PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 71511/01
présentée par Georgios THEODORAKIS et la société anonyme THEODORAKIS – TOURISME ET HOTELS
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 26 mai 2005 en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juin 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, M. Georgios Theodorakis, est un ressortissant grec, né en 1961 et résidant à Chania. La seconde requérante est la société anonyme Theodorakis – Tourisme et Hôtels, qui a son siège à Chania. Le premier requérant est le gérant de la seconde requérante. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me G. Stylianakis, avocat à Heraklion. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat, et Mme M. Papida, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La société requérante possédait jusqu'au 28 décembre 2000 deux hôtels : l'hôtel Akali et l'hôtel Creta Beach. Selon les requérants, la valeur actuelle de ces hôtels s'élève à 13 220 322 euros pour le premier et à 16 000 000 pour le second.
La société requérante obtint à quatre reprises (en 1979, 1982, 1983 et 1985) des prêts de la Banque hellénique pour le développement industriel (« ETVA »). Le montant total des prêts atteignait 104 400 000 drachmes (environ 306 382 euros) et servit à couvrir une partie des frais de construction de l'hôtel Akali. L'ETVA inscrivit des hypothèques pour un montant de 3 000 000 000 drachmes (8 804 108 euros) environ sur les deux hôtels.
Jusqu'à la fin de l'année 2000, la situation financière de la société requérante était très bonne.
Toutefois, la construction de l'hôtel Akali fut retardée en raison de la nature du sol qui devait recevoir les fondations de l'hôtel, de sorte que le paiement du prêt fut différé. Entre-temps, et selon les calculs de l'ETVA, la créance de 104 400 000 drachmes avait atteint 196 751 682 drachmes (environ 577 407 euros) en 1989 et 2 626 000 000 drachmes (environ 7 706 529 euros) en 2000. Cette augmentation s'explique par le jeu d'une clause de capitalisation d'intérêts tous les six mois et l'application d'un taux maximum d'intérêts moratoires. Pendant la période 1989-2000, les requérants versèrent à l'ETVA une somme des 221 898 427 drachmes (environ 651 205 euros).
Le 22 décembre 1997, l'ETVA saisit la cour d'appel de Crète en demandant que la société requérante soit soumise au régime de la liquidation spéciale des articles 46 et 46-a de la loi no 1892/90. Ces dispositions visent à obtenir la liquidation rapide des entreprises surendettées, en passant outre les procédures ordinaires du code de procédure civile et du code de commerce (exécution forcée et faillite) qui risquent de durer excessivement, pour éviter ainsi d'accroître la dette de l'entreprise au détriment des intérêts des créanciers.
L'audience eut lieu le 6 octobre 2000. Lors de celle-ci, qui se déroula selon le principe du contradictoire, la société requérante fut représentée par deux avocats de son choix.
Le 28 décembre 2000, la cour d'appel, appliquant les dispositions de la loi no 1892/1990, accueillit la demande de l'ETVA et nomma comme liquidateur la société ETVA Finance. La cour d'appel refusa d'ajourner l'examen de l'affaire afin d'ordonner une expertise pour calculer le montant exact de la créance. Elle accepta le montant de la dette tel que l'avait calculé l'ETVA, au motif que ce montant ressortait des bilans de la société et que, de plus, jusqu'en 1997, la société requérante n'avait jamais contesté le montant de ses dettes tel qu'il était évalué par l'ETVA.
La cour d'appel affirma sur ce point que son contrôle se limitait à vérifier uniquement la réunion des conditions posées par les articles 46 et 46-a de la loi no 1892/90. En particulier, elle déclara « que ces dispositions établissent un régime spécial de liquidation des entreprises surendettées, régime qui est différent de celui prévu par les dispositions du code de procédure civile sur l'exécution forcée et des dispositions du code de commerce sur la mise en faillite (...) afin d'éviter la longueur de ces procédures qui provoquerait l'augmentation démesurée d'une dette déjà importante au détriment des créanciers ». De plus, la cour d'appel souligna que son contrôle se limitait à la question de savoir : « a) s'il s'agit d'une des entreprises [décrites par l'article 46 § 1 de la loi no 1892/1990] qui peuvent être placées au régime de liquidation spéciale, b) que les conditions prévues par la loi sont réunies et c) que la somme des dettes revendiquée par le créancier (ou les créanciers) s'élève au moins au 20 % ou 51 % de l'ensemble des dettes échues de l'entreprise en cause. Aucun examen supplémentaire concernant - notamment les causes des dettes de l'entreprise en question, la responsabilité de personnes physiques ou morales dans la formation de ces dettes, si la mise en liquidation sera bénéfique pour l'entreprise, les créanciers ou des tiers – ne peut être effectué par la cour d'appel qui est obligée à rendre sa décision dans un bref délai ». Elle ajouta en outre que, « l'objet du présent procès n'est pas la constatation de la somme exacte de la créance, mais de vérifier si elle dépasse la somme de 600 000 000 drachmes (...) ».
