COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 25829/94
Francisco Teixeira de Castro
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 25 février 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 28 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 32 - 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Griefs déclarés recevables
(par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Points en litige
(par. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 34 - 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
D. Sur la violation de l'article 3
de la Convention
(par. 51 - 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CONCLUSION
(par. 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
E. Sur la violation de l'article 8
de la Convention
(par. 54 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CONCLUSION
(par. 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
TABLE DES MATIERES
Page
F. Récapitulation
(par. 57 - 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE ET PARTIELLEMENT
DISSIDENTE DE M. R. NICOLINI .... . . . . . . . . . . . . . . . . .10
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . 11
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité portugaise, est né en 1955. Il est
actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire de Paços de
Ferreira (Portugal). Dans la procédure devant la Commission il est
représenté par Maître Joaquim Loureiro, avocat au barreau de Famalicão.
3. La requête est dirigée contre le Portugal. Le Gouvernement
défendeur est représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar,
Procureur général adjoint.
4. La requête concerne le caractère équitable d'une procédure pénale
et porte sur le rôle joué par deux agents de police "infiltrés" ou
"provocateurs" dans la condamnation du requérant. Celui-ci invoque les
articles 3, 6 par. 1 et 8 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 24 octobre 1994 et
enregistrée le 2 décembre 1994.
6. Le 11 septembre 1995, la Commission a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement portugais, en application
de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les
parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 décembre 1995,
après une prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le
6 mars 1996. Le 26 janvier 1996, la Commission a accordé au requérant
le bénéfice de l'aide judiciaire.
8. Le 24 juin 1996, la Commission a déclaré recevables les griefs
du requérant concernant le caractère équitable de son procès et a
déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
9. Le 9 juillet 1996, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le
bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les
parties ne se sont pas prévalues de cette faculté.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
25 février 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport.
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. En décembre 1992, deux agents de la police de Sécurité publique
(PSP), infiltrés, déclarèrent à une personne V.S. vouloir acheter du
hachisch, ce dans le but d'identifier et d'arrêter son fournisseur.
V.S. accepta de leur trouver du hachisch, mais en dépit de l'insistance
des deux agents il n'a pu en trouver.
17. Pendant la nuit du 30 décembre 1992, les deux agents contactèrent
à nouveau V.S. à présent intéressés par l'achat d'héroïne. V.S.
mentionna le nom du requérant comme susceptible de trouver un tel
produit, mais ne connaissant pas l'adresse de ce dernier contacta une
personne F.O. Ces quatre personnes rendirent ensuite visite au
requérant et les deux agents exhibèrent 200 000 escudos en billets,
déclarant vouloir acheter de l'héroïne.
18. Le requérant accepta de leur fournir l'héroïne et se déplaça,
accompagné de F.O., chez une autre personne J.P.O. où il acheta
20 grammes de ce stupéfiant. De retour près des agents et de V.S., le
requérant leur montra l'héroïne. Les deux agents procédèrent alors à
l'arrestation du requérant, ainsi qu'à celle de V.S. et F.O.
19. Présenté le 31 décembre 1992 au juge d'instruction près le
tribunal de Famalicão, le requérant fut mis en détention provisoire.
20. Le 29 janvier 1993, le requérant déposa une demande de mise en
liberté. Il se fonda sur l'illégalité de sa détention et sur les
articles 3, 6 et 8 de la Convention et allègua avoir été incité par les
agents à commettre une infraction. Ceux-ci avaient en effet agi en
tant qu'agents "provocateurs", d'autant que leur intervention n'avait
pas eu lieu dans le cadre d'une opération de répression du trafic de
stupéfiants ordonné par un magistrat.
21. Le juge d'instruction rejeta la demande par décision du
16 février 1993, confirmée par arrêt de la cour d'appel (Tribunal da
Relação) de Porto en date du 21 avril 1993.
22. Deux demandes d'habeas corpus présentées par le requérant devant
la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) furent rejetées par
arrêts des 11 mars et 13 mai 1993. La haute juridiction estima dans
ce dernier arrêt que les agents de police avaient agi en tant
qu'"agents provocateurs" pour ce qui est de la vente de l'héroïne mais
que la détention du requérant était justifiée car il avait été trouvé
en possession de ce stupéfiant.
23. Le 26 août 1993, le ministère public présenta ses réquisitions
à l'encontre du requérant et de V.S. F.O. et J.P.O. ne furent pas
poursuivis.
24. Le dossier fut transmis au tribunal de Santo Tirso. L'audience
eut lieu le 25 novembre 1993.
25. Par jugement du 6 décembre 1993, le tribunal de Santo Tirso jugea
le requérant coupable et le condamna à la peine de six ans
d'emprisonnement. Le tribunal considéra d'abord que l'utilisation d'un
agent "infiltré" ou même "provocateur" ne semblait pas être prohibée
par la législation nationale, à condition que le sacrifice de la
liberté individuelle de l'accusé soit justifié par les valeurs à
sauvegarder. Le tribunal souligna ensuite que le requérant ayant été
initialement contacté par F.O., la conduite des agents de la PSP
n'avait pas été "déterminante" dans la commission de l'infraction. Par
ailleurs, le tribunal condamna V.S. à une amende correspondant à vingt
jours d'emprisonnement. Le tribunal déclara avoir fondé sa conviction
sur les déclarations du témoin F.O., du coprévenu V.S., du requérant
lui-même et, de manière "essentielle", sur les déclarations des deux
agents de police, qui furent entendus à l'audience.
26. Le 14 décembre 1993, le requérant interjeta appel contre ce
jugement devant la Cour suprême. Il allégua la violation du principe
du procès équitable et invoqua, entre autres, l'article 6 de la
Convention.
27. Par arrêt du 5 mai 1994, la Cour suprême rejeta le recours. La
haute juridiction s'exprima notamment ainsi :
"Il y a sans conteste (dans le cas d'espèce) une très forte
insistance (...) des agents de la PSP jusqu'à ce qu'ils arrivent
à C. (...) (Le requérant) a répondu de manière favorable aux
fausses propositions des agents parce qu'il visait à obtenir des
profits avec l'affaire, ainsi explorant l'un des plus grands
fléaux sociaux de nos jours (...) Les agents de la PSP ont ainsi
vu justifiée leur persistance, retrouvant l'accusé en possession
d'une quantité déjà significative de ce stupéfiant. (...) Le
comportement des agents de la PSP a respecté la loi et ne
s'analyse pas en un moyen de preuve prohibé."
B. Eléments de droit interne
28. A la répression du trafic de stupéfiants était applicable au
moment des faits le décret loi n° 430/83 du 13 décembre 1983.
L'article 52 de ce texte dispose que n'est pas punissable la conduite
de l'agent d'investigation criminelle qui, aux fins d'enquête
préliminaire et sans révéler son identité, accepte lui-même ou par
l'intermédiaire d'un tiers l'offre de stupéfiants ou d'autres
substances psychotropiques.
29. Les dispositions du Code de procédure pénale présentant un
intérêt pour la présente affaire sont les suivantes :
Article 126
(Original portugais)
"1. São nulas, não podendo ser utilizadas, as provas obtidas
mediante tortura, coacção ou, em geral, ofensa da integridade
física ou moral das pessoas.
2. São ofensivas da integridade física ou moral das pessoas as
provas obtidas, mesmo que com consentimento delas, mediante :
a) Perturbação da liberdade de vontade ou de decisão através de
(...) utilização de meios cruéis ou enganosos ;
(...)"
(Traduction)
"1. Sont nulles, et ne peuvent être utilisées, les preuves
obtenues moyennant torture, coercition, ou, en général, atteinte
à l'intégrité physique ou morale des personnes.
2. Portent atteinte à l'intégrité physique ou morale des
personnes, même si ces dernières donnent leur consentement, les
preuves obtenues moyennant :
a) Le trouble de la liberté de la volonté ou de la décision en
vertu de (...) l'usage de moyens cruels ou par la ruse ;
(...)"
Article 242
(Original portugais)
"1. A denúncia é obrigatória, ainda que os agentes do crime não
sejam conhecidos :
a) Para as entidades policiais, quanto a todos os crimes de que
tomarem conhecimento.
(...)"
(Traduction)
"1. La dénonciation est obligatoire, bien que les personnes
ayant commis l'infraction ne soient pas connues :
a) Pour les autorités de police, quant à toutes les infractions
dont elles prennent connaissance.
(...)"
