SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27586/95
présentée par José Manuel Miranda THEMUDO BARATA
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 mai 1995 par José Manuel Miranda
THEMUDO BARATA contre le Portugal et enregistrée le 13 juin 1995 sous
le N° de dossier 27586/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1948 et
résidant à Lisbonne.
Il est représenté par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au
barreau de Cascais.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 18 décembre 1992, le requérant fut arrêté. Présenté au juge
d'instruction le lendemain, celui-ci ordonna la mise en détention
provisoire du requérant, qui était suspecté d'avoir commis plusieurs
infractions d'escroquerie aggravée (burla agravada) dans le cadre d'une
affaire impliquant diverses autres personnes et concernant l'émission
de fausses factures et l'obtention prétendument frauduleuse de
subventions du Fonds social européen des Communautés européennes.
Le requérant fit appel de la décision du juge d'instruction
devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne, mais cette
dernière juridiction le débouta par arrêt rendu à une date non
précisée.
Le 17 mars 1993, le requérant fut mis en liberté moyennant
prestation de caution, mais resta sous contrôle judiciaire.
Par décision du 14 mars 1995, le ministère public ordonna le
classement des poursuites. Dans sa décision, le procureur considéra
que les faits imputables au requérant, ainsi qu'à six autres personnes,
étaient susceptibles de constituer l'infraction de faux en écriture
privée (falsificação de documento particular). Toutefois, les faits
en question étaient couverts par une amnistie prévue par la loi
n° 23/91 du 4 juillet 1991. Il n'y avait donc lieu à poursuivre.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont
il a fait l'objet, laquelle ne saurait passer pour raisonnable. Il
relève à cet égard que la procédure s'est terminée par une décision de
classement des poursuites qui a fait application d'une loi d'amnistie
adoptée en 1991, c'est-à-dire, avant même son arrestation. Le
requérant conclut au dépassement du délai raisonnable prévu à l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en raison de la négligence des
autorités compétentes.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose dans sa partie
pertinente :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle."
La Commission constate que la procédure litigieuse a débuté le
18 décembre 1992, date de l'arrestation du requérant, et s'est terminée
le 14 mars 1995, date de la décision du ministère public de classer les
poursuites. La durée à considérer est ainsi de deux ans et presque
trois mois.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27,
par. 60).
S'agissant du premier de ces critères, la Commission relève que
l'affaire portait sur des questions liées à la criminalité économique,
domaine qui revêt en général une complexité particulière (cf. Cour eur.
D.H., arrêts Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 42, par. 21
et, mutatis mutandis, arrêt W. c/Suisse du 26 janvier 1993, série A
n° 254-A, p. 19, par. 42). Il en était ainsi en l'espèce, vu le nombre
de personnes mises en cause et la complexité des faits dans lesquels
le requérant était soupçonné d'être impliqué.
La Commission estime, au vu des circonstances de la cause, que
la complexité de l'affaire est de nature à justifier la durée de la
procédure. Il est vrai que, le requérant le souligne, la procédure
s'est terminée par une décision qui faisait application d'une loi
d'amnistie de 1991, antérieure de presque quatre ans à la date de la
décision. La Commission relève toutefois que l'application d'une loi
d'amnistie exige une appréciation soigneuse des faits et/ou
comportements qui sont couverts par l'amnistie en question, tâche qui
peut parfois se révéler assez complexe. Or la célérité particulière
à laquelle un accusé a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire
aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu
(cf. arrêt W. c/Suisse précité, loc. cit.).
Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que le
délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention n'a pas été dépassé en l'espèce. Il n'y a donc aucune
apparence de violation de cette disposition, la requête devant dès lors
être rejeté comme étant manifestement mal fondée, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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