SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14104/88
présentée par Elio TESTORE
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 3 décembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er avril 1988 par Elio TESTORE
contre l'Italie et enregistrée le 8 août 1988 sous le No de dossier
14104/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 2 avril 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter
à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré par le requérant d'une violation de l'article 6 par. 1 et 3
de la Convention en raison de sa condamnation par contumace ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement italien le
25 juin 1990 ;
Vu les observations en réponse du requérant des 15 avril et
23 août 1990 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, sont
les suivants.
Le requérant, Elio Testore, est un ressortissant italien, né
le 15 novembre 1939 à Gênes.
Le 15 février 1983, un avis fut envoyé au requérant à
l'étranger, par les autorités judiciaires italiennes, conformément à
l'article 177 bis du Code de procédure pénale ancien (CPP) (1), pour
l'informer qu'une procédure pénale était diligentée contre lui pour
viol commis sur la personne de sa fille, mineure de 14 ans au moment
des faits, suite à la plainte déposée par celle-ci le 19 mai 1982, et
pour l'inviter à élire domicile en Italie pour la suite de la
procédure.
Le requérant affirme n'avoir jamais reçu cet avis qui aurait
été envoyé à Jeddah, en Arabie Saoudite. En effet, depuis le 13
janvier 1983 il s'était établi définitivement à Khartoum (Soudan), et
s'était d'ailleurs présenté à l'ambassade d'Italie dans cette ville
pour déclarer son changement de domicile.
La procédure en Italie suivit son cours en l'absence du
requérant (article 177 bis alinéa 1er du CPP).
Le 26 novembre 1983, le requérant n'ayant pas élu domicile en
Italie, le juge d'instruction le déclara introuvable (decreto di
irreperibilità), lui désigna un défenseur d'office et ordonna que
toutes les notifications concernant l'accusé soient effectuées par
dépôt au greffe dont avis immédiat au défenseur d'office.
__________
(1) Article 177bis du CPP.
"S'il ressort des actes de la procédure une information précise
sur le lieu où le prévenu demeure à l'étranger, le ministère
public ou le "pretore" lui transmet, par lettre recommandée,
l'avis qu'une procédure est en cours contre lui et l'invitation
à déclarer ou à élire domicile pour les notifications des actes
de procédure dans les lieux où se déroule la procédure. Cette
formalité ne retarde ni ne suspend la procédure.
Au cas où l'on ne connaît pas la demeure du prévenu à
l'étranger ou si ce dernier n'effectue pas la déclaration ou
l'élection de domicile, ou bien si ces dernières sont insuffisantes
ou inefficaces le juge ou le ministère public émettent le décret
prévu à l'article 170 du CPP." (a)
(a) La Cour constitutionnelle par arrêt du 16 décembre 1980, n° 178,
a déclaré inconstitutionnel le second alinéa de l'article 177 bis
dans la mesure où il prévoyait que le tribunal déclare introuvable
le prévenu demeurant à l'étranger, même s'il n'apparaît pas qu'il
a reçu le pli recommandé qui lui est envoyé.
____________
Le 13 décembre 1983 le juge d'instruction émit un mandat
d'arrêt qui ne put être exécuté. Le procès-verbal de police du
10 janvier 1984 établi à cet égard se borne à constater que
l'intéressé n'habitait pas à l'adresse indiquée.
De nouvelles recherches furent effectuées par la police sur
ordre du président du tribunal de Gênes. Le procès-verbal y relatif
du 25 septembre 1984 constate que les recherches avaient été vaines
(verbale di vane ricerche) et que d'après les informations qui avaient
pu être recueillies, l'intéressé travaillait au Soudan. Une nouvelle
décision le déclarant introuvable fut rendue par le président du
tribunal.
Le 9 octobre 1984 le tribunal statuant par contumace de
l'accusé le reconnut coupable et le condamna à sept années
d'emprisonnement, à l'interdiction perpétuelle des charges publiques
ainsi qu'à d'autres peines accessoires.
Un appel fut interjeté du jugement, à l'insu du requérant, par
le défenseur désigné d'office au requérant. Au cours de la procédure
de nouvelles recherches furent effectuées par la police
(procès-verbaux des 20 mars et 7 juillet 1986). Le requérant fut à
nouveau déclaré introuvable. Par arrêt du 1er octobre 1986, la cour
d'appel de Gênes confirma la condamnation prononcée en première
instance.
