Communiquée le 20 novembre 2018
PREMIÈRE SECTION
Requête no 21329/16
Ousseynou THIAM
contre l’Italie
introduite le 14 octobre 2016
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant est un ressortissant sénégalais qui résida régulièrement en Italie de juillet 2012 à juillet 2014. Le 15 avril 2016, de retour d’un séjour au Sénégal, il fut contrôlé par la police aux frontières à l’aéroport de Milan. Ayant constaté que le permis de séjour du requérant avait expiré et que, le 4 août 2015, le chef de la police (Questore) de Brescia avait rejeté la demande de renouvèlement présentée par le requérant, la police aux frontières délivra un décret de refoulement au sens de l’article 10 § 1du décret législatif no 286 de 1998.
En conséquence, le requérant fut retenu dans la zone de transit de l’aéroport jusqu’au 20 avril 2016, date à laquelle il fut rapatrié au Sénégal à bord d’un avion. Le requérant affirme avoir été empêché tout au long de sa rétention de quitter la pièce où il était confiné avec d’autres personnes et dans des conditions inhumaines et dégradantes.
La requête concerne la légalité et les conditions de la rétention du requérant dans la zone de transit de l’aéroport de Milan.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Pendant sa rétention dans la zone de transit de l’aéroport de Milan, le requérant a-t-il été privé de sa liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention (Amuur c. France, 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III) ?
2. Dans l’affirmative, la rétention du requérant a-t-elle été ordonnée « selon les voies légales » (voir, notamment Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, 15 décembre 2016) ?
3. Le requérant a-t-il été informé des raisons de sa rétention, comme l’exige l’article 5 § 2 de la Convention ?
4. Le requérant avait-il à sa disposition, conformément à l’article 5 § 4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle il pouvait contester la légalité de sa rétention ?
5. Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants ?
6. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses doléances tirées de l’article 3 de la Convention ?
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