SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18866/91
présentée par Mary Lynn, Inácio et Carolina
TEIXEIRA DA MOTA
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 septembre 1991 par Mary Lynn,
Inácio et Carolina TEIXEIRA DA MOTA contre le Portugal et
enregistrée le 26 septembre 1991 sous le No de dossier
18866/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 14 janvier 1993 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 19 février 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont deux enfants mineurs, Inácio et Carolina
Teixeira da Mota, résidant à Brasília (Brésil). Ils sont
représentés devant la Commission par leur mère, Mary Lynn
Teixeira da Mota, résidant à Brasília et également requérante.
Ils sont ressortissants portugais et sont représentés devant
la Commission par Me Joaquim Luiz Gomes, avocat à Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Suite au décès du père des requérants mineurs, une procédure
en inventaire de succession a été ouverte. Dans la masse de
biens à inventorier se trouvait 1/12 de la succession dont le
père des requérants mineurs avait hérité lors du décès de son
père.
Ce dernier avait notamment laissé en héritage à ses
successeurs et donc au père des requérants mineurs un lot de 82
actions de la Compagnie agricole et commerciale des vins de
Porto. Ces actions intéressaient particulièrement la société
anonyme "Sogrape vinhos de Portugal" qui fit une proposition
d'achat aux successeurs lesquels conclurent finalement le 5
janvier 1988 une promesse de vente avec la société.
Cette promesse de vente était cependant conditionnée par
l'obtention d'une autorisation judiciaire destinée à permettre
à la mère des requérants mineurs de vendre la part des actions
qui leur revenaient à la suite du décès de leur père. La
requérante Mary Lynn a donc introduit, en tant que représentant
légal de ses enfants, une action devant le tribunal de Lisbonne
(Tribunal da Comarca de Lisboa) le 1er octobre 1987 afin
d'obtenir l'autorisation judiciaire nécessaire à la conclusion
du contrat. La demande d'autorisation judiciaire a été
introduite conformément à ce qui est prévu par la loi interne au
même moment que la procédure en inventaire de succession dont
elle est dépendante. Par ordonnance du 4 décembre 1987, le
tribunal cita le ministère public et l'invita à donner son avis
sur la demande d'autorisation judiciaire.
L'avis fut donné par le ministère public le 17 décembre
1987. Il priait le tribunal de saisir la Direction générale des
contributions et impôts et lui demander de calculer la valeur
actuelle des actions en jeu. Se fondant sur l'intérêt des
enfants et des autres co-titulaires des actions, la requérante
introduisit le 29 février 1988 une requête tendant à ce que le
tribunal se prononce sans attendre l'avis de la Direction
générale des contributions et impôts sur la demande
d'autorisation judiciaire.
Par jugement du 5 avril 1988, le tribunal rejeta la demande
d'autorisation judiciaire suivant en ce sens l'avis donné par le
ministère public qui estimait que dans le cadre d'une procédure
en inventaire de succession le juge ne pouvait permettre la vente
de biens que si celle-ci était destinée au paiement du passif.
Le 19 avril 1988, la requérante interjeta appel de ce
jugement devant la cour d'appel de Lisbonne et le 22 avril 1988,
le tribunal de Lisbonne compétent pour statuer sur la
recevabilité d'un tel recours, décida d'admettre l'appel
interjeté mais de ne le transmettre à la cour d'appel qu'après
que la décision sur le bien-fondé de l'affaire ait été prise.
Estimant que l'objet du litige, c'est-à-dire l'autorisation
judiciaire, risquait faute d'une décision rapide des magistrats
de devenir inexistant, la requérante introduisit une réclamation
le 9 mai 1988 devant le Président de la cour d'appel lui
demandant d'ordonner au tribunal de Lisbonne la transmission de
l'appel interjeté par elle le 19 avril 1988.
Par arrêt du 15 septembre 1988, le Président de la cour
d'appel fit droit à la réclamation de la requérante et le 20
octobre 1988, conformément à cette décision, le tribunal de
Lisbonne ordonna la transmission immédiate à la cour d'appel de
l'appel interjeté par la requérante.
Le 27 octobre 1988, la requérante déposa son mémoire. Le
ministère public y répondit le 7 décembre 1988.
Le dossier fut transmis à la cour d'appel de Lisbonne le
7 mars 1989.
Par décision du 30 janvier 1990, le juge rapporteur ordonna
l'inscription de l'affaire au rôle.
Par arrêt rendu le 13 mars 1990 la cour d'appel rejeta les
prétentions de la requérante, estimant que le jugement frappé
d'appel ne s'était pas prononcé sur la demande d'autorisation
judiciaire mais sur la demande de la requérante formulée au cours
de la procédure de ne pas attendre l'avis de la Direction
générale des impôts et contributions.
Suite à cet arrêt la requérante forma le 29 mars 1990 un
pourvoi devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).