La notification de l'arrêt fut effectuée selon la procédure
prévue par l'article 500 du CPP après que l'"introuvabilité" du
requérant eut été confirmée suite à un nouveau procès-verbal de police
du 7 novembre 1986.
Le requérant a affirmé avoir essayé à plusieurs reprises de
quitter le Soudan entre le 15 février 1984 et le 17 juillet 1987 mais
en avoir été empêché par les autorités soudanaises.
Le requérant fut arrêté le 19 août 1987 sur mandat d'arrêt
international du 4 mars 1987 du parquet de Gênes, à Copenhague, dans
les locaux de l'ambassade d'Italie. Il fut extradé en Italie le
29 octobre 1987.
A son arrivée en Italie il reçut notification de sa
condamnation.
Le 5 novembre 1987, il souleva un incident d'exécution du
mandat d'arrêt du parquet de Gênes du 4 mars 1987.
Il faisait valoir qu'il avait été condamné sans jamais avoir
été invité à comparaître pour se défendre des accusations dont il
faisait l'objet, alors même que son adresse était connue des autorités
compétentes.
Le 17 décembre 1987, le tribunal de Gênes rejeta l'incident
d'exécution. Il souligna dans sa décision que le requérant avait été
avisé qu'il faisait l'objet de poursuites et qu'il était au courant de
celles-ci, ainsi qu'il ressortait des lettres qu'il avait adressées à
sa femme et notamment d'une lettre du 30 septembre 1983 dans laquelle
il écrivait "Si je devais rentrer en Italie, je finirai en prison sans
même vous revoir".
Le requérant n'ayant pas présenté de motifs à l'appui de son
recours en cassation de l'ordonnance de rejet - il affirme n'avoir pas
eu de défenseur pour le faire - son recours fut déclaré irrecevable
par ordonnance du tribunal de Gênes du 10 mars 1988 déposée au greffe
le 16 mars 1988.
Le requérant se pourvut à nouveau en cassation. Par
ordonnance rendue en chambre du conseil le 20 mai 1988, déposée au
greffe le 18 juin 1988, la Cour de cassation confirma l'irrecevabilité
du pourvoi et indiqua que les critiques du requérant concernant le
procès sur le fond ne pouvaient être soulevées lors de la phase de
l'exécution du jugement puisqu'au moment de l'exécution il n'est pas
possible de soulever des questions de nullité couvertes par l'autorité
de la chose jugée.
Le requérant reconnaît avoir été indirectement au courant des
poursuites dont il faisait l'objet puisque son épouse lui aurait
appris en juin 1982 que sa fille, enceinte, avait porté plainte contre
lui pour viol.
Le 21 juin 1982, il avait d'ailleurs écrit au magistrat chargé
de l'affaire pour contester les faits relatés dans la plainte dont il
faisait l'objet.
De surcroît, le requérant s'était expliqué de son comportement
à sa femme dans une lettre qu'il lui adressa le 21 mai 1983. Cette
lettre où figurait son adresse avait été versée au dossier pénal. Il
indique qu'il écrivait régulièrement à sa femme, à laquelle il
envoyait également de l'argent, et à sa mère ; toutes deux
connaissaient donc son adresse. Enfin, il souligne que son passeport
avait été renouvelé le 8 février 1984 à Khartoum, puis à nouveau en
1987 toujours à Khartoum, ce qui impliquait un avis favorable de
l'ambassade d'Italie en Arabie Saoudite et de la préfecture de Gênes.
Il n'était donc pas introuvable.
GRIEFS
1. Le requérant allègue tout d'abord que sa détention après
condamnation par contumace serait contraire à l'article 5 par. 1 a) de
la Convention.
2. Le requérant se plaint également d'avoir été "présumé
coupable" tout au long du procès, contrairement à l'article 6 par. 2
de la Convention.
3. Le requérant se plaint d'avoir été condamné par contumace et
en particulier de n'avoir pas été informé de l'accusation dont il
faisait l'objet (art. 6 par. 3 a), de n'avoir pu disposer du temps et
des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (art. 6 par.