30. La Cour suprême accepte l'intervention des "hommes de confiance",
sous certaines conditions, dans le cadre de la lutte contre le trafic
de stupéfiants (arrêts du 12.6.90, BMJ 398 p. 282 ; du 14.1.93, Col.
Jur. (S.T.J.), Ano I, Tomo 1, p. 270 ; du 5.5.94, Col. Jur. (S.T.J.),
Ano II, Tomo 2, p. 215, rendu dans la présente affaire ; du 22.6.95,
Col. Jur. (S.T.J.), Ano III, Tomo 2, p. 238).
31. La doctrine au Portugal, ainsi que dans d'autres pays européens,
opère, sous la désignation générale d'"homme de confiance", une
distinction entre "agent infiltré" et "agent provocateur". Le premier
est celui qui se borne à recueillir des renseignements tandis que le
second provoque l'accomplissement de l'infraction pénale. Au Portugal,
et au vu de l'état de la législation au moment des faits, la doctrine
semblait clairement accepter comme un moyen de preuve admissible
l'"agent infiltré", mais était plus restrictive pour ce qui est de
l'"agent provocateur" (cf., par exemple, Costa Andrade, "Sobre as
proibições de prova em processo penal", Coimbra, 1992, p. 220 et suiv.
et Lourenço Martins, "Droga. Prevenção e tratamento. Combate ao
tráfico", Coimbra, 1984, p. 154).
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
32. La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant
concernant le caractère équitable de son procès.
B. Points en litige
33. La Commission est appelée à se prononcer sur les points
suivants :
- y a-t-il eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ?
- y a-t-il eu violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention ?
- y a-t-il eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
34. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle."
35. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable dans la mesure où il a été incité par des agents de police,
agissant en tant que véritables agents "provocateurs", à commettre une
infraction dont il a été ensuite reconnu coupable. Il estime que cette
infraction n'aurait jamais eu lieu sans l'intervention des agents de
police.
36. Le requérant souligne que les agents en question agissaient en
dehors de tout contrôle judiciaire et de leur propre initiative.
D'après lui, cela suffit à qualifier le comportement des agents en
cause comme "provocateur".
37. Le requérant conteste également l'argument selon lequel il aurait
déjà été potentiellement disposé à commettre l'infraction. Il souligne
qu'admettre un tel argument reviendrait à accepter les thèses de
Lombroso, incompatibles avec une conception démocratique de la
procédure pénale. Le requérant relève au demeurant qu'il n'avait pas
d'antécédents pénaux.
38. Le Gouvernement défendeur estime qu'il n'y pas de violation de
cette disposition de la Convention. Selon lui, et de façon générale,
l'on peut raisonnablement estimer que dans la mesure où les moyens de
preuve ont été recueillis dans le respect du "libre arbitre" de la
personne, il n'y a pas atteinte ni à l'équité du procès ni à
l'équilibre qui doit exister entre les exigences publiques d'enquête
et d'investigation et les droits fondamentaux des intéressés.
39. Le Gouvernement fait valoir que la lutte contre certains types
de criminalité comme celui portant sur le trafic de stupéfiants admet
l'usage de certains moyens de preuve, dans le respect des limites
imposées par les droits fondamentaux des intéressés. Ceci a été mis
en exergue par des conventions internationales adoptées en ce domaine,
y compris par le Conseil de l'Europe, dans la Convention relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime, signée le 8 novembre 1990.
40. Appliquant ces principes au cas d'espèce, le Gouvernement estime
que les agents de police en question ne sauraient être qualifiés de
"provocateurs". Pour le Gouvernement, il faut distinguer les cas où
l'action de l'agent infiltré crée une intention criminelle jusqu'alors
inexistante de ceux où l'intéressé est déjà potentiellement disposé à
commettre l'infraction. D'après lui, l'on est en présence en l'espèce
du deuxième cas de figure, dans la mesure où les agissements des agents
de police se sont limités à révéler une intention qui existait déjà,
visant à accomplir une infraction pénale.
41. Le Gouvernement souligne enfin que le requérant a eu
l'opportunité d'interroger les agents de police en question lors de
l'audience contradictoire. Prenant en considération l'ensemble de la
procédure, le Gouvernement conclut que le requérant a eu droit à un
procès équitable.
