SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21855/93
présentée par Dominique THIBOULT
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 avril 1993 par Dominique THIBOULT
contre la France et enregistrée le 14 mai 1993 sous le N° de dossier
21855/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 août 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 26 octobre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1948 à Angers, réside à Bouloc et est
directeur commercial. Dans la procédure devant la Commission, il est
représenté par Me Didier Bouthors, avocat au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
a) Circonstances particulières de l'espèce
Le 11 février 1986, Monsieur F. acquit l'ensemble des parts
sociales de la société appartenant au requérant et à Madame P.,
moyennant le prix de 100.000 francs, payé le même jour à concurrence
de 50.000 francs, le solde devant être réglé le 15 mai 1986.
Le 13 février 1986, Monsieur F. établit un chèque de
31.000 francs sur demande du requérant. Selon Monsieur F., ce chèque
constituait le règlement d'une partie du solde et, aucun des vendeurs
ne se présentant, il rangea le chèque. Constatant, peu après, sa
disparition, il fit opposition au paiement du chèque.
Selon le requérant, en revanche, ce chèque lui fut remis par
Monsieur F., en présence de Madame P., en règlement d'une facture, en
date du 10 février 1986, se rapportant à une consultation commerciale.
Il assigna donc, le 7 avril 1986, Monsieur F. en référé devant le
tribunal de Versailles pour demander la mainlevée de l'opposition au
paiement du chèque, produisant, devant le tribunal, copie de la facture
litigieuse portant signature de Monsieur F. et une attestation de
Madame P. confirmant sa version des faits.
Le 15 mai 1986, Monsieur F., qui contestait sa signature, déposa
plainte avec constitution de partie civile, des chefs de faux en
écriture privée, fausse attestation et usage de faux.
Une information judiciaire fut ouverte contre le requérant, qui
fut inculpé, le 15 mai 1988, de faux en écriture privée, usage de faux
et usage de certificat inexact.
Le 23 janvier 1989, le juge d'instruction commit un expert
graphologue. Dans son rapport déposé le 30 mars 1989, l'expert
indiquait que la signature sur la facture contestée était une imitation
et qu'une présomption pesait à l'encontre du requérant comme pouvant
en être l'auteur. Monsieur F., entendu le 4 octobre 1989, et le
requérant sollicitèrent une contre-expertise, qui fut ordonnée le
5 octobre 1989. Le second rapport d'expertise graphologique, clôturé
le 20 novembre 1989, examinait vingt-et-un spécimens de comparaison de
la partie civile et quinze spécimens en ce qui concerne le requérant.
Il désignait le requérant comme étant l'auteur de la signature sur la
facture litigieuse. Celui-ci fut notifié aux parties qui ne déposèrent
aucune observation.
Par lettre du 15 mai 1990, le requérant produisit une expertise
graphologique en date du 6 avril 1990, établie à sa demande par une
graphologue, et concluant qu'il y avait autant de présomptions à
l'encontre de Monsieur F. que de lui-même.
Le 11 septembre 1990, le requérant fut renvoyé devant le tribunal
correctionnel de Versailles des chefs de faux en écriture privée par
contrefaçon de la signature de Monsieur F. sur une facture factice,
d'usage de cette fausse facture et d'usage du certificat inexact établi
par Madame P.
Par jugement du 31 janvier 1991, le tribunal correctionnel de
Versailles constata "l'incapacité (du requérant) de fournir l'original
de la facture litigieuse ou à tout le moins l'original de la
photocopie", et écarta le rapport d'expertise graphologique du
6 avril 1990 au motif qu'il avait été établi à la demande du requérant
"dans des conditions dépourvues de tout caractère contradictoire et
selon des procédés non autorisés par le Code de procédure pénale". Le
tribunal, se fondant sur les deux expertises graphologiques judiciaires
des 30 mars et 20 novembre 1989, condamna le requérant pour les faits
qui lui étaient reprochés à quatre mois d'emprisonnement avec sursis
et à payer, solidairement avec Madame P., 31.000 francs de dommages-
intérêts à la partie civile. Le requérant fit appel de ce jugement le
8 février 1991.
