PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 2985/09
présentée par Iliana THEODORAKOPOULOU
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 4 novembre 2010 en un comité composé de :
Anatoly Kovler, président,
Sverre Erik Jebens,
George Nicolaou, juges
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 décembre 2008,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par Mme Iliana Theodorakopoulou, une ressortissante grecque, née en 1953 et résidant à Korinthos. Elle a été représentée devant la Cour par Me K. Charalambidis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. F. Georgakopoulos, président du Conseil juridique de l’Etat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 22 juin 2001, la requérante saisit le tribunal administratif d’Athènes d’une action contre l’Etat tendant au versement d’une allocation familiale à hauteur de 612 000 drachmes (1 796,03 euros environ).
Le 31 octobre 2001, le tribunal administratif d’Athènes fit partiellement droit à l’action de la requérante (décision no 3729/2001).
Le 7 février 2002, l’Etat interjeta appel.
Le 30 septembre 2002, le tribunal administratif d’Athènes, statuant en appel, fit droit au recours de l’Etat et infirma la décision no 3729/2001 (arrêt no 8915/2002).
Le 27 mai 2005, le tribunal administratif de Corinthe examina à nouveau l’action de la requérante et la rejeta (décision no 87/2005).
Le 22 décembre 2006, la requérante interjeta appel.
Le 29 octobre 2007, le tribunal administratif de Corinthe, statuant en appel, infirma la décision no 87/2005 et fit partiellement droit à l’action de la requérante (arrêt no 346/2007).
Le 7 mars 2008, l’Etat se pourvut en cassation. Le 26 juin 2008, le Président de la 6ème Section du Conseil d’Etat décida, en vertu de l’article 12 § 2 de la loi no 2298/1995, de ne pas introduire l’affaire devant la Section compétente du Conseil d’Etat. Il se fonda sur un avis soumis à ladite juridiction par le Conseil juridique de l’Etat, conformément à la disposition législative précitée, selon lequel le pourvoi en cassation était irrecevable (acte no 4328/26.6.2008).
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure en cause.
EN DROIT
Le 12 juillet 2010, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« Je soussigné, Konstantinos Charalambidis, avocat au barreau d’Athènes, note que le gouvernement grec est prêt à verser à Mme Iliana Theodorakopoulou, à titre gracieux, la somme de 3 500 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Ayant consulté ma cliente, je vous informe qu’elle accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ladite requête. Elle déclare l’affaire définitivement réglée. »
Le 15 septembre 2010, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Fokion P. Georgakopoulos, Agent du Gouvernement grec, déclare que le gouvernement grec offre de verser à Mme Iliana Theodorakopoulou, à titre gracieux, la somme de 3 500 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
André WampachAnatoly Kovler
Greffier adjointPrésident
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