QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 48754/99 et 49721/99
introduites par Georgette TEYTAUD
respectivement les 21 mai et 7 juillet 1999
et enregistrées les 15 juin et 20 juillet 1999
des requêtes nos 49720/99 et 49723/99
introduites le 7 juillet 1999
par Marie-Louise LAMBELIN
et enregistrées le 20 juillet 1999
des requêtes nos 49724-25/99 et 49729/99
introduites le 7 juillet 1999
par Georges RAOUX
et enregistrées le 20 juillet 1999
des requêtes nos 49726/99 et 49728/99
introduites le 7 juillet 1999
par Jeanne-Marie FAURE
et enregistrées le 20 juillet 1999
de la requête n° 49727/99
introduite le 7 juillet 1999
par Gabrielle RAOUX
et enregistrée le 20 juillet 1999
de la requête n° 49730/99
introduite le 7 juillet 1999
par Michel FAURE
et enregistrée le 20 juillet 1999
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 25 janvier 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää,
MmeS. Botoucharova, juges,
et de M.V. Berger, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont tous des ressortissants français. Les détails les concernant figurent sur la liste annexée à la présente décision. Les requêtes ont été introduites en leur nom et en leur qualité d’héritiers de leurs parents décédés.
Les requérants sont représentés devant la Cour par Me Laurent Pettiti, avocat au barreau de Paris.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
A. Les circonstances de l’espèce[Note1]
Les requérants ou leurs ascendants étaient propriétaires de biens immobiliers situés en Algérie, dont ils furent dépossédés à la suite de l’accession de ce pays à l’indépendance.
1. Les biens nationalisés et les indemnités perçues
a) Requêtes nos 48754/99, 49720/99, 49721/99 et 49723/99
Mmes Georgette Teytaud, Marie-Louise Lambelin et Bertrande Saint-Pierre (mère des deux premières) étaient propriétaires, en indivision familiale, de quatre domaines agricoles (deux situés à Misserghin, d’une superficie de 1 052 et 1 027 ha, et deux situés à Bou-Tlelis, de 471 et 1 628 ha) ainsi que de deux maisons de 9 et 12 pièces, à Oran. La troisième était en outre propriétaire d’un immeuble de location et d’un commerce de vin en gros sis à Oran.
Ces biens furent évalués par l’administration française, selon un barème fixé par une loi du 5 avril 1970, à 1 493 204 FRF (valeur 1962) en ce qui concerne la première requérante, 1 520 798 FRF en ce qui concerne la seconde et à 1 111 246 FRF quant à leur mère. En application d’une loi du 16 juillet 1987 les biens litigieux furent réévalués, respectivement, à 1 647 727 FRF, 1 682 220 FRF et 1 375 688 FRF (valeur 1962). En « francs constants » la « valeur 1998 » des biens en question serait respectivement de 12 351 362 FRF, 12 609 921,12 FRF et 10 001 251 FRF.
Les annuités d’indemnisation que les deux requérantes auraient chacune perçues des autorités françaises depuis 1979 s’élèveraient à 3 314 646 FRF ; leur mère aurait quant à elle perçu 3 121 840 FRF (valeur 1998).
b) Requêtes nos 49724/99, 49725/99, 49726/99, 49728/99 et 49729/99
M. Georges Raoux était propriétaire, en indivision familiale, d’une maison située à Ain El Turck. Ce bien fut évalué par l’administration, selon le barème fixé par la loi du 5 avril 1970, à 85 500 FRF (valeur 1962). En application de la loi du 16 juillet 1987, il fut réévalué à 106 875 « francs 1962 » soit, selon le requérant, 640 908 « francs 1998 ». Les annuités d’indemnisation qu’il aurait perçues depuis 1979 s’élèveraient à 230 697 « francs 1998 ».