3 b), de n'avoir pas eu le droit de se défendre lui-même ou d'avoir
l'assistance d'un défenseur de son choix (art. 6 par. 3 c), d'avoir
été privé du droit d'interroger ou faire interroger des témoins à
charge ou de convoquer des témoins à décharge (art. 6 par. 3 d).
4. Le requérant estime être aussi victime d'une violation du
droit au respect de sa correspondance du fait que les lettres qu'il a
adressées à sa femme, alors qu'il se trouvait à l'étranger, ont été
versées au dossier pénal (art. 8 de la Convention).
5. Le requérant, qui considère avoir été sanctionné pour les
idées exprimées dans ces courriers, se plaint d'une violation des
articles 9 et 10 de la Convention.
6. Le requérant allègue n'avoir pas eu de recours pour faire
respecter les droits que lui garantit la constitution italienne et
invoque l'article 13 de la Convention.
7. Il se plaint enfin d'une violation de l'article 14 de la
Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 1er avril 1988 et enregistrée
le 8 août 1988.
Le 2 avril 1990, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à présenter
dans un délai échéant le 15 juin 1990, ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés par le requérant d'une
violation de l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention.
Les observations du Gouvernement datées du 25 juin 1990 sont
parvenues à la Commission le 3 juillet 1990.
Les observations du requérant sont datées des 15 avril et
23 août 1990.
Le 7 septembre 1990, le requérant a été admis au bénéfice de
l'assistance judiciaire.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été condamné par contumace sans
avoir jamais été informé qu'il faisait l'objet d'une accusation. Il
en infère une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et 3 litt. a),
b), c) et d) (art. 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c, 6-3-d) de la Convention qui
garantissent le droit à un procès équitable, celui d'être informé de
l'accusation dont on fait l'objet, de disposer du temps et des
facilités nécessaires à la préparation de sa défense, le droit de se
défendre en personne ou d'avoir l'assistance d'un défenseur de son
choix, ainsi que le droit d'interroger ou faire interroger des
témoins.
A cet égard, le Gouvernement italien a tout d'abord soutenu
que la requête était irrecevable quant à ces griefs pour
non-épuisement des voies de recours internes.
Pour le Gouvernement le requérant qui a soulevé un incident
d'exécution contre l'ordre d'incarcération rejeté par le tribunal de
Gênes le 17 décembre 1987, a omis de motiver son pourvoi en cassation
contre cette décision, si bien que le pourvoi a été déclaré
irrecevable.
Or, le Gouvernement estime que le requérant, qui soutenait que
l'avis de poursuites ne lui avait pas été remis et que le tribunal de
Gênes l'avait déclaré introuvable sans respecter les formalités
prévues par la loi, aurait pu, grâce à ce recours, faire établir la
nullité de la décision du tribunal de le déclarer introuvable. En
effet, aux termes de l'arrêt n° 178 du 16 décembre 1980 de la Cour
constitutionnelle, le tribunal ne peut déclarer un accusé qui réside à
l'étranger introuvable s'il n'a pas la preuve que ce dernier a bien
reçu l'avis du tribunal l'informant qu'il fait l'objet de poursuites
en Italie et l'invitant à élire domicile en Italie pour la suite de la
procédure (article 177 bis du CPP ancien).
Le Gouvernement ajoute que le requérant aurait de surcroît pu
présenter un pourvoi apparemment tardif à la Cour de cassation. S'il
l'avait fait, la Cour de cassation aurait été tenue de vérifier si des
irrégularités s'étaient produites dans les notifications effectuées en
application de l'article 177 bis du CPP ancien et, dans l'affirmative,
annuler les jugements de première instance et d'appel. En effet,
l'article 185, premier alinéa, chiffre 3 de l'ancien CPP, prévoyait
que les nullités relatives à l'intervention, l'assistance et la
représentation de l'accusé ne pouvaient être corrigées et devaient
être relevées en tout état et degré de la procédure lorsqu'elles
découlaient d'une omission de notification ou d'une illégalité de la
notification.
