REQUETE No 14104/88
Elio TESTORE
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 17) ........................................ 1 - 3
A. La requête
(par. 2 - 5) ........................................ 1
B. La procédure
(par. 6 - 12) ........................................ 1 - 2
C. Le présent rapport
(par. 13 - 17) ........................................ 2 - 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 18 - 28) ........................................ 4 - 6
III.
AVIS DE LA COMMISSION
(par. 29 - 45) ........................................ 7 - 9
A. Grief déclaré recevable
(par. 29) ........................................ 7
B. Point en litige
(par. 30) ........................................ 7
C. Remarques liminaires
(par. 31 - 33) ........................................ 7
D. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 34 - 45) ........................................ 7 - 9
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission.... 10
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête......... 11 - 19
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des
Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant est un ressortissant italien, né le
15 novembre 1939 à Gênes. Pour la procédure devant la Commission, il
a été représenté par Maître Francesca Pedrazzi, avocat stagiaire à
Milan.
3. Le Gouvernement italien a été représenté par son Agent,
Monsieur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux
diplomatique au ministère des Affaires étrangères.
4. Le 9 octobre 1984, le requérant a été condamné par le tribunal
de Gênes, statuant par contumace, à sept années d'emprisonnement et à
l'interdiction perpétuelle des charges publiques ainsi qu'à d'autres
peines accessoires, pour viol sur la personne de sa fille, mineure de
14 ans au moment des faits.
Le jugement fut confirmé par la cour d'appel de Gênes,
statuant également par contumace, le 1er octobre 1986.
Le requérant fut arrêté le 20 août 1987 à Copenhague et
extradé à l'Italie le 29 octobre 1987.
5. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de n'avoir pas
eu un procès équitable parce que condamné par contumace, et en
particulier de n'avoir pas été informé de l'accusation dont il faisait
l'objet (article 6 par. 3 a)), de n'avoir pu disposer du temps et des
facilités nécessaires à la préparation de sa défense (article 6
par. 3 b)), du droit de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance
d'un défenseur de son choix (article 6 par. 3 c)), d'avoir été privé
du droit d'interroger ou de faire interroger des témoins à charge ou
de convoquer des témoins à décharge (article 6 par. 3 d)).
Le requérant a également soulevé dans sa requête d'autres
griefs relatifs à la légalité de sa détention (article 5 par. 1 de la
Convention), au non-respect par les tribunaux italiens de la
présomption d'innocence (article 6 par. 2), à la violation du droit au
respect de sa correspondance (article 8 de la Convention) ainsi que du
droit aux libertés reconnues par les articles 9 et 10 de la
Convention, enfin à la violation du droit à un recours effectif devant
une instance nationale (article 13 de la Convention). Il s'est plaint
de surcroît d'avoir été victime d'une discrimination contraire à
l'article 14 de la Convention. Quant à ces griefs, la requête a été
déclarée irrecevable.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 1er avril 1988 et enregistrée le
8 août 1988.
Le 2 avril 1990, la Commission a procédé à un premier examen
de la requête. Elle a décidé de la porter à la connaissance du
Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés par le requérant d'une
violation de l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention.
7. Le Gouvernement italien a fait parvenir ses observations,
datées du 25 juin 1990, le 3 juillet 1990.
Les observations du requérant sont datées des 15 avril et
23 août 1990.
8. Le 3 décembre 1990, la Commission a déclaré la requête
recevable quant aux griefs tirés par le requérant du droit à un procès
équitable (article 6 par. 1 et 3 de la Convention) et irrecevable pour
le surplus.
Les parties ont également été invitées à présenter leurs
observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.
9. Le Gouvernement a fait parvenir ses observations par lettres
des 22 mars et 5 avril 1991.
Dans ses observations, le Gouvernement a indiqué que le
requérant avait été vraisemblablement informé le 21 août 1987, au
lendemain de son arrestation au Danemark, de sa condamnation par
contumace ainsi que de l'ordre d'arrestation qui avait été émis le
4 février 1987 par le parquet de Gênes.
Le Gouvernement semble en inférer que la requête n'aurait pas
été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la
Convention et devrait être déclarée irrecevable par application de
l'article 29 de la Convention.
10. Le requérant a présenté ses observations en réponse par lettre
du 13 mai 1991.