Par ailleurs, M. Albert Raoux, père de M. Georges Raoux et de Mme Jeanne-Marie Faure, était propriétaire de deux domaines agricoles, de 513 ha (part de la communauté matrimoniale) et 495 ha, situés respectivement à Sainte Barbe du Tlélat et Parmentier, ainsi que de deux immeubles sis à Oran (parts de la communauté matrimoniale). Ces biens furent évalués par l’administration, selon le barème fixé par la loi du 5 avril 1970, à 4 564 795 FRF (valeur 1962). En application de la loi du 16 juillet 1987, ils furent réévalués à 5 100 394 « francs 1962 », soit, selon les requérants, 38 232 533 « francs 1998 » ; du fait de l’indivision familiale existant entre le frère et la sœur, la part revenant à chacun serait de 19 116 276 FRF.
Les annuités d’indemnisation perçues depuis 1979 par le requérant et son père s’élèveraient à un montant de 1 294 601 « francs 1998 ». Celles perçues par la requérante et son père seraient de 1 115 407 « francs 1998 ».
En outre, la mère des requérants, Mme Marie-Louise Raoux, était propriétaire de deux domaines agricoles, de 513 ha (part de la communauté matrimoniale) et 255 ha, situés respectivement à Sainte Barbe du Tlélat et El Akra, ainsi que, à Oran, de deux immeubles faisant partie de la communauté matrimoniale et d’un troisième, en indivision familiale. Ces biens furent évalués par l’administration, selon le barème fixé par la loi du 5 avril 1970, à 2 239 924 FRF (valeur 1962). En application de la loi du 16 juillet 1987, ils furent réévalués à 2 606 915 « francs 1962 », soit, selon les requérants, 19 541 434 « francs 1998 » ; du fait de l’indivision familiale existant entre le frère et la sœur, la part revenant à chacun serait de 9 770 717 FRF.
Les annuités d’indemnisation perçues depuis 1979 par le requérant et sa mère s’élèveraient à un montant de 762 204 « francs 1998 ». Celles perçues par la requérante et sa mère seraient de 618 393 « francs 1998 ».
c) Requête n° 49727/99
Mme Gabrielle Raoux était propriétaire, en indivision familiale, d’une maison située à Ain El Turck et d’un appartement ainsi que d’un terrain à bâtir situés à Oran, et de deux domaines agricoles de 189 et 200 ha sis respectivement à Nazereg Flinois et Tircine. Ces biens furent évalués par l’administration, selon le barème fixé par la loi du 5 avril 1970, à 286 747 FRF (valeur 1962). En application de la loi du 16 juillet 1987, ils furent réévalués à 328 522 « francs 1962 », soit, selon la requérante, 2 462 600 « francs 1998 ». Les annuités d’indemnisation qu’elle aurait perçues depuis 1979 seraient de 1 401 732 « francs 1998 ».
d) Requête n° 49730/99
Le père de M. Michel Faure était propriétaire d’un domaine de 216,97 ha situé à Ain-Tedeles, ainsi que de deux terrains à bâtir et d’une maison sis à Mostaganem. Ces biens furent évalués par l’administration, selon le barème fixé par la loi du 5 avril 1970, à 1 417 741 FRF (valeur 1962). En application de la loi du 16 juillet 1987, ils furent réévalués à 1 637 359 « francs 1962 », soit, selon le requérant, 12 273 643 « francs 1998 ». Les annuités d’indemnisation que le père du requérant aurait perçues depuis 1979 seraient de 3 322 847 « francs 1998 ».
2. Les procédures conduites par les requérants
En leur propre qualité ou, selon les cas, en tant qu’ayants droit de leurs ascendants, les requérants, en décembre 1992, adressèrent au secrétaire d’Etat aux Affaires sociales une demande tendant au paiement du solde de la valeur des biens nationalisés ainsi qu’au versement des intérêts.
Ils soutenaient qu’en vertu des « accords d’Evian » et d’engagements écrits unilatéraux du gouvernement français, l’Etat français avait l’obligation de verser une indemnité « juste et équitable » aux personnes dépossédées. Ils ajoutaient notamment que le fait qu’ils n’avaient perçu qu’une indemnité partielle caractérisait une violation des articles 1er du Protocole n° 1 et 14 de la Convention.
En juin 1993, ils saisirent le tribunal administratif de Paris de demandes d’annulation des décisions implicites de rejet du secrétaire d’Etat résultant de son défaut de réponse durant quatre mois. Le tribunal administratif rejeta leurs requêtes le 8 juin 1994.
