COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 18866/91
Inácio et Carolina Teixeira da Mota
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 7 décembre 1994)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite
le 10 septembre 1991 par Inácio et Carolina Teixeira da Mota contre le
Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 26 septembre 1991
sous le No de dossier 18866/91.
Les requérants étaient représentés devant la Commission par
Me Joaquim Luiz Gomes, avocat à Lisbonne.
Le Gouvernement du Portugal était représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Le 6 avril 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête partiellement recevable.
Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 7 décembre 1994 qui, conformément à
l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des
faits et de la solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Les requérants sont deux enfants mineurs ressortissants
portugais, nés respectivement en 1976 et 1978, et résidant à Estoril
(Portugal).
5. Suite au décès du père des requérants mineurs, une procédure en
inventaire de succession a été ouverte. Dans la masse de biens à
inventorier se trouvait 1/12 de la succession dont le père des
requérants mineurs avait hérité lors du décès de son père.
6. Ce dernier avait notamment laissé en héritage à ses successeurs
et donc au père des requérants mineurs un lot de 82 actions de la
Compagnie agricole et commerciale des vins de Porto. Ces actions
intéressaient particulièrement la société anonyme "Sogrape vinhos de
Portugal" qui fit une proposition d'achat aux successeurs lesquels
conclurent finalement le 5 janvier 1988 une promesse de vente avec la
société.
7. Cette promesse de vente était cependant conditionnée par
l'obtention d'une autorisation judiciaire destinée à permettre à la
mère des requérants mineurs de vendre la part des actions qui leur
revenaient à la suite du décès de leur père. Le représentant légal des
requérants a donc introduit une action devant le tribunal de Lisbonne
le 1 octobre 1987 afin d'obtenir l'autorisation judiciaire nécessaire
à la conclusion du contrat.
8. Par arrêt du 31 janvier 1991 porté à la connaissance de la
requérante le 14 mars 1991, la Cour suprême jugea l'instance éteinte
faute d'objet et condamna les demandeurs au paiement des frais de
justice.
9. Devant la Commission, les requérants se plaignaient de la durée
de la procédure. Ils invoquaient à ce titre l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1
b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
11. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
12. A cette fin, le Secrétaire de Chambre et un membre du Secrétariat
se sont rendus à Lisbonne du 7 au 9 novembre 1994 et y ont rencontré
séparément les parties. A la suite de ces discussions, les parties ont
accepté le règlement amiable dans les termes exposés ci-après.
13. Le 1 décembre 1994, l'Agent du Gouvernement a fait la déclaration
suivante :
"Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
n° 18866/91 introduite par Inácio et Carolina Teixeira da Mota,
le Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de
500.000 (cinq cent mille) Esc. dont 300.000 Esc. au titre de
dommage moral et 200.000 Esc. au titre de frais et dépens
aussitôt après notification du rapport de la Commission selon
l'article 28 par. 2 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme. Ce versement est destiné au règlement définitif de
cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne
des Droits de l'Homme en l'espèce."
14. Le 15 novembre 1994, le représentant des requérants a fait la
déclaration suivante au nom de ces derniers :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à me verser une somme de 500.000 (cinq cent mille) Esc., dont
300.000 Esc. au titre de dommage moral et 200.000 Esc. au titre
de frais et dépens, en vue du règlement définitif de la requête
N° 18866/91 introduite devant la Commission européenne des Droits
de l'Homme par les requérants Inácio et Carolina Teixeira da Mota
et autres.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite
requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile
jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi
réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
15. Réunie le 7 décembre 1994, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
16. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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