PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 48035/13 et 52296/13
Nikolaos THEODOROPOULOS contre la Grèce
et Panayote DIMITRAS et Andrea GILBERT contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 7 mars 2017 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Robert Spano,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, Greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure dans le tableau joint en annexe. Tous les requérants ont été représentés devant la Cour par le Moniteur grec Helsinki, une organisation non gouvernementale, ayant son siège à Glyka Nera.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée des procédures engagées devant les juridiques pénales, ainsi que de l’absence en droit grec d’un droit effectif leur permettant de se plaindre de la durée excessive de celles-ci.
Aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leurs requêtes. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des griefs au titre de la Convention soulevés dans les affaires susmentionnées, la Cour estime approprié de joindre les requêtes.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 mars 2017.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
1. Requérant
2. Date de naissance
3. Lieu de résidence
Date de la réception de la déclaration du Gouvernement
Date de la réception de la déclaration du requérant
Montant
(en euros)
48035/13
22/07/2013
1. Nikolaos THEODOROPOULOS
2. 24/01/1983
3. Kefalonia
19/12/2016
20/01/2017
2 300
52296/13
06/08/2013
1. Panagiotis DIMITRAS
2. 15/12/1953
3. Glyka Nera
1. Andrea GILBERT
2. 10/06/1947
3. Glyka Nera
13/12/2016
20/01/2017
3 200
(à chacun des requérants)
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