Les requérants saisirent la cour administrative d’appel de Paris, laquelle rejeta leurs requêtes le 27 juin 1996 par les motifs suivants :
« (…) Considérant que ni les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, connues sous le nom d’« accords d’Evian », ni la brochure dite « les accords d’Evian et les pieds-noirs » éditée et distribuée en 1962 par le Haut-Commissariat de la République en Algérie ou les déclarations faites à l’époque par des membres du gouvernement français, lesquelles se bornaient à commenter les accords précités, ne comportaient, contrairement à ce qu’il est soutenu dans la requête, de clauses ou de promesses garantissant aux Français résidant en Algérie qu’au cas où ils seraient spoliés de leurs biens par l’Etat algérien, l’Etat français les indemniserait du préjudice en résultant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la responsabilité de l’Etat serait engagée dès lors que la perte des biens en cause n’a été indemnisée que partiellement et qu’il n’aurait pas, ainsi, tenu ses engagements, doit être écarté ;
Considérant que le préjudice subi (…), qui trouve son origine directe dans le fait d’un Etat étranger, ne saurait engager la responsabilité de l’Etat français sur le fondement du principe de l’égalité devant les charges publiques ;
Considérant que, conformément au dernier alinéa de l’article 4 de la loi du 26 décembre 1961 relative à l’accueil et à la réinstallation des Français d’outre-mer, la loi susvisée du 15 juillet 1970 a institué une contribution nationale en vue de l’indemnisation des Français dépossédés de leurs biens, notamment en Algérie ; que le montant des indemnités versées à ces derniers en application de cette loi a été accru par les lois susvisées du 2 janvier 1978 et du 16 juillet 1987, cette dernière limitant toutefois ledit montant à un ou deux millions de francs selon les cas ; que [s’il est soutenu] que le caractère partiel de cette indemnisation est contraire aux principes de solidarité nationale et d’indemnisation intégrale du préjudice ainsi qu’au droit à la protection de la propriété garantis tant par la Constitution que par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 auxquels elle se réfère, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la constitutionnalité de ces dispositions législatives ; qu’en instituant une contribution nationale ayant le caractère d’une avance sur les créances détenues sur l’Etat algérien par les Français dépossédés de leurs biens du fait de ce dernier, en proportionnant la part de cette contribution attribuée à chaque spolié à la valeur des biens qu’il a perdus puis en limitant d’une façon générale le montant de cette part eu égard aux ressources que la collectivité nationale pouvait raisonnablement y consacrer, les lois précitées n’ont édicté aucune prescription incompatible avec les engagements internationaux de la France résultant, d’une part, de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention (…) relatif aux atteintes portées à la propriété privée par l’un des Etats signataires de cette Convention et, d’autre part, de l’article 14 de la Convention ou de l’article 26 du Pacte international sur les droits civils et politiques qui interdisent toute discrimination entre les individus ; (…) »
Les requérants se pourvurent en cassation. Devant le Conseil d’Etat, ils invoquèrent notamment la violation des articles 1 du Protocole n° 1 et 14 de la Convention. Ils soutinrent également que, en méconnaissance de l’article 6 de la Convention et de leur droit à un procès équitable, la cour administrative d’appel n’a pas revêtu les caractères d’un tribunal indépendant et impartial au motif qu’elle « s’est considérée en fait liée par l’interprétation donnée par le ministre des Affaires étrangères » telle que reproduite dans l’arrêt Moraly du Conseil d’Etat du 31 janvier 1969.