Pour présenter valablement un recours tardif, il eût suffi au
requérant de manifester son intention d'attaquer la condamnation dont
il faisait l'objet. Le Gouvernement relève également que le délai de
trois jours dont disposait le requérant pour interjeter appel se
révélait être suffisamment long dans le cas d'espèce, puisqu'en raison
des vacances judiciaires qui s'étendent du 1er août au 15 septembre,
tous les délais étaient interrompus et le requérant, arrêté le 20
août, aurait donc pu présenter son recours jusqu'au 18 septembre 1987.
Par ailleurs pour motiver son recours, le requérant disposait d'un
délai supplémentaire de 20 jours, jusqu'au 5 octobre 1987.
Le requérant a rejeté en bloc l'exception de non-épuisement
des voies de recours internes, estimant qu'il s'agissait de "chicanes"
juridiques.
La Commission rappelle que selon une jurisprudence constante
des organes de la Convention "l'article 26 de la Convention n'exige
l'épuisement que des recours accessibles, adéquats et relatifs aux
violations incriminées" (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Brozicek du
19 décembre 1989, série A n° 167, p. 15, par. 32).
Or, la Commission et la Cour ont à plusieurs reprises
considéré que l'appel apparemment tardif ne répondait pas à ces
critères. Tout d'abord un tel remède n'était pas suffisamment
accessible puisque "la possibilité de l'introduire ne ressort[ait] pas
en termes exprès de la loi, mais seulement d'une interprétation
jurisprudentielle des articles 500 et 199 du CPP alors en vigueur"
(ibidem par. 32).
En outre, un tel remède n'était pas apte à remédier aux
violations alléguées puisque "la juridiction de recours aurait dû le
déclarer recevable avant de pouvoir réexaminer la condamnation"
(ibidem par. 33 et Cour Eur. D.H., arrêt Colozza du 12 février 1985,
série A n° 81, p. 16, par. 31).
La Commission relève par ailleurs que la voie de l'incident
d'exécution n'était pas non plus apte à remédier à la violation
alléguée. Comme l'a relevé la Cour de cassation dans son arrêt du
20 mai 1988, ce recours aurait en effet permis au requérant de faire
valoir d'éventuelles irrégularités du titre d'exécution du jugement
mais ne pouvait être utilisé pour faire valoir une nullité affectant
la procédure au fond.
Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes soulevée par le Gouvernement italien ne saurait être
retenue.
2. Compte tenu de ses conclusions quant à la question de
l'épuisement des voies de recours internes, la Commission est appelée
à examiner si, dans le cas d'espèce, la requête a été introduite dans
le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission rappelle en effet sa jurisprudence aux termes de
laquelle la règle du délai de six mois contenue à l'article 26 (art. 26)
de la Convention "remplit une fonction importante, dans le cadre du
contrôle par les organes de la Convention, des actes accomplis par
les autorités d'un Etat. En effet, cette règle constitue un facteur
de sécurité juridique" (cf. Cour Eur. D.H., affaires De Wilde, Ooms
et Versyp, arrêt du 18 juin 1971, p. 30, par. 50), si bien que les
Etats contractants "ne sauraient écarter de leur propre chef le jeu
de la règle du respect du délai de six mois" (cf. No 9587/81, déc.
13.12.82, D.R. 29 p. 228).
En l'espèce, compte tenu du fait qu'il n'existait pas de voies
de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention à
l'encontre de la condamnation par contumace du requérant, cette
dernière doit être considérée comme étant la décision interne
définitive faisant courir le délai de six mois.
La Commission constate qu'il ne ressort pas des documents
fournis à la Commission que cette décision a été portée à la
connaissance du requérant plus tôt qu'à la date à laquelle il a été
extradé à l'Italie, soit le 29 octobre 1987. Sa requête a été
présentée à la Commission le 1er avril 1988, soit dans le délai de six
mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.
3. Le Gouvernement a soutenu également que la requête était
manifestement mal fondée.
Il a indiqué à cet égard qu'à chaque étape de la procédure, de
nouvelles recherches furent ordonnées à la police par les magistrats
compétents pour retrouver le requérant, mais en vain : il cite à cet
égard les rapports de police datés des 10 janvier 1984, 25 septembre
1984, 20 mars 1986, 7 juillet 1986 et 7 novembre 1986.