Le requérant fit établir deux nouvelles expertises
graphologiques, par un expert judiciaire honoraire et un expert près
la cour d'appel de Paris, dont les rapports furent déposés les 2 mai et
26 juin 1991. Dans leurs rapports, les experts concluaient, à l'appui
de quatre signatures différentes de Monsieur F., que la signature
apposée sur la facture litigieuse était bien celle de Monsieur F. et
que le requérant pouvait être mis hors de cause.
Par arrêt du 5 décembre 1991, la cour d'appel de Versailles
confirma le jugement attaqué et, s'agissant des deux nouveaux rapports
d'expertise graphologique, elle estima que ces expertises n'avaient pas
été effectuées "dans les conditions prévues par les articles 156 et
suivants du Code de procédure pénale" et n'avaient "aucun caractère
contradictoire".
La cour ajouta qu'"aucune garantie ne (pouvait) être donnée sur
la véracité des pièces communiquées par le requérant à ces
graphologues" et que ces rapports ne pouvaient être fiables dans la
mesure où le requérant avait "donné sa propre version des faits sans
que les personnes consultées aient pu prendre connaissance du dossier
d'information".
En outre, la cour d'appel refusa l'audition en qualité de témoins
des trois graphologues ayant établi leurs rapports à la demande du
requérant, aux motifs que cela "n'apporterait aucun élément nouveau"
et que les experts nommés par le juge d'instruction avaient établi "de
façon formelle, bien que n'ayant pu examiner, à défaut de l'original
de la facture litigieuse, qu'une photocopie", que la signature de
Monsieur F. était de la main du requérant.
Le requérant forma un pourvoi en cassation en invoquant la
liberté de preuve en matière pénale ainsi que les paragraphes 1 et 3 d)
de l'article 6 de la Convention, dans la mesure où la cour d'appel
avait refusé de prendre en compte les expertises non ordonnées par le
juge d'instruction et avait refusé l'audition des trois experts témoins
de la défense.
La Cour de cassation rejeta ce pourvoi, par un arrêt du
26 octobre 1992, au motif que les moyens invoqués revenaient à remettre
en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits
et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve
soumis au débat contradictoire.
b) Droit interne pertinent
Article 156 du Code de procédure pénale :
"Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où
se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande
du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties,
ordonner une expertise.
(...)
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge
d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction
ordonnant l'expertise."
Article 167 du Code de procédure pénale :
"Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des
experts aux parties et à leurs conseils après les avoir convoqués
(...)
Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux
parties pour présenter des observations ou formuler une demande,
notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-
expertise. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis
à disposition des conseils des parties.
Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une
décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à
compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il
commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit
désigné plusieurs."
Article 427 du Code de procédure pénale :
"Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions
peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide
d'après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui
sont apportées au cours des débats et contradictoirement
discutées par lui."
GRIEFS
Le requérant allègue la violation des paragraphes 1 et 3 d) de
l'article 6 de la Convention. Il se plaint de ce que les juridictions
françaises ont d'emblée écarté les éléments à décharge invoqués devant
elles et ont ainsi porté atteinte à l'égalité des armes.
En outre, il reproche à la cour d'appel son refus d'ordonner
l'audition des trois experts témoins de la défense, qui n'ont été
entendus à aucun stade de la procédure, alors que les deux expertises
judiciaires prises en compte n'étaient, selon lui, que partiellement
concordantes.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 avril 1993 et enregistrée le
14 mai 1993.
Le 2 mars 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en
l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 août 1994, et
le requérant y a répondu le 26 octobre 1994, après prorogation du délai
imparti.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que les juridictions françaises ont
écarté les éléments à décharge et ont refusé d'entendre les témoins de
la défense, en violation des paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6
(art. 6-1, 6-3-d) de la Convention et du principe de l'égalité des
armes.
L'article 6 (art. 6) dispose que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...).
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge."