Le 25 novembre 1998, le Conseil d’Etat rejeta les pourvois par les motifs suivants :
« Sur le moyen tiré de l’interprétation des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie dites « accords d’Evian » :
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’examen de l’arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, que, pour interpréter les stipulations invoquées des accords susmentionnés, la cour administrative d’appel ne s’est pas crue liée par l’interprétation qui a pu être donnée par le ministre des affaires étrangères, et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 6 de la Convention (…), ni en tout état de cause, le premier alinéa de l’article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que, d’autre part, en, jugeant que lesdites déclarations ne comportaient pas de clauses ou de promesses garantissant aux Français résidant en Algérie qu’au cas où ils seraient spoliés de leurs biens par l’Etat algérien, l’Etat français les indemniserait du préjudice en résultant, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’elle a pu légalement en déduire que la responsabilité de l’Etat ne pouvait être engagée pour avoir méconnu les stipulations desdites déclarations ;
Sur le moyen tiré de promesses de l’Etat :
Considérant que la cour n’a pas dénaturé la portée de la brochure intitulée « les accords d’Evian et les pieds-noirs », éditée et distribuée en 1962 par le Haut-commissariat de la République en Algérie, en jugeant qu’elle ne contenait aucun engagement ni aucune promesse de l’Etat français relative, en cas de défaillance de l’Etat algérien, à l’indemnisation intégrale par la France des préjudices subis par les propriétaires français dépossédés de leurs biens en Algérie ;
Sur les moyens tirés de ce que l’indemnisation accordée (…) méconnaîtrait divers principes ou engagements internationaux de la France :
Considérant, en premier lieu, que le préjudice subi (…), qui ne trouve pas son origine directe dans le fait de l’Etat français, ne saurait, ainsi que l’a jugé à bon droit la cour, engager la responsabilité de l’Etat français sur le fondement du principe de l’égalité devant les charges publiques ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l’indemnisation forfaitaire et partielle instituée par les lois (…) des 15 juillet 1970, 2 janvier 1978 et 16 juillet 1987, méconnaîtrait des règles et principes de valeur constitutionnelle, n’est pas de nature à être discuté devant le juge administratif et a été écarté à bon droit par la cour ;
Considérant, en troisième lieu, que la cour n’a pas commis une erreur de droit en décidant que l’Etat français, qui n’était pas tenu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de se substituer à l’Etat algérien défaillant pour indemniser intégralement les propriétaires français dépossédés, n’a pu, en décidant d’accorder une indemnisation partielle à ces derniers, et dès lors que le dommage trouvait sa cause directe dans le fait d’un Etat étranger, méconnaître ni l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention (…), ni l’article 14 de cette Convention, ni en tout état de cause l’article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; (…) »
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. La loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer
Article 1er
« Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d’événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l’Etat (…).
Ce concours se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les Français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation.
Ces mesures consisteront, en particulier, à accorder aux rapatriés des prestations de retour, des prestations temporaires de subsistance, des prêts à taux réduit et des subventions d’installation et de reclassement, des facilités d’accès à la profession et d’admission dans les établissements scolaires, des prestations sociales, ainsi que des secours exceptionnels (…) »
Article 4, 3e alinéa
« Une loi distincte fixera, en fonction des circonstances, le montant et les modalités d’une indemnisation en cas de spoliation et de perte définitivement établies des biens appartenant aux personnes visées au premier alinéa de l’article 1er (…) »
2. Les accords d’Evian
Le 19 mars 1962, les gouvernements français et algérien signèrent plusieurs déclarations de principes (dites « accords d’Evian »).
La « Déclaration de principes relative à la coopération économique et financière » précise notamment ce qui suit :
Article 12
« L'Algérie assurera sans aucune discrimination une libre et paisible jouissance des droits patrimoniaux acquis sur son territoire avant l’autodétermination. Nul ne sera privé de ces droits sans indemnité équitable préalablement fixée. »
Article 13
« Dans le cadre de la réforme agraire, la France apportera à l'Algérie une aide spécifique en vue du rachat, pour tout ou partie, de droits de propriété détenus par des ressortissants français.
Sur la base d'un plan de rachat établi par les autorités algériennes compétentes, les modalités de cette aide seront fixées par accord entre les deux pays, de manière à concilier l'exécution de la politique économique et sociale de l'Algérie avec l'échelonnement normal du concours financier de la France.»
Par référendum du 8 avril 1962, le peuple français approuva un projet de loi disposant que « le Président de la République peut conclure tous accords à établir conformément aux déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 » et « peut arrêter [...] toutes mesures législatives ou réglementaires relatives à l’application des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 ».
