SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24233/94
présentée par T. F.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence
de
MM. H. DANELIUS, Président
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 avril 1994 par T. F. contre la
France et enregistrée le 31 mai 1994 sous le N° de dossier 24233/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
23 février 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 15 juin 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en France en 1957.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant est né en France en 1957 et a toujours vécu dans ce
pays jusqu'à son expulsion vers l'Italie le 7 juin 1994. Il est père
d'un enfant français né en 1985, dont la mère est également de
nationalité française, et sur lequel il exerce l'autorité parentale.
Le requérant a fait l'objet des condamnations suivantes :
- En date du 20 février 1987, le requérant fut condamné à la peine
de deux ans et six mois d'emprisonnement, dont un an et huit mois
avec sursis probatoire pendant trois ans, pour usage et trafic
de stupéfiants.
- Par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du
15 décembre 1989, le requérant fut condamné à une peine de huit
années d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du
territoire français pour trafic de stupéfiants. Son pourvoi en
cassation fut rejeté par la Cour de cassation le 3 mai 1990 au
motif qu'il n'avait produit aucun moyen à l'appui du pourvoi.
Ultérieurement, dans le cadre de l'exécution de sa peine, le
requérant saisit la cour d'appel de Versailles d'une requête en
relèvement de l'interdiction du territoire français, demande qui fut
rejetée le 11 décembre 1992. Contre cette décision, le requérant se
pourvut en cassation en invoquant expressément l'article 8 de la
Convention. Par arrêt motivé du 29 septembre 1993, la Cour de
cassation rejeta le pourvoi. L'arrêt fut notifié au requérant le
2 décembre 1993.
Le 4 janvier 1994, le requérant déposa une nouvelle requête en
relèvement de l'interdiction du territoire qui fut rejetée par la cour
d'appel de Versailles le 20 septembre 1994. Le requérant ne se pourvut
pas en cassation contre cette décision.
GRIEF
Le requérant fait valoir que, compte tenu du fait qu'il a
toujours vécu en France où il est né et qu'il est père d'un enfant de
nationalité française, la mesure de l'interdiction du territoire
français porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et
privée garanti par l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 avril 1994 et enregistrée le
31 mai 1994.
Le 12 octobre 1994, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter
des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 février 1995,
après une prorogation du délai initialement imparti. Le requérant y
a répondu le 15 juin 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint que la mesure de l'interdiction du
territoire français prononcée à son encontre constitue une violation
de son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par
l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
1. Le Gouvernement excipe à titre préliminaire du non-épuisement des
voies de recours internes. A cet égard, il estime que le requérant
aurait dû épuiser les voies de recours internes dans les trois
procédures engagées.
La Commission observe que pour ce qui est de la décision de
condamnation du 15 décembre 1989, le pourvoi en cassation a été rejeté
par la Cour de cassation pour informalité. Elle note qu'en ce qui
concerne la deuxième procédure en relèvement de l'interdiction du
territoire, le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre
l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 septembre 1994. La
Commission constate cependant que dans le cadre de la première
procédure en relèvement de l'interdiction du territoire, le requérant
s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de
Versailles du 11 décembre 1992 en invoquant expressément l'article 8
(art. 8) de la Convention. Elle constate que, dans son arrêt du
29 septembre 1993, la Cour de cassation a examiné le moyen tiré de la
disposition précitée de la Convention. Dans ces conditions, la
Commission estime que le requérant a rempli la condition de
l'épuisement des voies de recours internes de sorte que cette exception
ne saurait être retenue (cf. No 22457/93, déc. 12.10.94 non publiée).
2. Le Gouvernement considère ensuite qu'à supposer que la condition
de l'épuisement des voies de recours ait été remplie, s'agissant de la
première demande en relèvement de l'interdiction du territoire, le
requérant n'a pas respecté la condition du délai de six mois au sens
de l'article 26 (art. 26) de la Convention. En effet, selon le
Gouvernement, il a saisi la Commission par requête signée le
14 mai 1994, soit plus de six mois après l'arrêt rendu par la Cour de
cassation le 29 septembre 1993.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, c'est la date d'introduction de la requête et non
celle de son enregistrement comme telle par le Secrétariat ou la date
de signature du formulaire de requête qui compte pour le calcul du
délai de six mois à partir de la décision interne définitive.
Or la Commission note que le requérant a introduit sa requête le
18 avril 1994 et que l'arrêt de la Cour de cassation du
29 septembre 1993, notifié au requérant le 2 décembre 1993, constitue,
en l'espèce, la décision interne définitive. Elle estime dès lors que
le délai de six mois a été respecté.
3. Quant au grief du requérant concernant une prétendue ingérence
dans sa vie familiale, le Gouvernement fait observer que le requérant
est célibataire et non pas marié, comme il l'indique dans sa requête.