Le Gouvernement exprime l'avis que la procédure dans son ensemble
a revêtu un caractère équitable et qu'en conséquence la requête est
manifestement mal fondée.
Il fait valoir que les expertises judiciaires ont été acquises
dans le respect du contradictoire, conformément à l'article 167 du Code
de procédure pénale. Ainsi, le premier rapport d'expertise ordonné par
le juge d'instruction a été notifié aux parties. Selon les termes du
Gouvernement non contestés par le requérant, la partie civile et le
requérant ont sollicité une contre-expertise, durant laquelle vingt-et-
un spécimens de comparaison de la partie civile et quinze spécimens du
requérant ont été examinés. Les conclusions furent notifiées aux
parties requérantes dans les formes requises mais le requérant n'a
déposé aucune observation.
Le Gouvernement expose qu'en revanche, les expertises privées,
établies à la demande du requérant selon des procédés non autorisés par
le Code de procédure pénale, ne résultaient pas d'une procédure
contradictoire et ne présentaient pas les mêmes garanties
d'impartialité.
Le Gouvernement estime dès lors que les expertises judiciaires
étaient suffisantes pour fonder la condamnation du requérant, de sorte
que les juridictions saisies pouvaient s'estimer en possession
d'éléments pertinents pour statuer. Il soutient par ailleurs que les
juridictions saisies ont suffisamment motivé leur refus de recevoir les
expertises privées. Le Gouvernement est ainsi d'avis que la procédure
est conforme à l'article 6 (art. 6) de la Convention et renvoie sur ce
point à la jurisprudence de la Cour (Cour eur. D.H., arrêt Barbéra,
Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A, n° 146, p. 34 et s.,
par. 78 et s. ; arrêt H. c/ France du 24 octobre 1989, série A,
n° 162-A, pp. 25-26, par. 70).
S'agissant du refus de la cour d'appel d'ordonner l'audition des
experts témoins de la défense, le Gouvernement note que la présente
espèce se distingue de l'affaire Bönisch dans laquelle la Cour avait
conclu à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) au motif que le
principe de l'égalité des armes n'avait pas été respecté (Cour eur.
D.H., arrêt du 6 mai 1985, série A n° 92, p. 15, par. 30 et s.). A cet
égard, il relève que l'impartialité des experts n'est pas contestée,
que leurs conclusions étaient suffisamment probantes et que le
requérant a eu plusieurs occasions adéquates de les discuter en
sollicitant notamment une contre-expertise.
Le requérant réplique que la mise à l'écart des débats devant les
juges du fond des trois expertises privées ainsi que le refus
d'entendre les experts témoins, alors même qu'il a été condamné sur la
foi des seules expertises judiciaires, ont porté atteinte au droit à
un procès équitable et à l'égalité des armes.
Il expose tout d'abord que le caractère contradictoire de
l'expertise se limite à la possibilité offerte aux parties de prendre
connaissance a posteriori du travail des experts, d'en discuter les
conclusions et, le cas échéant, de demander une contre-expertise et
n'offre aucune possibilité d'en obtenir l'annulation.
Le requérant considère dès lors que le caractère contradictoire
des expertises judiciaires n'était pas suffisant pour rejeter les trois
expertises privées qu'il présentait comme éléments à décharge. N'ayant
pas obtenu ce droit, il estime avoir été désavantagé de manière
appréciable par rapport à l'accusation en ce qu'il n'a pu obtenir un
examen au fond d'éléments à décharge de nature à le disculper et a été
privé d'une occasion pertinente de critiquer la portée des éléments à
charge articulés contre lui, lesquels ont fondé sa déclaration de
culpabilité.
Il ajoute que le fait que la graphologie soit une science exacte
militait en faveur de l'examen au fond des éléments à décharge de
nature à le disculper.
