Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 163
Mai 2013
The Professional Trades Union for Prison, Correctional and Secure Psychiatric Workers (POA) et autres c. Royaume-Uni (déc.) - 59253/11
Décision 21.5.2013 [Section IV]
Article 35
Article 35-2
Même qu'une requête soumise à une autre instance
Délégués syndicaux étroitement liés à une procédure antérieure d’enquête internationale engagée par le syndicat requérant : irrecevable
En fait – Le premier requérant, un syndicat, s’était plaint en 2004 au Comité de la liberté syndicale de l’Organisation internationale du travail (OIT) de l’interdiction faite par la loi aux gardiens de prison de mener des actions revendicatives, alléguant que cette interdiction emportait violation du droit de grève garanti par la Convention de l’OIT no 87. Le Comité avait invité le gouvernement défendeur à prendre des mesures compensant les restrictions apportées au droit de grève des gardiens de prisons, restrictions qu’il avait par ailleurs estimé justifiées. Cette situation fait l’objet d’un réexamen périodique par le Comité (le dernier en date a eu lieu en 2012).
Dans sa requête devant la Cour européenne, le syndicat requérant, auquel se sont joints les deuxième et troisième requérants – deux délégués de ce même syndicat –, allèguent que l’interdiction litigieuse s’analyse en une restriction injustifiée à la liberté d’association des intéressés au titre de l’article 11 de la Convention et qu’aucune mesure adéquate n’a été prise pour compenser cette restriction.
En droit – Article 35 § 2 b) : Bien que le Gouvernement n’ait pas soulevé d’exception préliminaire à cet égard, la Cour recherchera d’office si la requête des requérants est « essentiellement la même qu’une requête (...) déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ». Pour que l’article 35 § 2 b) trouve à s’appliquer, la requête doit être « essentiellement la même » qu’une requête soumise à une autre instance internationale, c’est-à-dire qu’il doit y avoir, entre la première et la seconde, identité de griefs et de requérants. La Cour a déjà reconnu le Comité de la liberté syndicale de l’OIT comme étant une instance internationale aux fins de cette disposition et estime que la requête des intéressés introduite devant elle est pratiquement identique à leur plainte devant cette instance. Elle observe cependant que seul le premier requérant – le syndicat – avait été partie à la procédure suivie devant cette instance, les deuxième et troisième requérants étant restés étrangers à cette procédure qui revêt un caractère collectif et ne reconnaît qualité pour agir qu’aux syndicats et aux organisations patronales. Cela étant, la Cour estime que les deuxième et troisième requérants doivent être considérés comme étroitement associés à la procédure et aux griefs devant l’OIT en raison de leur qualité de délégués du syndicat requérant. Loin d’être unique, la situation des deuxième et troisième requérants illustre les effets de l’interdiction légale dénoncée tant devant l’OIT que devant la Cour. Autoriser ces requérants à poursuivre la procédure devant la Cour équivaudrait à contourner l’article 35 § 2 b) de la Convention.
Conclusion : irrecevable (même qu'une requête déjà soumise à une autre instance internationale).
(Voir aussi Fédération hellénique des syndicats des employés du secteur bancaire c. Grèce (déc.), no 72808/10, 6 décembre 2011, et Cereceda Martín et autres c. Espagne, no 16358/90, décision de la Commission du 12 octobre 1992)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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