Il a un fils né en 1985 qui, selon ses propres déclarations effectuées
lors de son interpellation, était élevé par son ex-concubine, mère de
l'enfant, dont il était séparé depuis avril 1987. En outre, il ne
contribuait pas à l'entretien de son fils. Etant sans emploi depuis
deux ans, il vivait chez ses parents. Par ailleurs, conformément aux
dispositions de l'article 374 du Code civil, quoiqu'il ait reconnu
l'enfant à sa naissance, il n'exerce pas l'autorité parentale sur ce
dernier. Le Gouvernement estime que les liens entre le requérant et
sa famille sont distendus et que, par conséquent, il ne démontre pas
la réalité de sa vie familiale sur le territoire français.
Le Gouvernement ajoute qu'à supposer même que l'on admette que
l'expulsion du requérant constitue une ingérence dans sa vie privée et
familiale, celle-ci doit être considérée comme justifiée au regard du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2). La mesure d'interdiction était
expressément prévue par l'article L 630-1 alinéa 1 du Code de la santé
publique. Il s'agit donc d'une ingérence prévue par la loi. La mesure
d'interdiction visait tout à la fois à assurer la défense de l'ordre,
la prévention des infractions pénales ainsi que la protection de la
santé, autant de buts énumérés par le paragraphe 2 de l'article 8
(art. 8-2). Quant à la nécessité de la mesure, le Gouvernement estime
que, eu égard aux liens peu étroits entre le requérant et sa famille,
au fait qu'il n'est pas soutien de famille et qu'il maîtrise l'italien
et prenant en considération la gravité des infractions commises par
lui, l'ingérence alléguée dans les droits protégés par l'article 8
(art. 8) de la Convention est proportionnée au but légitime recherché.
Pour le Gouvernement la requête est dès lors manifestement mal
fondée.
Le requérant, quant à lui, fait valoir que, né en France, il a
toujours vécu dans ce pays où il a effectué toute sa scolarité et où
se trouvent toutes ses attaches familiales. Il fait remarquer qu'il
a purgé toute sa peine et payé sa dette et estime que la mesure
d'interdiction est totalement injustifiée.
La Commission constate que le requérant est né en France, y a
suivi toute sa scolarité et vécu jusqu'à son expulsion en 1994. Les
membres de sa proche famille ainsi que son enfant, de nationalité
française, qu'il a reconnu à sa naissance, résident en France. Il est
vrai que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer avec
certitude la nature des liens entre le requérant et sa famille.
Toutefois, le fait que celui-ci ait reconnu son enfant dès sa naissance
et qu'il ait été hébergé par ses parents, alors qu'il se trouvait sans
emploi, indique qu'une vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8)
de la Convention existe en l'espèce. La Commission estime en outre
que, vu les attaches culturelles et sociales du requérant avec la
France, son expulsion constitue une ingérence dans son droit au respect
de sa vie privée.
Or, pour qu'une ingérence dans le droit d'une personne au respect
de sa vie privée et familiale soit conforme à l'article 8 (art. 8) de
la Convention, il faut qu'elle réponde aux conditions énoncées au
paragraphe 2 (art. 8-2) de cette disposition, c'est-à-dire qu'elle soit
prévue par la loi, poursuive un ou plusieurs buts légitimes et soit
nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce ou ces
buts.
En l'espèce, la mesure de l'interdiction du territoire français
a été prise, en application de l'article L 630-1 alinéa 1 du Code de
la santé publique. L'ingérence est donc prévue par la loi.
La Commission, à l'instar du Gouvernement, estime que la mesure
de l'interdiction du territoire français vise à la défense de l'ordre,
la prévention des infractions pénales et la protection de la santé qui
constituent des buts légitimes au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2)
de la Convention.
En ce qui concerne la nécessité de l'ingérence, la Commission
constate que le requérant est célibataire. Bien que père d'un enfant
français, il n'exerce pas l'autorité parentale et ne semble pas
contribuer à l'entretien de son fils. D'autre part les liens du
requérant avec sa proche famille ont nécessairement été affectés par
les différentes périodes d'emprisonnement qu'il a subies.
Un élément essentiel pour l'évaluation de la proportionnalité de
la mesure de l'interdiction du territoire est constitué par la nature
et la gravité des infractions commises par le requérant, condamné
notamment à une peine de prison de huit ans pour trafic de stupéfiants
par la cour d'appel de Versailles. Compte tenu de la gravité de cette
dernière condamnation et du fait que le requérant est susceptible de
s'intégrer sans grandes difficultés en Italie, la Commission estime que
son expulsion peut raisonnablement être considérée comme une mesure
nécessaire notamment à la défense de l'ordre, à la prévention des
infractions pénales et à la protection de la santé au sens de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. No 16990/90,
déc. 7.4.92, No 16699/90, déc. 10.6.92 et No 15325/89, déc. 30.6.93,
non publiées).
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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