Le requérant soutient d'autre part que la production des
expertises privées ne pouvait être regardée comme irrégulière au regard
du droit français et notamment de l'article 427 du Code de procédure
pénale qui garantit la liberté de la preuve et le respect du
contradictoire. Il avait donc le droit d'obtenir la mise aux débats
lors de l'audience des trois expertises privées. En outre, tant les
experts consultés que les conditions de réalisation de leurs travaux
ne prêtaient aucunement à critique.
S'agissant du refus de la cour d'appel d'ordonner l'audition des
experts témoins de la défense, le requérant fait observer que seul un
des experts judiciaires a établi de façon formelle que la signature de
Monsieur F. était de la main du requérant. Il en conclut que la cour
d'appel ne pouvait légitimement soutenir que l'audition des experts
témoins ne pouvait apporter aucun élément nouveau.
La Commission rappelle tout d'abord que l'article 6 par. 3
(art. 6-3) vise les témoins et non les experts. Toutefois, les
garanties du paragraphe 3 constituant des aspects particuliers de la
notion de procès équitable contenue dans le paragraphe 1, elle a
examiné le grief du requérant sous l'angle de la règle générale du
procès équitable garanti par le paragraphe 1 (Cour eur. D.H., arrêt
Bönisch du 6 mai 1985, série A n° 92, pp. 14-15, par. 29).
La Commission rappelle également que "la recevabilité des preuves
relève au premier chef des règles du droit interne et (qu')il revient
en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments
recueillis par elles". La tâche des organes de la Convention consiste
donc à "rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y
compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un
caractère équitable" (voir, entre autres, Cour. eur. D.H., arrêt
Windisch du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 10, par. 25).
Il résulte d'une jurisprudence constante que l'article 6
par. 3 d) (art. 6-3-d) ne confère pas à l'accusé un droit absolu de
citer tout témoin à décharge et n'enlève pas aux législations internes
la faculté de définir des conditions régissant l'admission et
l'interrogation des témoins, pourvu que ces conditions soient
identiques pour les témoins à charge et à décharge (voir Cour eur.
D.H., arrêt Engel du 8 juin 1977, série A n° 22, pp. 38 et 39, par.
91).
Au surplus, "il incombe au juge national de décider de la
nécessité ou opportunité de citer un témoin" (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Bricmont du 7 juillet 1989, série A n° 158, p. 31, par. 89), dans
la mesure où le juge donne "les raisons pour lesquelles il décide de
ne pas convoquer les témoins dont on lui demande expressément
l'audition" (voir Bricmont c/ Belgique, rapport Comm. 15.10.87, par.
152, Cour eur. D.H., série A n° 158, p. 46).
En l'espèce, la Commission relève, d'une part, que les
juridictions internes ont motivé leur refus de prendre en compte les
expertises privées par leur manque de caractère contradictoire. En
effet, les expertises privées furent établies à partir de documents
qui, au vu des éléments du dossier, n'avaient pas été soumis aux
experts désignés par le juge et discutés pendant les débats. De même,
les experts contactés par le requérant n'auraient pas eu connaissance
du dossier d'information.
D'autre part, les juridictions internes ont justifié leurs
décisions par le fait que ces expertises n'avaient pas été établies
selon les voies légales et notamment selon l'article 156 du Code de
procédure pénale.
Ainsi, la Commission est d'avis qu'après avoir ordonné une
expertise puis, à la demande du requérant et de la partie civile, une
contre-expertise, et au vu des rapports déposés, tendant à des
conclusions similaires, les juridictions de jugement ont souverainement
estimé qu'il convenait d'écarter les expertises supplémentaires
établies à la demande du requérant.
La Commission n'aperçoit, à cet égard, aucune violation de
l'égalité des armes au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Par ailleurs, s'agissant du refus de la cour d'appel d'ordonner
l'audition des experts témoins de la défense, la Commission constate
qu'aucun expert n'a été entendu, pas plus les experts commis par le
juge d'instruction que ceux dont le requérant demandait l'audition. Le
refus des juridictions internes d'entendre les experts cités par le
requérant n'a donc pas pu entraîner de déséquilibre contraire à
l'égalité des armes à cet égard.
La Commission considère, en conséquence, que la requête est
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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