Le requérant note que le Gouvernement n'a apporté aucun
élément de preuve à l'appui de ses affirmations et souligne, pour sa
part, que le procès-verbal de la notification qui lui a été faite en
Italie de l'ordre d'incarcération porte la date du 3 novembre 1987. A
supposer même que la notification de l'ordre d'incarcération puisse
constituer une information réelle et raisonnable concernant la
condamnation, il a saisi la Commission dans le délai de six mois prévu
par l'article 26 de la Convention.
11. Après en avoir délibéré, la Commission n'a pas fait
application de l'article 29 de la Convention qui exige "la majorité
des deux tiers des membres de la Commission".
12. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations ont eu lieu avec les parties entre le
5 décembre 1990 et le 3 juillet 1991. Vu la position adoptée par les
parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
13. Le présent rapport a été établi par la Commission conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
14. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 4 juillet 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
15. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
16. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
17. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
18. Le 15 février 1983, un avis fut envoyé au requérant à
l'étranger, par les autorités judiciaires italiennes, conformément à
l'article 177 bis du Code de procédure pénale ancien (CPP) (1), pour
l'informer qu'une procédure pénale était diligentée contre lui pour
viol commis sur la personne de sa fille, mineure de 14 ans au moment
des faits, suite à la plainte déposée par celle-ci le 19 mai 1982, et
pour l'inviter à élire domicile en Italie pour la suite de la
procédure.
19. Le requérant affirme n'avoir jamais reçu cet avis qui aurait
été envoyé à Jeddah, en Arabie Saoudite. En effet, depuis le 13
janvier 1983 il s'était établi définitivement à Khartoum (Soudan), et
s'était d'ailleurs présenté à l'ambassade d'Italie dans cette ville
pour déclarer son changement de domicile.
20. La procédure en Italie suivit son cours en l'absence du
requérant (article 177 bis alinéa 1er du CPP).
Le 26 novembre 1983, le requérant n'ayant pas élu domicile en
Italie, le juge d'instruction le déclara introuvable (decreto di
irreperibilità), lui désigna un défenseur d'office et ordonna que
toutes les notifications concernant l'accusé soient effectuées par
dépôt au greffe dont avis immédiat au défenseur d'office.
Le 13 décembre 1983, le juge d'instruction émit un mandat
d'arrêt qui ne put être exécuté. Le procès-verbal de police du
10 janvier 1984 établi à cet égard se borne à constater que
l'intéressé n'habitait pas à l'adresse indiquée.
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(1) Article 177 bis du CPP
"S'il ressort des actes de la procédure une information
précise sur le lieu où le prévenu demeure à l'étranger, le ministère
public ou le "pretore" lui transmet, par lettre recommandée, l'avis
qu'une procédure est en cours contre lui et l'invitation à déclarer ou
à élire domicile pour les notifications des actes de procédure dans
les lieux où se déroule la procédure. Cette formalité ne retarde ni
ne suspend la procédure.
Au cas où l'on ne connaît pas la demeure du prévenu à
l'étranger ou si ce dernier n'effectue pas la déclaration ou
l'élection de domicile, ou bien si ces dernières sont insuffisantes ou
inefficaces le juge ou le ministère public émettent le décret prévu à
l'article 170 du CPP." (a)
(a) La Cour constitutionnelle par arrêt du 16 décembre 1980, n° 178,
a déclaré inconstitutionnel le second alinéa de l'article 177 bis
dans la mesure où il prévoyait que le tribunal déclare introuvable
le prévenu demeurant à l'étranger, même s'il n'apparaît pas qu'il
a reçu le pli recommandé qui lui est envoyé.
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21. De nouvelles recherches furent effectuées par la police sur
ordre du président du tribunal de Gênes. Le procès-verbal y relatif
du 25 septembre 1984 constate que les recherches avaient été vaines
(verbale di vane ricerche) et que d'après les informations qui avaient
pu être recueillies, l'intéressé travaillait au Soudan. Une nouvelle
décision le déclarant introuvable fut rendue par le président du
tribunal.
Le 9 octobre 1984, le tribunal statuant par contumace de
l'accusé le reconnut coupable et le condamna à sept années
d'emprisonnement, à l'interdiction perpétuelle des charges publiques
ainsi qu'à d'autres peines accessoires.
