SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29528/95
présentée par Etienne TETE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 octobre 1995 par Etienne TETE
contre la France et enregistrée le 12 décembre 1995 sous le N° de
dossier 29528/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1956, gynécologue-
obstétricien de profession, a exercé les fonctions de conseiller
municipal, de conseiller de la communauté urbaine de Lyon et de
trésorier du parti écologiste "Les Verts". Il réside à Caluire et
Cuire.
Le 24 octobre 1994, le requérant a présenté une requête,
enregistrée sous le N° 26454/95, dans laquelle il se plaignait d'une
procédure pénale à son encontre, en invoquant les articles 6 par. 3 a)
et 7 de la Convention, ainsi que les articles 6 et 14 de la Convention
combinés avec l'article 2 du Protocole N° 7 à la Convention.
Par décision du 18 mai 1995, la Commission a rejeté sa requête,
au motif qu'elle ne relevait aucune apparence de violation de la
Convention ni de ses Protocoles.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 21 mai 1992, l'ASSEDIC (Association pour l'emploi dans
l'industrie et le commerce), organisme versant les indemnités de
chômage, porta plainte auprès du procureur de la République contre le
requérant, pour la perception indue d'allocations chômage.
Il lui était essentiellement reproché d'avoir fait de fausses
déclarations en ne mentionnant pas sa qualité de gérant de plusieurs
sociétés, afin de bénéficier des allocations.
Le 16 juillet 1992, il comparut, selon la procédure de
comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel de Lyon, qui
le plaça sous mandat de dépôt et renvoya l'affaire au 23 juillet
suivant, le requérant ayant renoncé au délai de quinze jours pour
préparer sa défense.
Par jugement du 29 septembre 1992, le tribunal, après avoir
rejeté l'exception de nullité de la procédure de comparution immédiate,
jugea le requérant coupable d'usage d'une fausse qualité d'ayant-droit
aux allocations de chômage et de tentative d'escroquerie. Il le
condamna à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10000 F d'amende
ainsi qu'au remboursement à l'ASSEDIC, partie civile, des sommes
indûment perçues.
Le 6 octobre 1992, la cour d'appel de Lyon confirma pour
l'essentiel le jugement et ramena la peine d'emprisonnement à trois
mois. La cour rejeta plusieurs arguments tirés de l'article 6 de la
Convention, et notamment celui tiré de ce qu'un des juges du tribunal
correctionnel aurait eu auparavant à connaître d'un litige civil entre
le requérant et l'ASSEDIC. La cour, relevant que le tribunal civil
n'avait fait que constater un accord entre les parties, retint qu'il
n'avait pas tranché une contestation sur un droit de caractère civil.
Le requérant fit un pourvoi en cassation en invoquant notamment
l'article 6 par. 3 a) et b), ainsi que l'article 5 par. 1 c) de la
Convention. Le 26 avril 1994, la Cour de cassation rejeta son pourvoi
dans les termes suivants :
"Attendu que le demandeur, qui n'a pas prétendu devant les
premiers juges qu'il n'aurait pas été informé des faits
reprochés lors de sa comparution devant le procureur de la
République n'est pas dès lors recevable (...) à critiquer
les motifs de la cour d'appel constatant qu'il avait été
informé de la nature et de la cause de l'accusation portée
contre lui ;
Attendu qu'il est également irrecevable à soutenir pour la
première fois qu'il aurait renoncé sous la contrainte au
délai prévu (...) ;
(...)
Attendu que le demandeur, aujourd'hui en liberté et qui n'a
pas relevé appel de la mesure de placement en détention,
est irrecevable à en invoquer l'irrégularité prétendue
(...)."
Pour le surplus, la Cour de cassation estima que la cour d'appel,
qui avait souverainement apprécié les faits et caractérisé dans tous
leurs éléments constitutifs les infractions retenues, avait légalement
justifié sa décision.
Le 3 novembre 1994, le requérant fit auprès de la Cour de
cassation une requête "en rabat d'arrêt", pour obtenir la rétractation
de l'arrêt du 26 avril 1994.
Par arrêt du 29 novembre 1994, notifié au requérant le
13 avril 1995, la Cour de cassation déclara sa requête irrecevable, en
raison de ce qu'elle n'était pas présentée par le ministère d'un avocat
à la Cour de cassation.
D'après les indications données par le requérant, il a bénéficié,
à sa demande, d'une mesure de grâce. Par ailleurs, sa condamnation a
également été amnistiée, en application de la loi d'amnistie.
Requête "en rabat d'arrêt" :
Il s'agit d'une procédure, non prévue par les textes et instituée
par la pratique, qui a été ainsi définie par une décision récente du
Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation (23 juillet 1992, citée au JCP 1995 ed G. II - 22478) :
"La requête en rabat d'arrêt permet à une partie, publique
ou privée, d'obtenir la rétractation d'un arrêt de la (...)
Cour de cassation lorsque, par suite d'une erreur de
procédure non imputable aux parties, l'une d'entre elles
n'a pas été mise à même de faire valoir normalement ses
droits pour le jugement d'une affaire, ce qui a affecté la
solution du litige."