Dans un arrêt Moraly du 31 janvier 1969, qui appliquait l’interprétation donnée par le ministre des Affaires étrangères, le Conseil d’Etat jugea que ces déclarations ne comportaient « aucune disposition visant à établir au profit des Français résidant en Algérie dont les droits [avaient] pu être méconnus, le droit d'être indemnisés par l'Etat français des dommages subis ».
3. Les brochures du Haut-Commissariat de la République en Algérie
Une brochure intitulée « Les accords d’Evian et les « pieds-noirs » », publiée en 1962 par le Haut-Commissariat de la République en Algérie, précisa notamment ce qui suit :
« (…) [Après l’accession de l’Algérie à l’indépendance,] vos biens fonciers seront protégés. Ceux d’entre vous qui sont agriculteurs ne pourront être expropriés que dans le cadre d’un plan de rachat et contre indemnité équitable dont le financement sera garanti par l’aide de la France. (…)
Tous ces engagements seront respectés. L’assurance vous en est donnée par la coopération que les déclarations d’Evian établissent entre la France et l’Algérie. (…) »
Une autre brochure, intitulée « Les Déclarations d’Evian et les droits et garanties des européens », également publiée en 1962 par le Haut-Commissariat, indiqua que, du fait de leur approbation par les citoyens algériens, ces déclarations « s’imposeront à l’Etat algérien ».
4. Les lois fixant les contributions versées aux rapatriés d’Algérie
La loi n° 70‑632 du 15 juillet 1970 prévit, en application du troisième alinéa de l’article 4 de la loi du 26 décembre 1961, une contribution nationale à l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. Son article 1er précisait que « cette contribution a le caractère d’une avance sur les créances détenues à l’encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession ».
Les lois n° 78‑1 du 2 janvier 1978 et n° 87‑549 du 16 juillet 1987 fixèrent des compléments d’indemnisation. La loi de 1978 prévit en outre que « la valeur d’indemnisation est retenue dans la limite de 1 000 000 de francs par ménage (...) [et de] 500 000 francs par personne dépossédée ». La loi de 1987 prévit l’octroi d’une indemnité complémentaire calculée à partir d’un coefficient de revalorisation et limitée à un ou deux millions de francs selon le cas.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, les requérants se plaignent de ce que le gouvernement français n’a respecté ni les « accords d’Evian » ni les engagements résultant des brochures du Haut-Commissariat et ne les a pas intégralement indemnisés des biens dont ils ont été spoliés par l’Etat algérien. Ils précisent que ces « accords », selon eux entérinés par référendum du 8 avril 1962, auraient consacré un droit à indemnisation équitable pouvant être qualifié de bien au sens de l’article 1 du Protocole n° 1.
2. Les requérants se plaignent d’avoir subi une discrimination par rapport aux rapatriés dont les biens étaient évalués à une somme inférieure à un million de francs qui ont été intégralement indemnisés. Ils allèguent une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
3. Citant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que « l’application automatique, à cette époque désormais révolue, par la juridiction saisie, de l’interprétation du ministre prive les requérants du droit à ce que leur cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et de pleine juridiction ».
EN DROIT
1. Les requérants font valoir une atteinte au droit au respect de leurs biens et citent l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Ils soutiennent que l’obligation de garantie d’indemnisation de l’Etat français découle du caractère particulier des « accords d’Evian » résultant de leur approbation par référendum populaire. De plus, selon eux, les brochures publiées par le Haut-Commissariat de la République en Algérie contiennent également un engagement ferme du gouvernement français à garantir le financement de l’indemnisation des rapatriés.
La Cour rappelle que cet article garantit en substance le droit de propriété et contient trois normes distinctes : la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (voir, entre autres, les arrêts Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A n° 31, § 64, et Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, § 61).
En premier lieu, pour autant que les requérants se plaignent de la privation de propriété elle-même, la Cour constate que les requérants ont été dépossédés de leurs biens par l’Etat algérien, qui n’est pas partie à la Convention.
En conséquence, le grief des requérants est à cet égard incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et sera rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
En deuxième lieu, la Cour doit examiner si les « accords d’Evian » signés par le gouvernement français en 1962 et les brochures éditées par le Haut-Commissariat ont rendu les requérants titulaires d’un intérêt substantiel protégé par l’article 1. La Cour rappelle que ne peut constituer un « bien » au sens de l’article précité qu’une « créance suffisamment établie pour être exigible » (arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 84, § 59).