En outre, la cour d'appel jugea que les articles susmentionnés ne contrevenaient ni à certains articles de la Constitution, ni aux articles 6 § 1 de la Convention et 2 du Protocole no 7. Enfin, elle ajouta que lorsque les tribunaux examinent la constitutionnalité des lois, ils n'ont pas le pouvoir de juger si une disposition législative déterminée est opportune d'un point de vue économique et social, ni d'apprécier les intentions du législateur (arrêt no 754/2000).
Le 22 mai 2001, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Chania d'un recours contre l'exécution (ανακοπή) de l'arrêt no 754/2000 de la cour d'appel de Crète , conformément à l'article 933 du code de procédure civile (voir ci-dessous). Le 23 mai 2001, ils assortirent leur recours d'une demande de sursis.
Le 20 juillet 2001, le tribunal de première instance ordonna le sursis à exécution de l'arrêt no 754/2000 jusqu'à ce qu'il se soit prononcé de manière définitive sur le recours introduit par les requérants le 22 mai 2001 (décision no 1027/2001). L'audience s'y rapportant fut ajournée à trois reprises à la demande des requérants, puis finalement annulée à leur initiative. Le sursis à exécution reste toujours en vigueur.
Le 11 juin 2001, la société requérante introduisit une action par laquelle elle demandait au tribunal de grande instance d'Athènes de constater que le calcul de la créance pour l'ETVA était erroné. Il ressort du dossier que la société requérante se désista ultérieurement de ce recours.
Afin de remédier à la situation créée par l'augmentation considérable du capital emprunté découlant de la capitalisation d'intérêts pratiquée par les banques et mettre un terme aux nombreuses faillites d'entreprises qui en étaient résultées, le législateur adopta la loi no 2789/2000 qui supprimait cette pratique et améliorait le statut des emprunteurs. Par ailleurs, le 9 mai 2001, une nouvelle loi no 2912/2001 prévoyait que les créances résultant des contrats de prêts conclus jusqu'au 31 décembre 1985 ne pouvaient dépasser quatre fois le capital emprunté, augmenté des intérêts simples de 50%. La société requérante prétend que, si elle avait pu se pourvoir en cassation, elle aurait pu bénéficier de cette nouvelle législation.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes de la loi 1892/1990 relative aux investissements se lisent ainsi :
Article 46
« 1. Une entreprise, qui a suspendu ou interrompu son fonctionnement pour des raisons financières, ou qui se trouve en état de cessation de paiement ou en faillite, placée sous la gestion de créanciers ou sous gestion provisoire, en liquidation ou dans l'impossibilité manifeste de payer les dettes échues, est soumise à la liquidation prévue aux articles 9 et 10 de la loi, suite à l'arrêt de la cour d'appel du lieu du siège de l'entreprise, rendu sur le fondement de l'article 9 de la loi 1386/1983 et après requête du créancier ou des créanciers représentant 20% de ses dettes échues.
Est considéré comme cessation de paiement le non-paiement au moins pour une période de six mois de dettes échues de l'entreprise d'un montant égal ou supérieur à 20 % de l'ensemble de ses dettes échues qui, en tout état de cause, doit dépasser la somme de 300 000 000 drachmes. En particulier, s'agissant d'entreprises hôtelières, la somme des dettes déchues doit dépasser les 600 000 000 drachmes. »
Article 46-a
« 1. A la suite d'une requête des créanciers qui représentent au moins 51% des dettes de l'entreprise (...) la cour d'appel ordonne la liquidation spéciale prévue par cet article (...). »
L'entreprise placée en liquidation spéciale perd la gestion de son patrimoine et ses organes sont déclarés déchus de pouvoir. Le liquidateur procède à la liquidation de biens de l'entreprise, comme bon lui semble, avec des procédures sommaires et sans en informer les anciens dirigeants.
Conformément à l'article 9 de la loi 1386/1983, la décision de placer une société en liquidation spéciale ne peut faire l'objet d'aucun recours.
L'article 933 § 1 du code de procédure civile se lit ainsi :
(Recours contre l'exécution)
« 1. Les objections de l'intéressé visé par l'exécution ou de tout créancier ayant un intérêt pour agir et qui concernent la validité du titre exécutoire, la procédure de l'exécution forcée ou la créance, sont contenues dans un recours en annulation introduit devant le tribunal d'instance, si le titre exécutoire sur lequel se fonde l'exécution est une décision du tribunal d'instance, ou devant le tribunal de grande instance dans tous les autres cas (...). »
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d'une atteinte à leur « droit à un tribunal ».