22. Un appel fut interjeté du jugement, à l'insu du requérant, par
le défenseur désigné d'office au requérant. Au cours de la procédure
de nouvelles recherches furent effectuées par la police
(procès-verbaux des 20 mars et 7 juillet 1986). Le requérant fut à
nouveau déclaré introuvable. Par arrêt du 1er octobre 1986, la cour
d'appel de Gênes confirma la condamnation prononcée en première
instance.
La notification de l'arrêt fut effectuée selon la procédure
prévue par l'article 500 du CPP après que l'"introuvabilité" du
requérant eut été confirmée suite à un nouveau procès-verbal de police
du 7 novembre 1986.
23. Le requérant a affirmé avoir essayé à plusieurs reprises de
quitter le Soudan entre le 15 février 1984 et le 17 juillet 1987 mais
en avoir été empêché par les autorités soudanaises.
Le requérant fut arrêté le 20 août 1987 sur mandat d'arrêt
international du 4 mars 1987 du parquet de Gênes, à Copenhague, dans
les locaux de l'ambassade d'Italie. Il fut extradé en Italie le
29 octobre 1987.
24. A son arrivée en Italie il reçut notification de sa
condamnation.
L'ordre d'incarcération du 4 mars 1987 du parquet de Gênes fut
notifié au requérant, en prison, le 3 novembre 1987.
Le 5 novembre 1987, il souleva un incident d'exécution du
mandat d'arrêt du parquet de Gênes du 4 mars 1987.
Il faisait valoir qu'il avait été condamné sans jamais avoir
été invité à comparaître pour se défendre des accusations dont il
faisait l'objet, alors même que son adresse était connue des autorités
compétentes.
25. Le 17 décembre 1987, le tribunal de Gênes rejeta l'incident
d'exécution. Il souligna dans sa décision que le requérant avait été
avisé qu'il faisait l'objet de poursuites et qu'il était au courant de
celles-ci, ainsi qu'il ressortait des lettres qu'il avait adressées à
sa femme et notamment d'une lettre du 30 septembre 1983 dans laquelle
il écrivait "Si je devais rentrer en Italie, je finirai en prison sans
même vous revoir".
Le requérant n'ayant pas présenté de motifs à l'appui de son
recours en cassation de l'ordonnance de rejet - il affirme n'avoir pas
eu de défenseur pour le faire - son recours fut déclaré irrecevable
par ordonnance du tribunal de Gênes du 10 mars 1988 déposée au greffe
le 16 mars 1988.
26. Le requérant se pourvut à nouveau en cassation. Par
ordonnance rendue en chambre du conseil le 20 mai 1988, déposée au
greffe le 18 juin 1988, la Cour de cassation confirma l'irrecevabilité
du pourvoi et indiqua que les critiques du requérant concernant le
procès sur le fond ne pouvaient être soulevées lors de la phase de
l'exécution du jugement puisqu'au moment de l'exécution il n'est pas
possible de soulever des questions de nullité couvertes par l'autorité
de la chose jugée.
27. Le requérant reconnaît avoir été indirectement au courant des
poursuites dont il faisait l'objet puisque son épouse lui aurait
appris en juin 1982 que sa fille, enceinte, avait porté plainte contre
lui pour viol.
Le 21 juin 1982, il avait d'ailleurs écrit au magistrat chargé
de l'affaire pour contester les faits relatés dans la plainte dont il
faisait l'objet.
28. De surcroît, le requérant s'était expliqué de son comportement
à sa femme dans une lettre qu'il lui adressa le 21 mai 1983. Cette
lettre où figurait son adresse avait été versée au dossier pénal. Il
indique qu'il écrivait régulièrement à sa femme, à laquelle il
envoyait également de l'argent, et à sa mère ; toutes deux
connaissaient donc son adresse. Enfin, il souligne que son passeport
avait été renouvelé le 8 février 1984 à Khartoum, puis à nouveau en
1987 toujours à Khartoum, ce qui impliquait un avis favorable de
l'ambassade d'Italie en Arabie Saoudite et de la préfecture de Gênes.
Il n'était donc pas introuvable.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
29. La Commission a déclaré recevable le grief tiré par le
requérant de la violation du droit à un procès équitable à l'appui
duquel il invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 et 3
(art. 6-1, 6-3) de la Convention.