Dans ses conclusions relatives à l'arrêt annulant la décision
précitée du Conseil de l'Ordre, qui avait refusé la commission d'office
d'un avocat pour une requête en rabat d'arrêt, le Premier Avocat
général Jéol indiquait ce qui suit :
"On ne peut donc, en l'espèce, justifier l'intervention
obligatoire d'un avocat aux Conseils (i.e. au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation) que par le raisonnement
suivant, qui est formulé dans le nouveau Code de procédure
civile (art. 973 et 983) mais qui a vocation (...) à
s'appliquer au-delà du procès civil : la représentation
obligatoire étant la règle, il y a lieu d'y recourir
lorsque la loi n'en a pas expressément dispensé les parties
- ce qui est évidemment le cas de la procédure prétorienne
du rabat d'arrêt."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce que l'arrêt de la Cour de cassation
du 29 novembre 1994 n'a pas été rendu publiquement. Il estime en outre
que la procédure n'a pas été équitable, dans la mesure où sa requête
a été déclarée irrecevable pour défaut d'avocat, alors que, selon lui,
la représentation par avocat n'était imposée par aucun texte ni
principe. Il cite l'article 6 par. 1 et 3 c) de la Convention.
2. Il estime n'avoir pas été informé de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui, en contradiction avec l'article
6 par. 3 a) de la Convention.
3. Il considère que les faits pour lesquels il a été condamné ne
constituaient pas une infraction d'après le droit national,
contrairement à l'article 7 de la Convention. Par ailleurs, il estime,
en faisant référence à l'article 15 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, qu'une peine plus légère aurait dû lui
être appliquée.
4. Selon lui, la procédure de comparution immédiate utilisée à son
encontre est contraire aux articles 6 et 14 de la Convention, combinés
avec l'article 2 du Protocole N° 7 à la Convention.
5. Il estime que la procédure à son encontre, motivée par son
appartenance politique (au parti des Verts), viole les articles 14 de
la Convention et 1 du Protocole N° 1 à la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant allègue la violation des articles 6, 7 et 14
(art. 6, 7, 14) de la Convention, ainsi que de l'article 1 du Protocole
N° 1 (P1-1) et de l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2) à la Convention,
relativement à la procédure pénale à son encontre.
a) Pour autant que le requérant soulève dans la présente requête les
mêmes griefs que ceux invoqués dans la requête N° 26454/95, la
Commission rappelle qu'elle a déclaré ladite requête irrecevable, au
motif qu'elle ne relevait aucune apparence de violation des articles
cités.
L'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention dispose :
"1. La Commission ne retient aucune requête introduite par
application de l'article 25 (art. 25), lorsque :
(...)
b. elle est essentiellement la même qu'une requête
précédemment examinée par la Commission (...) et si elle ne
contient pas de faits nouveaux."
La Commission considère que le requérant ne justifie pas de faits
nouveaux, au sens de cette disposition.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable, en application de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de
la Convention.
b) Le requérant soulève de nouveaux griefs visant la procédure
pénale à son encontre et allègue notamment la violation de l'article
1 du Protocole N° 1 à la Convention, combiné avec l'article 14
(P1-1+14) de la Convention.
Aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention :
"La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon
les principes de droit international généralement reconnus
et dans le délai de six mois, à partir de la date de la
décision interne définitive."
La Commission observe que la décision interne définitive,
concernant la procédure pénale à l'encontre du requérant, est l'arrêt
de la Cour de cassation du 26 avril 1994, rendu plus de six mois avant
la date à laquelle le requérant a introduit la présente requête, à
savoir le 11 octobre 1995. La Commission considère par ailleurs que la
procédure en "rabat d'arrêt" ne peut être considérée en l'espèce comme
une voie de recours susceptible d'interrompre le cours du délai de six
mois.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint du rejet de la requête "en rabat d'arrêt"
par la Cour de cassation. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 a)
(art. 6-1, 6-3-a) de la Convention, dont les dispositions pertinentes
se lisent comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement
par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice
l'exigent."
La Commission rappelle la jurisprudence selon laquelle "les
garanties du paragraphe 3 (de l'article 6 (art. 6-3)) constituent des
aspects particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le
paragraphe 1" (voir Cour eur. D.H., arrêt Bönisch c. Autriche du 6 mai
1985, série A n° 92, p. 15, par. 29). Elle examinera donc le grief du
requérant sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission relève que la requête "en rabat d'arrêt" du
requérant a été déclarée irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été
présentée par le ministère d'un avocat à la Cour de cassation. Elle
rappelle sa jurisprudence selon laquelle une cour suprême, saisie d'une
demande en révision d'un arrêt alors que la condamnation du requérant
est passée en force de chose jugée ne statue pas sur le bien-fondé
d'une accusation en matière pénale, au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) précité (cf. notamment N° 19255/92 et N° 21655/93,
Oberschlick c. Autriche, déc. 16.5.93, D.R. 81 pp. 5, 13). Cette
jurisprudence peut s'appliquer mutatis mutandis au cas d'espèce.
Au surplus, quand bien même l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention s'appliquerait en l'espèce, la Commission rappelle que les
Etats membres ont la faculté de réglementer l'accès aux juridictions
de recours, dans la mesure où une telle réglementation n'est pas
arbitraire et vise une bonne administration de la justice. Elle estime
qu'en l'espèce la nécessité d'être représenté par un avocat à la Cour
de cassation pour une requête "en rabat d'arrêt" répond à de telles
conditions. Le requérant n'allègue pas qu'il aurait demandé à être
représenté par un avocat et se serait vu refuser une telle
représentation.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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