2. Les requérants allèguent également une violation de leur droit au respect des biens, garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
EN DROIT
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d'une double violation du droit d'accès à un tribunal. En premier lieu, ils se plaignent que la cour d'appel, se fondant sur la législation pertinente, plaça la deuxième requérante en liquidation sans examiner des questions liées au fond du litige. En deuxième lieu, ils se plaignent que la législation pertinente exclut la possibilité de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel. En outre, invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d'avoir été privés de leur propriété en raison d'une décision de justice qui ne respecta pas leurs droits procéduraux.
Les parties pertinentes de l'article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
L'article 1 du Protocole no 1 est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
S'agissant de l'article 6 § 1 de la Convention, le Gouvernement considère que la législation sur les entreprises surendettées prévoit un régime de liquidation spéciale afin d'éviter les retards qu'engendrerait le recours aux procédures classiques d'exécution forcée et de mise en faillite, prévues par le code de procédure civile et le code de commerce. Pour le Gouvernement, l'application des procédures classiques contribuerait à l'augmentation des dettes de la seconde requérante, déjà lourds, au détriment de la banque créancière et de l'économie nationale en général. En outre, le Gouvernement allègue que la société requérante prit part à la procédure devant la cour d'appel et avança tous les arguments pertinents pour la défense de sa cause. La cour d'appel répondit à toutes les allégations de la société requérante en faisant tout particulièrement référence aux dispositions pertinentes de la Convention. S'agissant de l'absence de pourvoi en cassation, le Gouvernement estime que cela ne pose aucune difficulté à l'égard de l'article 6 § 1, parce que la question de mise en liquidation fut soumise à la cour d'appel, qui est une juridiction de degré supérieur.
En outre, s'agissant de l'article 1 du Protocole no 1, le Gouvernement affirme que l'ingérence dans l'administration des biens des requérants a respecté le « juste équilibre » qui doit exister entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de la sauvegarde de leurs droits. En effet, les requérants se sont vu accorder un sursis à exécution de l'arrêt no 754/2000 de la cour d'appel de Crète et, par conséquent, gardent toujours l'administration de leurs biens. En outre, le Gouvernement argue que le système de liquidation spéciale en cause sert l'intérêt public du fait qu'il vise à la vente de la société liquidée en tant qu'entité et non pas à son morcellement, ce qui sert les intérêts des créanciers et, avant tout, de l'économie nationale.
S'agissant de l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants rétorquent que l'argument du Gouvernement, à savoir que la législation sur la mise en liquidation spéciale permet l'intervention devant la cour appel de toute personne ayant un intérêt légitime, n'est pas pertinent. En effet, le problème soulevé par l'affaire est celui de l'examen de la cour d'appel qui ne porta pas sur des questions cruciales de fond, liées à la naissance de la créance ainsi qu'à son montant exact. Pour les requérants, la cour d'appel admit les allégations de la banque, selon lesquelles la dette de la société dépassait la somme de 600 000 000 drachmes (environ 1 760 820 euros) en se fondant de manière erronée sur les bilans antérieurs de la société. La cour d'appel refusa également d'ajourner l'examen de l'affaire ou d'ordonner une expertise. D'autre part, en ce qui concerne l'impossibilité de se pourvoir en cassation, les requérants estiment que la rapidité de la procédure ne constituait pas un but légitime, puisque celle-ci visait uniquement la protection des intérêts de la banque créancière. Il n'y aurait donc aucun rapport de proportionnalité entre le moyen, à savoir la liquidation en vertu d'une seule décision, et le but poursuivi, à savoir la protection du créancier. Enfin, les requérants avancent que s'ils avaient eu la possibilité de se pourvoir en cassation, la loi adoptée en 2001 leur aurait été plus favorable.
En outre, s'agissant de l'article 1 du Protocole no 1, les requérants combattent les thèses du Gouvernement. Ils avancent que la manière dont la requête de l'ETVA fut jugée par la cour d'appel entraîna pour la seconde requérante la perte définitive de ses hôtels et pour le premier requérant tout droit sur les actions qu'il détenait. Le fait que celui-ci détienne encore théoriquement ses actions est dépourvu de sens car la seconde requérante est administrée par le liquidateur et le premier requérant ne peut plus exercer un contrôle ou participer à la prise de décisions qui concerne le patrimoine de la société.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que cette requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que la requête ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Søren NielsenLoukis Loukaides
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy