PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 53048/14
Dimitrios THEMELIS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 6 avril 2021 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Erik Wennerström,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juillet 2014,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 21 août 2020 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante suite à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Dimitrios Themelis, est un ressortissant grec né en 1958. Au moment de l’introduction de la requête, le requérant était représenté par Me P. Papalymperis. Par la suite, le requérant a été représenté devant la Cour par Me E. Gogis.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I-K. Chalkias, Président du Conseil juridique de l’État.
Le 21 mai 2019, les griefs tirés de l’article 6 § 2 de la Convention et de l’article 4 du Protocole no 7 ont été communiqués au Gouvernement.
Après d’infructueuses négociations en vue d’un règlement amiable, par lettre en date du 21 août 2020, le Gouvernement a informé la Cour qu’il proposait de formuler une déclaration visant à la résolution des questions soulevées par la requête.
Le Gouvernement reconnut la violation des droits du requérant découlant de l’article 6 § 2 de la Convention et de l’article 4 du Protocole no 7. Il s’engagea à verser au requérant la somme de 6 800 (six mille huit cents) euros. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Par ailleurs, le Gouvernement a prié la Cour de rayer la requête du rôle.
Le 28 octobre 2020, la Cour a reçu du requérant une lettre l’informant qu’il acceptait les termes de la déclaration du Gouvernement.
EN DROIT
La Cour estime que compte tenu de l’approbation expresse par le requérant des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties.
Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête.
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 29 avril 2021.
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Liv TigerstedtKrzysztof Wojtyczek
Greffière adjointePrésident
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