RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (97) 590
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 21213/93
T.H. CONTRE L'AUTRICHE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 décembre 1997,
lors de la 610e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 9 avril 1997, conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 27 août 1992 par Mme T.H. contre l'Autriche (Requête no 21213/93);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 27 mai 1997 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 17 janvier 1996, la requérante s'est plainte d'une violation du droit d'accès à un tribunal;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 610e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 décembre 1997, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 de la Convention, en vue de l'adoption de la résolution finale.
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