B. Point en litige
30. Le point en litige est le suivant :
- La condamnation par contumace du requérant constitue-t-elle
une violation du droit à un procès équitable au sens de
l'article 6 (art. 6) de la Convention ?
C. Remarques liminaires
31. Des poursuites furent engagées contre le requérant, pour viol
commis sur la personne de sa fille, mineure de 14 ans au moment des
faits, suite à une plainte de cette dernière. Le requérant fut
déclaré introuvable dès le début de la procédure par décision du juge
d'instruction de Gênes du 26 novembre 1983 et cette constatation
d'"introuvabilité" fut renouvelée lors des différentes étapes de la
procédure (25 septembre 1984 - 20 mars 1986 - 7 juillet 1986).
32. Le requérant fut condamné par contumace, sans jamais avoir été
entendu par ses juges, à sept années d'emprisonnement et à
l'interdiction des charges publiques. Le jugement du tribunal de
Gênes du 9 octobre 1984, confirmé en appel le 1er octobre 1986, est
définitif.
Le requérant fut arrêté le 20 août 1987 à Copenhague sur
mandat d'arrêt international du 4 mars 1987 et extradé à l'Italie le
29 octobre 1987. Il purge actuellement la peine à laquelle il a été
condamné.
33. Le requérant se plaint en substance d'avoir été condamné par
contumace. Il considère qu'une telle procédure ne satisfait pas à la
notion de procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et a
déterminé la violation des droits que lui garantit le paragraphe 3 de
l'article 6 (art. 6).
D. Quant à la violation alléguée
a. Les principes
34. La Commission rappelle d'emblée que selon la jurisprudence de
la Cour les différentes allégations de violation de l'article 6
(art. 6) dont serait entachée une procédure en contumace prévue en
droit italien doivent s'analyser en une allégation générale de
méconnaissance de la garantie du procès équitable contenue à l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Colozza et Rubinat
c/Italie, rapport Comm. 5.5.1983, par. 108 et 109, p. 27, Cour Eur.
D.H., série A n° 89, p. 27 et arrêt Colozza du 12 février 1985, série
A n° 89, p. 14, par. 27) et que tout en ayant égard aux garanties
spécifiques énoncées au paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) qui
constituent autant d'aspects de la notion générale de procès
équitable, c'est sous l'angle du paragraphe 1 de ce même article que
doit s'analyser le grief du requérant (cf. Cour Eur. D.H., arrêt
Colozza du 12 février 1985, p. 14, par. 26).
35. La Cour a souligné par ailleurs que le droit d'un accusé de
participer à l'audience est un élément fondamental du procès équitable
(arrêt Colozza, précité, p. 14, par. 27) et qu'il échet d'assurer aux
accusés une jouissance effective de ce droit.
36. L'accusé peut renoncer à l'exercice d'un tel droit, mais
encore faut-il qu'il ait été atteint par une notification à personne
et que sa renonciation à comparaître ou à se défendre se trouve
établie de manière non équivoque (arrêt Colozza, précité, p. 14
par. 28).
b. Le cas d'espèce
37. Pour le Gouvernement, le requérant a bien reçu l'avis de
poursuites qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de
réception à son adresse en Arabie Saoudite ; il était en tout cas au
courant des poursuites dont il faisait l'objet. En réalité le
requérant a voulu se soustraire à la justice. Il ne saurait se
prétendre victime d'une violation de la Convention.
38. Le requérant nie formellement avoir reçu l'avis de poursuites
qui lui fut envoyé en Arabie Saoudite le 15 février 1983. Il précise
qu'il quitta l'Arabie Saoudite pour le Soudan, où il a résidé à partir
du 13 janvier 1983, non sans avoir informé l'ambassade d'Italie en
Arabie Saoudite de son changement de résidence. Il ajoute s'être
présenté à l'ambassade d'Italie de Khartoum dès son arrivée au Soudan.