42. La Commission rappelle d'emblée que la question de savoir si un
procès est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention s'apprécie sur la base d'un examen de l'ensemble de la
procédure (cf. N° 12002/86, déc. 8.3.88, D.R. 55 p. 218 ; Cour
eur. D.H., arrêt Imbrioscia du 24 novembre 1993, série A n° 275, p. 14,
par. 38).
43. Elle observe ensuite que le comportement des autorités de
poursuite dans la prévention et la recherche des infractions pénales
relève avant tout des dispositions de droit interne. Notamment dans
le domaine de la grande délinquance telle que le trafic de stupéfiants,
les autorités de poursuite peuvent estimer nécessaire de s'appuyer,
dans certains cas, sur des indicateurs de police et des agents
infiltrés. Dans de tels cas, la Commission doit déterminer si le
caractère équitable de la procédure pénale en cause, considérée dans
son ensemble, a pu être affecté par l'intervention de tels agents
(cf. N° 12811/87, Radermacher et Pferrer c. Allemagne, rapp. Comm.
11.10.90, par. 75, Résolution du Comité des Ministres DH(91)10 du
13 mai 1991, Annuaire 34, p. 274).
44. Il est vrai qu'il revient en principe aux juridictions internes,
et spécialement au tribunal de première instance, d'apprécier les
éléments recueillis par elles ainsi que l'admissibilité des moyens de
preuve (cf. Cour eur. D.H., arrêt Barberà, Messegué et Jabardo
c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 36).
Cependant, la Commission estime que même s'il ne lui appartient pas de
se prononcer sur la légalité d'une provocation policière, il lui
incombe néanmoins de rechercher si le procès en cause a présenté dans
l'ensemble un caractère équitable (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 20, par. 43).
45. A cette fin, il échet d'examiner si le rôle joué par les agents
de police a été déterminant pour l'accomplissement de l'infraction qui
constituait le chef d'accusation, au point d'affecter le caractère
équitable de la procédure litigieuse.
46. Cette question a déjà été soulevée devant la Commission à
plusieurs reprises (voir notamment N° 12811/87, Radermacher et Pferrer
c. Allemagne précitée). Dans aucun des cas, la Commission n'a trouvé
de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et, vu les circonstances
des espèces, elle n'a pas été appelée à se prononcer d'une manière
générale sur le problème des agents infiltrés ou provocateurs. Il n'en
demeure pas moins qu'il résulte de sa jurisprudence à cet égard qu'un
problème est susceptible de se poser dans ce type de situation sous
l'angle de l'équité du procès (cf. N° 12811/87, Radermacher et Pferrer
c. Allemagne précitée, par. 75). Tel pourrait être le cas lorsque
l'accomplissement de l'infraction pénale et la condamnation ne sont dus
qu'aux agissements des agents en cause. La Commission relève au
demeurant que la même ligne est suivie par les juridictions de certains
Etats membres du Conseil de l'Europe, notamment en Allemagne, et par
la Supreme Court des Etats-Unis, qui considère dès son arrêt Sherman
v. United States du 19 mai 1958 (356 U.S. 369) que la provocation d'une
infraction qui autrement n'aurait pas lieu ne saurait être admise en
tant que moyen de preuve valable (principe de la defense of
entrapment).
47. La Commission relève certains aspects de la présente espèce qui
lui semblent importants. Ainsi il échet de souligner qu'il n'a pas été
allégué que les agissements des agents de police en question aient eu
lieu dans le cadre d'une opération de répression du trafic de
stupéfiants contrôlée par un magistrat, mais plutôt de leur propre
initiative. Par ailleurs, s'il est vrai que l'arrêt définitif de la
Cour suprême du 5 mai 1994, lorsqu'il se penche sur la conduite des
policiers, ne fait pas de distinction entre agents "infiltrés" ou
"provocateurs", il est significatif de relever que l'arrêt de la même
juridiction (dans une autre composition) du 13 mai 1993 sur une demande
d'habeas corpus qualifie ces agents de "provocateurs".
48. En outre, la Commission relève que, contrairement à ce qui est
soutenu par le Gouvernement, les décisions des instances ne font pas
état d'un comportement du requérant, antérieur à son arrestation,
pouvant amener à conclure que ce dernier était prêt à commettre
l'infraction en cause, même en l'absence de l'intervention des agents
de police. Enfin, la Commission observe que la Cour suprême a retenu,
de manière "essentielle", l'intervention des deux agents de police en
question pour motiver la condamnation du requérant.