La Cour observe que les « accords d’Evian » prévoyaient qu’aucune privation des droits patrimoniaux ne serait opérée sans « indemnité équitable préalablement fixée » et que « dans le cadre de la réforme agraire, la France apportera à l’Algérie une aide spécifique en vue du rachat, pour tout ou partie, de droits de propriété détenus par des ressortissants français ». Ces « accords » n’ont fait l’objet d’aucune mesure d’application concrète. L’Algérie n’a versé aucune indemnité aux Français touchés par les nationalisations et la France n’a pas apporté d’aide pour le rachat des droits de propriété détenus par les Français.
La Cour constate que la loi référendaire du 8 avril 1962 avait pour objet de permettre au président de la République de légiférer, à l’avenir, conformément aux « accords », mais ne déterminait aucun droit à indemnisation. Comme le Conseil d’Etat, la Cour considère que les « accords » en cause n’emportaient pas au profit des ressortissants français résidant en Algérie dont les biens avaient été nationalisés le droit d’être indemnisés par l’Etat français des dommages subis.
La Cour considère que les brochures éditées par le Haut-Commissariat, simples déclarations d’intention, n’ont pas non plus garanti un droit à indemnisation au profit des rapatriés.
Dès lors, la Cour estime que le droit à indemnisation allégué par les requérants – non établi par les « accords » ni par les brochures précités – à l’encontre des autorités françaises, ne constitue pas un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention telle qu’interprété par la jurisprudence. Les décisions critiquées n’ont donc pas pu avoir pour effet de priver les requérants d’un bien dont ils auraient été propriétaires.
Il s’ensuit que, sous cet angle, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Les requérants prétendent que le plafonnement de l’indemnisation prévu par les lois de 1978 et de 1987 est, à leur égard, discriminatoire. Ils invoquent l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1 déjà cité.
L’article 14 de la Convention se lit comme suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La Cour rappelle que les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement juridique, à la condition que cette distinction trouve une justification objective ou raisonnable.
Faisant sienne la motivation de la cour administrative d’appel, la Cour estime que le souci de limiter les dépenses publiques, d’autant que la spoliation à l’origine de l’indemnisation est le fait d’un Etat étranger, justifie de façon objective ou raisonnable l’instauration d’un plafond d’indemnisation.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application des dispositions de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Les requérants se plaignent de ce que les juridictions administratives ont appliqué automatiquement l’interprétation donnée par le ministre des Affaires étrangères et telle que reproduite dans l’arrêt Moraly, de sorte que leur cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Les dispositions pertinentes de l’article 6 § 1 sont les suivantes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour ne constate aucune référence à l’interprétation du Ministre, ni dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, ni dans celui du Conseil d’Etat. Le fait que ces juridictions ont adopté la même solution que celle dégagée par le ministre puis par le Conseil d’Etat dans son arrêt Moraly ne signifie pas qu’elles se sont cru liées par les termes de l’interprétation du ministre. La Cour souligne d’ailleurs que les requérants eux-mêmes évoquent une pratique « révolue ». Elle en déduit qu’ils dénoncent en réalité une pratique ancienne dont ils ne peuvent présentement se prétendre victimes.
Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
décide de joindre les requêtes ;
les déclare irrecevables.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Liste des requérants
Nom
du requérant
Date de
naissance
Lieu
de naissance
Georgette SAINT-PIERRE
épouse TEYTAUD
1921
Sorat (Ariège)
Marie-Louise SAINT-PIERRE
épouse LAMBELIN
1920
Oran (Algérie)
Georges RAOUX
1925
Oran (Algérie)
Jeanne-Marie RAOUX
épouse FAURE
1921
Oran (Algérie)
Gabrielle TRAVERSE
épouse RAOUX
1930
Saïda (Algérie)
Michel FAURE
1946
Oran (Algérie)
[Note1]Ajouter les informations fournies par le Gouvernement à la demande du juge rapporteur ou de la chambre, en indiquant ce qu’il en est, le cas échéant.
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