SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28836/95
présentée par José Manuel Miranda THEMUDO BARATA
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 septembre 1995 par José Manuel
Miranda THEMUDO BARATA contre le Portugal et enregistrée le
3 octobre 1995 sous le N° de dossier 28836/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1948 et
résidant à Lisbonne.
Il est représenté par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au
barreau de Cascais.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
En 1990, une information judiciaire concernant l'obtention
prétendument frauduleuse de subventions du Fonds social européen des
Communautés européennes fut ouverte. En juin 1993, le requérant fut
entendu dans le cadre de cette procédure.
Le 28 juillet 1995, le requérant reçut notification des
réquisitions du ministère public.
Le 3 août 1995, le requérant demanda au juge d'instruction près
le tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne de lui accorder un
délai non inférieur à soixante jours pour demander l'ouverture de
l'instruction. Il se fonda, entre autres, sur l'article 6 par. 1 de
la Convention faisant valoir que le délai légal n'était pas suffisant
pour examiner les réquisitions et le dossier de la procédure. Le
requérant attira l'attention du juge sur le fait que la procédure en
cause comptait 36 accusés et que le dossier comportait plus de 16.000
pages, dont 540 pages pour les seules réquisitions du ministère public.
Par ordonnance du 4 août 1995, le juge d'instruction rejeta la
demande, se fondant sur le fait que le Code de procédure pénale ne
prévoyait pas la possibilité de prorogation du délai en cause.
Le 10 août 1995, le requérant interjeta appel, sans effet
suspensif, contre cette ordonnance devant la cour d'appel de Lisbonne.
A une date non précisée, le requérant déposa sa demande
d'ouverture de l'instruction.
La procédure est toujours pendante. A la date de l'introduction
de la présente requête, la cour d'appel n'avait pas encore statué.
GRIEF
Le requérant se plaint du refus de sa demande de prorogation du
délai d'ouverture de l'instruction, qu'il estime contraire au principe
du procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention.
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Aux termes de l'article 287 du Code de procédure pénale l'accusé
dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour demander, s'il le
souhaite, l'ouverture de l'instruction. Ce délai ne court pas pendant
la période des vacances judiciaires.
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EN DROIT
Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se
plaint du refus de sa demande de prorogation du délai d'ouverture de
l'instruction. Il estime que le caractère équitable de la procédure
litigieuse est d'ores et déjà affecté. Le requérant souligne que
l'effet non suspensif de l'appel formé devant la cour d'appel l'a
obligé à présenter sa demande dans le délai légal, dans des conditions
nettement désavantageuses par rapport à la partie poursuivante.
L'article 6 (art. 6) dispose dans sa partie pertinente :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
(...)»
La Commission rappelle d'abord que le respect des exigences du
procès équitable doit être examiné sur la base de l'ensemble de la
procédure. Ce principe vaut, non seulement pour l'application de la
notion de "procès équitable" telle qu'elle figure à l'article 6 par.
1 (art. 6-1), mais aussi pour l'application des garanties spécifiques
énoncées à l'article 6 par. 3
(art. 6-3). Ces dernières illustrent la notion de procès équitable à
l'égard de situations processuelles typiques, mais leur but intrinsèque
est toujours d'assurer ou de contribuer à l'équité de la procédure
pénale dans son ensemble (N° 11069/84, Cardot c/France, déc. 7.9.89,
D.R. 62 p. 5).
Cependant, l'on ne saurait exclure qu'un élément déterminé de la
procédure soit d'une importance telle qu'il soit décisif pour le
déroulement du procès et qu'il puisse donc être examiné séparément
(N° 9938/82, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 21).
En l'espèce, il incombe donc à la Commission de vérifier si la
situation dénoncée par le requérant peut constituer, dans les
circonstances de la cause, un tel élément et par là influencer d'ores
et déjà le caractère équitable de la procédure litigieuse.
A cet égard, la Commission relève que s'il est vrai que le
requérant n'a pas pu présenter sa demande d'ouverture de l'instruction
dans les conditions qu'il souhaitait, rien ne permet de penser qu'un
tel fait pourrait affecter dès à présent le caractère équitable de la
procédure.
Il s'ensuit que, la procédure étant toujours pendante, la requête
est prématurée et doit être rejetée aux termes de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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