TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête n° 51541/99
présentée par Claudine TEYSSEYRE
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 10 mai 2001 en une chambre composée de
MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
MmeH.S. Greve,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 octobre 1998 et enregistrée le 4 octobre 1999,
Vu la décision partielle de la Cour du 12 janvier 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française, née en 1935 et résidant à Albi (France). Elle est représentée devant la Cour par Me G. Collard, avocat au barreau de Marseille.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 18 juin 1991, l’employeur de la requérante, la Banque Nationale de Paris (B.N.P.), déposa plainte avec constitution de partie civile à son encontre des chefs d’abus de confiance, faux et usage de faux. Une information fut ouverte le 5 juillet 1991 et la requérante fut mise en examen. Le 31 janvier 1994, une expertise comptable fut déposée.
Par ordonnance du 29 avril 1994, le juge d’instruction rejeta une demande de complément d’expertise.
Par ordonnance du 31 mai 1994, le président de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Toulouse dit n’y avoir lieu à saisir la chambre d’accusation de l’appel interjeté par la requérante contre le refus de complément d’expertise.
La requérante fut renvoyée devant le tribunal correctionnel d’Albi par ordonnance du juge d’instruction du 23 décembre 1996.
Par jugement du 21 mars 1997, le tribunal correctionnel rejeta la demande de contre-expertise présentée par la requérante. Elle fut condamnée à une peine d’emprisonnement de trois ans, dont deux ans et six mois assortis de sursis simple. Le tribunal déclara la B.N.P. irrecevable en sa constitution de partie civile.
Par arrêt du 25 septembre 1997, la cour d’appel de Toulouse confirma ce jugement quant à la déclaration de culpabilité et le réforma sur la réforma la peine. Par arrêt du 24 mars 1999, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rejeta le pourvoi formé par la requérante.
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait à l’origine de la durée de la procédure.
EN DROIT
La Cour relève que la requérante a indiqué, par lettre du 10 mars 2001, ne plus vouloir maintenir sa requête devant la Cour.
La Cour en conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
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