QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43575/98
présentée par José Manuel Miranda THEMUDO BARATA
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 26 octobre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.I. Cabral Barreto,
M.V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.J. Hedigan,juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 septembre 1998 et enregistrée le 24 septembre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1948 et résidant à Lisbonne. Il est représenté devant la Cour par Me J. Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 19 octobre 1993, le requérant introduisit devant le tribunal de Lisbonne une action civile contre une banque, la Caixa Económica Açoreana (« C.E.A. ») et plusieurs autres sociétés et institutions publiques. Il demanda notamment l’annulation d’un contrat qu’il avait conclu avec la C.E.A. et qui était destiné à financer plusieurs autres sociétés dont il était l’actionnaire majoritaire.
Une audience préparatoire eut lieu le 23 juin 1998, à la suite de laquelle le juge rendit une décision accueillant une exception d’incompétence du tribunal, qui avait été soulevée par les défendeurs.
Le 1er juillet 1998, le requérant fit appel de cette décision devant la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne. Celle-ci, par un arrêt du 18 mai 1999, rejeta l’appel.
Le 2 juin 1999, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).
Par un arrêt du 18 janvier 2000, la Cour suprême annula la décision attaquée et renvoya le dossier devant la cour d’appel afin que celle-ci procède à une nouvelle évaluation des faits.
Toutefois, le 31 janvier 2000, les défendeurs introduisirent un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional).
Le dossier fut transmis à cette dernière juridiction le 9 février 2000.
La procédure est toujours pendante devant le Tribunal constitutionnel.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure, qui a débuté le 19 octobre 1993 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré sept ans environ.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, [à l’unanimité,] [à la majorité,]
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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