49. Cet ensemble de circonstances amène la Commission à estimer que
les agissements des agents de police en cause ont été, de manière
essentielle sinon exclusive, à l'origine de l'accomplissement du
forfait et de la condamnation du requérant à une peine assez lourde.
En ce faisant, ils ont provoqué une activité criminelle qui sans une
telle intervention n'aurait peut-être pas eu lieu. De l'avis de la
Commission, cette situation a affecté de manière irrémédiable le
caractère équitable de la procédure.
CONCLUSION
50. La Commission conclut par 30 voix contre 1 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention
51. Invoquant les mêmes faits, le requérant se plaint également de
la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, qui dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
52. La Commission relève toutefois que les faits de la cause ne
l'amènent pas à conclure que la situation litigieuse a fait subir au
requérant des souffrances correspondant aux notions de traitement
"inhumain" ou "dégradant" au sens de cette disposition de la
Convention.
CONCLUSION
53. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
E. Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
54. Le requérant estime que la situation dénoncée enfreint
l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
55. La Commission considère néanmoins, au vu de la conclusion
figurant ci-dessus au paragraphe 50, qu'il ne s'impose pas d'examiner
de surcroît si la situation dénoncée porte également atteinte à cette
disposition de la Convention.
CONCLUSION
56. La Commission conclut par 30 voix contre 1 qu'il ne s'impose pas
d'examiner de surcroît s'il y a eu, en l'espèce, violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
F. Récapitulation
57. La Commission conclut par 30 voix contre 1 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
(par. 50).
58. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention (par. 53).
59. La Commission conclut par 30 voix contre 1 qu'il ne s'impose pas
d'examiner de surcroît s'il y a eu, en l'espèce, violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention (par. 56).
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
(Or. français)
OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE ET PARTIELLEMENT
DISSIDENTE DE M. R. NICOLINI
Si je suis d'accord avec la majorité en ce qui concerne la
conclusion relative à l'article 3 de la Convention, je ne puis en
revanche accepter celles portant sur les articles 6 par. 1 et 8, pour
les raisons suivantes.
Dans le cas d'espèce, les juridictions internes ont estimé que
l'intervention des agents de police avait respecté la loi interne et
n'avait pas été déterminante pour l'accomplissement de l'infraction.
Or il convient de souligner que le requérant a eu la possibilité
d'interroger les agents de police en question lors de l'audience devant
le tribunal de première instance et de mettre par là même en cause
leurs déclarations ou jeter un doute sur leur crédibilité sans qu'il
soit toutefois parvenu à convaincre les juridictions internes du
caractère illicite des agissements en cause. Je considère que, dans
ces circonstances, les conclusions des juridictions internes ne se
révèlent pas arbitraires ou déraisonnables.
Je constate par ailleurs que les juridictions internes ont
également pris en considération les déclarations du témoin F.O., du
coprévenu V.S. et du requérant lui-même pour motiver la condamnation
de ce dernier. Les déclarations des agents de police en question n'ont
donc pas constitué le seul moyen de preuve retenu, en dépit de
l'importance qui leur a été accordée par ces juridictions (cf., à cet
égard, Cour eur. D.H., arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988,
série A n° 140, p. 29, par. 48).
Enfin, j'observe que le requérant, en acceptant de fournir de
l'héroïne aux agents de police en cause, a dû se rendre compte qu'il
accomplissait un acte criminel tombant sur le coup de la législation
sur les stupéfiants. Dans ce contexte, il ne pouvait raisonnablement
exclure la possibilité de rencontrer des fonctionnaires de police
infiltrés chargés en réalité de le démasquer.
Au vu de ce qui précède, je conclus que le caractère équitable
de la procédure pénale litigieuse, analysée dans son ensemble, n'a pas
été affecté par l'intervention policière en question.
S'agissant de l'article 8 de la Convention, je rappelle que le
recours à un agent infiltré ne porte pas atteinte au droit au respect
de la vie privée de l'intéressé (cf. Cour eur. D.H., arrêt Lüdi
c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 19, par. 40).
Il n'y a donc pas eu, à mon avis, violation de cette disposition.
Full & Egal Universal Law Academy