective.
35. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
36. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
5 mars 1987 Introduction de la requête
10 mars 1987 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
italien sans l'inviter à
présenter des observations
à ce stade
11 octobre 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
13 février 1989 Observations du Gouvernement
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
20 juin 1990 Réception des renseignements
fournis par le requérant
8 décembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
8 janvier 1991 Réception des renseignements
complémentaires fournis
par le requérant
5 mars 1991 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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