SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes Nos 18221/91 et 18223/91
présentées respectivement par T. F. et G. L.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 7 février 1991 par les requérants
contre l'Italie et enregistrées le 17 mai 1991 sous les Nos de dossier
18221/91 et 18223/91 ;
Vu la décision de la Commission du 2 décembre 1991 de porter les
requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 mai 1992 ainsi que les observations en réponse présentées par les
requérants le 14 octobre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des citoyens italiens nés respectivement en
1911 et 1928 et résidant à Bergame. Ils sont représentés devant la
Commission par Me Mario Giannetta, avocat à Bergame.
Dans leurs requêtes, invoquant l'article 6 par. 1 de la
Convention, ils se plaignent de la durée des procédures engagées devant
la Cour des comptes.
L'objet des actions intentées par les requérants est un nouveau
calcul de leur pension en application d'un principe dégagé par la Cour
constitutionnelle dans son arrêt n° 501 du 5 mai 1988.
Le déroulement sommaire des procédures a été le suivant :
Le 28 novembre 1988, le premier requérant demanda au Ministre de
l'éducation nationale de recalculer sa pension d'inspecteur d'académie
en retraite. Aucune réponse ne lui étant parvenue, en mai 1989 (le jour
n'a pas été précisé), le requérant adressa un recours à la Cour des
comptes.
Le 15 mars 1989, la deuxième requérante demanda au Ministre de
l'éducation nationale de recalculer sa pension de professeur en
retraite. En mai 1989 (le jour n'a pas été précisé), la requérante
adressa un recours à la Cour des comptes.
Par deux ordonnances du 20 octobre 1989, la troisième section de
la Cour des comptes demanda à la Cour constitutionnelle de se prononcer
sur la constitutionnalité de certains articles de lois relatives à
l'évaluation des pensions.
Le 21 février 1990, les requérants demandèrent au Président de
la Cour des comptes de fixer une date d'audience.
Par ordonnances des 14 juin et 27 septembre 1990, la Cour
constitutionnelle renvoya les dossiers à la Cour des comptes pour que
cette dernière puisse les examiner à la lumière de nouvelles normes
entrées en vigueur.
La Cour des comptes, estimant que la question de la
constitutionnalité n'était pas résolue, transmit une nouvelle fois les
dossiers à la Cour constitutionnelle par ordonnance du 25 janvier 1991.
Le 31 octobre 1991, la Cour des comptes a transmis le dossier de
la requérante au procureur général.
Par un arrêt du 23 avril 1993, déposé au greffe le 7 mai 1993,
la Cour constitutionnelle déclara que les articles litigieux étaient
conformes à la Constitution.
La loi n° 19 du 14 janvier 1994 ayant décentralisé l'activité de
la Cour des comptes et créé des chambres régionales de la Cour des
comptes, les dossiers des requérants furent adressés à la Cour des
comptes de la Lombardie, désormais compétente pour se prononcer, les
21 octobre 1993 - pour la requérante - et 21 février 1994 - pour le
requérant - devant laquelle ils sont actuellement pendants.
EN DROIT
1. Etant donné la similitude que présentent les requêtes citées ci-
dessus, la Commission estime opportun de prononcer leur jonction en
application de l'article 35 de son Règlement intérieur.
2. Le grief des requérants porte sur la durée des procédures
litigieuses. Ces procédures ont débuté en mai 1989 et sont à ce jour
encore pendantes devant la Cour des comptes de Lombardie.
Le Gouvernement italien fait tout d'abord valoir que l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure
litigieuse. Il relève en effet que le droit pour un fonctionnaire
d'obtenir une pension trouve son fondement dans le rapport de service
qui lie les fonctionnaires à l'Etat. Or la réglementation de ce rapport
de service a son origine dans un acte unilatéral de l'administration
qui relèverait exclusivement du droit public. Par ailleurs, le
contentieux y relatif est confié à la Cour des comptes et est soumis
à une procédure spécifique. En outre, il y a une nette tendance à
considérer qu'en raison de la particularité du statut des
fonctionnaires, les litiges relatifs à l'accès à la fonction publique,
à la carrière et au licenciement des fonctionnaires ne rentrent pas
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Cour européenne des Droits de l'Homme a, à plusieurs reprises,
reconnu l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en matière de
pensions civiles des fonctionnaires (voir Cour eur. D. H., arrêt F.
Lombardo du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, pp. 26-27, par. 17 et,
en dernier lieu, Cour eur. D. H., arrêt Massa du 24 août 1993, série
A n° 265-B, p 20, par. 26). La procédure de la présente requête
tendait donc à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe par conséquent dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
3. Selon les requérants, la durée des procédures, qui est d'environ
cinq ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et invoque la
jurisprudence selon laquelle un engorgement passager du rôle n'engage
pas la responsabilité des Etats contractants s'ils prennent, avec une
promptitude adéquate, des mesures propres à redresser pareille
situation exceptionnelle (voir, Cour eur. D. H., arrêt Buchholz du
14 mai 1980, série A n° 42, p. 16, par. 51).
La Commission relève tout d'abord que les instances devant la
Cour constitutionnelle entrent en ligne de compte pour calculer la
période à prendre en considération puisque leur résultat pouvait
influer sur l'issue des litiges débattus devant les juridictions
ordinaires (voir, Cour eur. D. H., arrêt Ruiz-Mateos du 23 juin 1993,
série A n° 262, p. 19, par. 35).
La Commission estime que la durée globale des procédures - qui
est de moins de cinq ans pour des procédures qui ont été suspendues à
deux reprises dans l'attente d'un arrêt de la Cour constitutionnelle
- ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse
conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1),
invoqué par les requérants, est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECIDE DE JOINDRE les requêtes Nos 18221/91 et 18223/91,
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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