Dans son mémoire déposé le 3 mai 1990 devant la Cour
suprême, la requérante informait la Cour suprême que suite au
partage des biens de l'héritage le litige devenait sans objet.
Elle demanda toutefois à la Cour suprême de statuer sur le bien-
fondé de la requête afin de ne pas être condamnée avec ses
enfants mineurs au paiement des frais de justice.
Par arrêt du 31 janvier 1991 porté à la connaissance de la
requérante le 14 mars 1991, la Cour suprême jugea l'instance
éteinte faute d'objet et condamna les demandeurs au paiement des
frais de justice.
GRIEF
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Ils
invoquent à ce titre l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 septembre 1991 par Maria
da Veiga Teixeira da Mota et quinze autres requérants. Elle a
été enregistrée le 26 septembre 1991.
Le 20 octobre 1992, la Commission a décidé de porter à la
connaissance du Gouvernement défendeur le grief des requérants
Mary Lynn Teixeira da Mota, Inácio Teixeira da Mota et Carolina
Teixeira da Mota tiré de la durée de la procédure. Elle a
déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le 12 janvier 1993, la Commission a refusé une demande de
réouverture de l'examen de la recevabilité de la requête formulée
par treize requérants, concernant sa décision du 20 octobre 1992
déclarant irrecevable une partie de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 janvier
1993. Les requérants y ont répondu le 19 février 1993.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure.
Ils considèrent qu'une procédure qui a été engagée le 1er octobre
1987 devant le tribunal de Lisbonne et qui s'est terminée le
14 mars 1991, date de la notification de l'arrêt de la Cour
suprême, ne satisfait pas aux exigences posées par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que "toute
personne à droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un
délai raisonnable ... par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil".
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il soutient qu'il
n'y a pas de retards imputables aux autorités judiciaires. En
tout état de cause, la durée totale de la procédure n'aurait pas,
d'après le Gouvernement, dépassé le "délai raisonnable".
La Commission a examiné d'abord la question de savoir si les
requérants peuvent se prévaloir des garanties prévues à l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En effet, elle rappelle sa jurisprudence constante selon
laquelle les garanties prévues par cette disposition ne
s'appliquent qu'aux procédures portant sur des "contestations"
sur des droits et obligations de caractère civil.
La Commission note que la procédure litigieuse, qui avait
été engagée par la requérante Mary Lynn en tant que représentant
légal de ses enfants, tendait à obtenir une autorisation
judiciaire afin de procéder à la vente d'un lot d'actions qui
revenaient aux requérants mineurs à la suite du décès de leur
père. Cette procédure était annexée à une procédure d'inventaire
en succession.
La Commission note qu'il incombait aux juridictions
internes, par le biais de la procédure litigieuse, de s'assurer
que l'intérêt des requérants mineurs ne subirait pas une atteinte
du fait de la vente des actions tel que souhaitée par leur mère
et les autres héritiers. Les tribunaux internes devaient donc
procéder à une appréciation de l'opportunité de concéder
l'autorisation de conclure le contrat de vente en cause, tout en
prenant en considération, conformément à la loi, l'intérêt des
enfants.
Or, la Commission constate que s'il est vrai que la
requérante Mary Lynn était titulaire d'un droit au sens de la loi
interne, en vertu des dispositions procédurales en matière de
représentation légale, il n'en demeure pas moins que ce droit ne
saurait être considéré comme un droit de caractère civil au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans la mesure
où il s'agit d'un droit purement procédural visant à obtenir une
autorisation de conclure un contrat pour le compte et dans
l'intérêt des enfants Inácio et Carolina (cf., mutatis mutandis,
N° 18873/91 - Courtet c/France, déc. 2.3.94, non encore publiée).
Dès lors, force est de constater que la requérante Mary Lynn
n'était pas titulaire d'un droit de caractère civil au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête, pour ce qui est de la requérante
Mary Lynn, est incompatible ratione personae avec les
dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2).
En revanche, pour ce qui est des requérants Inácio et
Carolina, la Commission constate qu'il y avait bel et bien une
contestation sur leur droit à conclure un contrat de vente, donc,
à disposer de son patrimoine. Ce droit est indéniablement de
caractère civil. La Commission rappelle à cet égard que
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à
toute procédure ayant une influence sur le droit de quelqu'un à
disposer de son patrimoine (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Ringeisen
du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 39, par. 94).
Partant, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
s'applique en l'espèce.
En ce qui concerne la longueur de la procédure, la
Commission estime, à la lumière de la jurisprudence des organes
de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte
tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête,
dans la mesure où elle concerne les requérants Inácio et
Carolina, soulève des questions complexes de droit et de fait qui
doivent faire l'objet d'un examen sur le fond.
Il s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être
rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Aucun autre chef
d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE pour ce qui est
des griefs de la requérante Mary Lynn,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE pour le surplus,
tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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