Il remarque encore que la copie de l'accusé de réception
de l'avis de poursuites fournie par le Gouvernement italien ne porte
pas de signature. Il ne contient de surcroît aucune indication sur la
date de la remise du pli, ni la signature du préposé, ni l'attestation
de remise du pli au destinataire. Dans ces circonstances, l'avis de
poursuites doit être considéré comme n'ayant pas été notifié. Le
requérant souligne, en effet, que la Cour constitutionnelle italienne
a rappelé que l'envoi de l'avis par lettre recommandée n'était pas
suffisant pour réaliser l'information d'un accusé telle que prévue par
la loi et qu'il était nécessaire d'avoir la preuve de la réception de
l'avis par l'intéressé (arrêt n° 178/1980). Ainsi donc, toute la
procédure suivie contre lui était atteinte d'une nullité absolue, en
droit interne.
39. La Commission note que le Gouvernement italien n'a pas fourni
la preuve que le requérant aurait reçu en mains propres l'avis
litigieux. Par ailleurs, il n'a pas été contesté par le Gouvernement
que le requérant se trouvait au Soudan depuis le 13 janvier 1983.
En l'espèce, la Commission ne saurait donc conclure que le
requérant a été atteint par une notification à personne.
40. Le Gouvernement a soutenu également qu'en tout cas le
requérant savait qu'il faisait l'objet de poursuites en Italie.
La Commission remarque d'emblée, que compte tenu des
conséquences que le droit italien attache dans les circonstances de la
cause à l'absence d'un accusé lors du procès - la perte totale et
irréparable du droit de participer à l'audience - il faut avoir la
certitude qu'un tel accusé a bien été informé des poursuites.
Il échet de relever également que l'information d'un accusé
est un acte juridique susceptible d'affecter ses droits de manière
substantielle. Elle doit donc répondre à des conditions de forme et
de fond bien précises. Dès lors, cette information ne saurait être
confondue avec une connaissance vague et informelle que l'accusé
pourrait par ailleurs avoir de l'accusation dont il fait l'objet.
41. En l'espèce, on ne peut considérer que les courriers adressés
par le requérant au juge d'instruction (le 21 juin 1982) puis à sa
femme (21 mai 1983) ou l'aveu selon lequel il savait que sa fille
avait porté plainte contre lui, constituent des éléments prouvant que
le requérant était informé, au sens de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, des poursuites dont il faisait l'objet.
42. Par ailleurs, la Commission rappelle que la Convention impose
aux Etats contractants de garantir à toute personne relevant de leur
juridiction "non pas des droits théoriques ou illusoires mais concrets
et effectifs" (Cour Eur. D.H., arrêt Artico du 13 mai 1980, série A
n° 37, p. 16 par. 33). Or, le dossier fait apparaître que l'adresse
effective du requérant était bien connue des autorités : elle figurait
sur une lettre versée au dossier pénal et elle était connue des
autorités diplomatiques. De surcroît, elle était connue des membres
de sa famille qui auraient pu, sur demande des autorités, la leur
fournir.
Cependant, pour des raisons qui n'ont pu être élucidées, le
requérant a été déclaré introuvable.
43. La Commission constate, en outre, qu'au cours de la procédure,
la police fut chargée d'effectuer de nouvelles recherches pour
retrouver le requérant. Celles-ci, toutefois, se limitèrent au
domicile du requérant en Italie alors même que dès le début de la
procédure il était apparu évident que le requérant résidait à
l'étranger.
44. A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la
Commission est amenée à conclure que rien ne permet de présumer que le
requérant, s'il avait été dûment informé des poursuites, aurait
entendu se soustraire à la justice ou renoncer à son droit de
comparaître à l'audience.
Le requérant a donc été condamné en son absence sans que lui
ait été offerte la possibilité effective de participer à l'audience.
Il n'a donc pas bénéficié d'un procès équitable au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Conclusion
45. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
1er avril 1988 Introduction de la requête
8 août 1988 Enregistrement de la requête
2 avril 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
25 juin 1990 Observations du Gouvernement
15 avril 1990 et 23 août 1990 Observations en réponse du
requérant
3 décembre 1990 Délibérations et décision
de déclarer la requête
recevable. Décision
d'inviter les parties à
soumettre, si elles le
désirent, des
observations
complémentaires sur le
bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
3 décembre 1990 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé de la requête
22 mars et 5 avril 1991 Observations complémentaires
du Gouvernement sur le
bien-fondé de la requête
13 mai 1991 Observations complémentaires
du requérant sur le bien-fondé
de la requête
4 juillet 1991 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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