PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 62262/00
présentée par Liliana TESTORI
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme première section, siégeant le 11 septembre 2003 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 avril 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Liliana Testori, est une ressortissante italienne, née en 1938 et résidant à Rome. Elle est représentée devant la Cour par Me F. Caracciolo di Sarno, avocat à Rome.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 2 juin 1982, la copropriété X assigna la requérante devant le tribunal de Rome afin d’obtenir le déplacement d’une paroi de verre, le rétablissement du statu quo ante et la réparation des dommages subis.
La mise en état de l’affaire commença le 20 juillet 1982. Après un renvoi d’office, le 18 janvier 1983, le juge, à la demande de la requérante, fixa la date pour la présentation des conclusions au 3 février 1983. L’audience de plaidoiries eut lieu le 12 décembre 1983.
Par une ordonnance du 13 décembre 1983, dont le texte fut déposé au greffe le 22 janvier 1985, le tribunal rouvrit l’instruction. Des seize audiences fixées entre le 5 mars 1985 et le 26 février 1991, treize concernèrent une expertise et son complément et trois furent renvoyées car le greffe ne trouvait pas le dossier. Le 26 novembre 1991 le juge fixa la présentation des conclusions au 27 octobre 1992. L’audience de plaidoiries eut lieu le 21 novembre 1994 après un renvoi d’office.
Par un jugement du 27 septembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 20 octobre 1994, le tribunal fit droit à la demande de la copropriété.
Le 1er février 1995, la requérante interjeta appel devant la cour d’appel de Rome. La première audience se tint le 26 avril 1995. Le 5 juillet 1995 le conseiller de la mise en état fixa l’audience de présentation des conclusions au 6 novembre 1995. Le jour venu, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 6 juin 1996.
Par un arrêt du 11 juin 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 16 octobre 1996, la cour rejeta l’appel de la requérante. Cet arrêt n’ayant pas été notifié à la requérante, il acquit l’autorité de chose jugée le 30 novembre 1997.
EN DROIT
La requérante se plaignait de la durée d’une procédure civile. Elle invoquait l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Par une lettre du 16 juillet 2001, le greffe informa la requérante de l’entrée en vigueur en Italie de la loi n˚ 89 du 24 mars 2001. Par un courrier du 6 septembre 2001, la requérante communiqua à la Cour qu’elle avait saisi la cour d’appel de Pérouse, compétente au titre de la loi mentionnée ci-dessus.
Par une décision du 21 janvier 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 2 février 2002, la cour d’appel accueillit le recours de la requérante.
Le 15 juillet 2003, la requérante informa le greffe qu’elle renonçait à l’examen de la requête pendante devant la Cour européenne car elle avait obtenu réparation des dommages subis.
A la lumière de ce qui précède, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour estime qu’il y a lieu d’en conclure que la requérante n’entend plus maintenir sa requête. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour n’a relevé aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles exigeant la poursuite de l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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