RÉSOLUTION DH (99) 256
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 26992/95
THIEL CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 avril 1999,
lors de la 666e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 19 mai 1998 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 3 janvier 1995 par un ressortissant français, M. Georges Thiel, contre la France ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 27 octobre 1998 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 12 janvier 1998, le requérant s’est plaint de l’absence de contrôle juridictionnel sur le bien-fondé du retrait de points de son permis de conduire résultant du paiement d’une amende pour excès de vitesse ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, par vingt-quatre voix contre sept, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
Attendu que lors de la 666e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 avril 1999, qu’il n’y avait pas eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention,
Déclare, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire ;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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