Publié le 19 juin 2023
PREMIÈRE SECTION
Requête no 55511/16
TEXEL COOPERATIVA SOCIETÀ AGRICOLA
contre l’Italie
introduite le 20 octobre 2009
communiquée le 30 mai 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’application en cours de procédure de la loi no 326 de 2003.
Dans les années 1980, les sociétés agricoles italiennes, dont la partie requérante, bénéficiaient, sur la base des lois en vigueur à l’époque, d’une double réduction au travers d’avantages et d’exonérations des cotisations de sécurité sociale qu’elles versaient pour leurs employés. En juillet 1988, l’Institut nationale de la sécurité sociale (INPS) publia une circulaire selon laquelle les avantages et les exonérations n’étaient pas cumulatifs mais alternatifs.
Le 9 mars 2001, la société requérante engagea une procédure contre l’INPS devant le tribunal de Bolzano en contestant l’application de la circulaire. Toutefois, en novembre 2003, la procédure entamée par la partie requérante étant pendante, le législateur italien adopta la loi no 326, qui énonçait expressément que les avantages et les exonérations n’étaient pas cumulatifs, mais alternatifs. Le tribunal rejeta donc la demande de la société requérante en raison de l’application de la loi no 326 de 2003. Cette décision fut confirmée par la cour d’appel de Trente, section détachée de Bolzano, et par la Cour de cassation (arrêt déposé le 15 mai 2009).
Invoquant l’article 6 de la Convention, la société requérante se plaint du fait que l’adoption de la loi no 326 de 2003 a constitué une ingérence du législateur dans la procédure judiciaire à laquelle elle était partie, en violation de son droit à un procès équitable.
QUESTION AUX PARTIES
L’application de la loi no 326 de 2003 à une procédure en cours a-t-elle porté atteinte à la prééminence du droit ou à l’équité de la procédure telles que garanties par l’article 6 de la Convention ? Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général et était-elle suffisamment proportionnée au(x) but(s) poursuivi(s) par le législateur ? Enfin, l’ingérence était-elle respectueuse du principe de sécurité juridique (Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. et autres c. Italie, nos 48357/07 et 3 autres, 24 juin 2014, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], nos 24846/94 et 9 autres, CEDH 1999-VII, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, CEDH 2006-V et Vegotex International S.A. c. Belgique [GC], no 49812/09, 3 novembre 2022) ?