Il a fait valoir également que le requérant était au courant de
la plainte déposée contre lui le 19 mai 1982 par sa fille, comme le
prouvent la lettre qu'il a adressée le 21 juin 1982 au tribunal de
Gênes, le témoignage de son épouse du 23 novembre 1983, la lettre que
le requérant écrivit à cette dernière le 30 septembre 1983, après que
le tribunal lui ait envoyé l'avis de poursuites (15 février 1983).
Dans cette dernière lettre le requérant dit expressément "si je devais
rentrer en Italie, je finirai en prison sans même vous revoir".
Le requérant affirme quant à lui n'avoir jamais reçu aucun
avis de poursuites. D'ailleurs celui-ci fut envoyé en Arabie
Saoudite, alors qu'il résidait au Soudan.
Le requérant fait valoir qu'en tout cas, l'autorité judiciaire
était parfaitement au courant de son adresse au Soudan puisque
figurait dans son dossier pénal la lettre qu'il avait écrite à sa
femme qui contenait son adresse au Soudan.
Enfin les recherches effectuées par la police n'auraient pas
témoigné de la diligence nécessaire.
Au demeurant, le requérant relève que pendant son séjour au
Soudan il a demandé à deux reprises le renouvellement de son
passeport, en 1984 et en 1987. Or, ce renouvellement n'a pu
être effectué qu'après que l'ambassade d'Italie à Jeddah (Arabie
Saoudite) et la préfecture de Gênes aient accordé leur visa.
Enfin le requérant indique que le sens de la lettre adressée
le 30 septembre 1983 à sa femme était qu'il n'avait pas suffisamment
d'argent pour payer un avocat et qu'il retardait son retour, en
attendant l'avis de poursuites, afin de gagner assez d'argent pour
subvenir à sa défense.
La Commission relève qu'en l'espèce la question de savoir si
dans les circonstances de l'espèce il y a eu violation du droit du
requérant à un procès équitable tel qu'il est garanti par l'article 6
par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention, pose de sérieuses
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade
de la procédure, car elles nécessitent un examen approfondi qui
relève du fond de l'affaire.
La Commission constate par ailleurs que le grief ne se heurte
à aucun autre motif d'irrecevabilité.
4. Le requérant a formulé également un certain nombre de griefs
au titre des articles 5 par. 1 a) (art. 5-1-a), 6 par. 2 (art. 6-2),
8 (art. 8), 9 (art. 9), 10 (art. 10), 13 (art. 13) et 14 (art. 14)
de la Convention.
Le requérant se plaint d'une violation de la présomption
d'innocence (article 6 par. 2 de la Convention) (art. 6-2).
La Commission relève cependant qu'aucune mesure prise par les
juridictions italiennes ne permet de conclure que celles-ci l'ont
estimé coupable avant sa condamnation. Il s'ensuit que ce grief du
requérant est manifestement mal fondé.
Le requérant se plaint également que sa détention serait
contraire à l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention.
La Commission constate cependant que le requérant est détenu
après condamnation par un tribunal compétent. Par ailleurs, dans la
mesure où le requérant entendrait faire valoir que sa détention n'est
pas "régulière" au sens de la disposition précitée de la Convention,
la Commission considère que le requérant n'a pas épuisé les voies de
recours internes puisqu'il a omis de se pourvoir dans les formes
voulues contre la décision du tribunal de Gênes rejetant l'incident
d'exécution de l'ordre d'incarcération dont il était frappé (cf.
mutatis mutandis No 10107/82, déc. 12.7.84, D.R. 38 p. 90). Ce grief doit
donc être rejeté par application des articles 26 (art. 26) et 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
La Commission constate enfin que l'examen des autres griefs ne
permet de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés
garantis par la Convention au titre des articles 8 (art. 8), 9 (art. 9),
10 (art. 10), 13 (art. 13) et 14 (art. 14) de la Convention.
Il s'ensuit que le restant de la requête est, dans son
ensemble, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, statuant à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant aux griefs tirés par
le requérant d'une violation du droit à un procès équitable
(article 6 par. 1 (art. 6-1) et 3 a), b), c) et d)
(art. 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c, 6-3-d) de la Convention),
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy