Communiquée le 11 janvier 2016
PREMIÈRE SECTION
Requête no 57854/15
Georgios THEODOROU et Sophia TSOTSOROU
contre la Grèce
introduite le 16 November 2015
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants, M. Georgios Theodorou et Mme Sophia Tsotsorou, sont des ressortissants grecs nés respectivement en 1951 et en 1957 et résidant à Koropi. Ils sont représentés devant la Cour par Mes C. Ronidis et K. Lappas, avocats au barreau d’Athènes.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 31 décembre 1971 le premier requérant épousa P.T. Ce mariage fut dissolu de manière irrévocable en vertu l’arrêt no 5681/2001 du tribunal de grande instance d’Athènes. Le 20 juillet 2004, un acte de divorce fut délivré.
Le 28 mai 2005, le premier requérant épousa la seconde requérante, sœur de P.T., par mariage religieux. En octobre 2006, P.T. dénonça au procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes le mariage précité en alléguant sa nullité du fait que les deux époux avaient un lien de parenté par alliance.
Le 18 mai 2007, le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes saisit le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action tendant à déclarer la nullité du mariage entre les requérants. En vertu de sa décision no 5906/2010, le tribunal de grande instance d’Athènes déclara la nullité du mariage. Cette décision fut par la suite confirmée par l’arrêt no 6124/2011 de la cour d’appel d’Athènes. En particulier, ladite juridiction releva que les requérants étaient alliés en ligne collatérale de deuxième degré et que selon l’article 1’article 1357 du code civil leur mariage était nul. Quant aux arguments des requérants tirés des articles 12 et 14 de la Convention, la cour d’appel considéra que la restriction au droit au mariage introduite par l’article 1357 du code civil servait la « décence » et « le respect à l’institution de la famille » (οικογενειακή τάξη).
Le 20 octobre 2014, les requérants se pourvurent en cassation. Le 29 juin 2015, la Cour de cassation rejeta leur recours. La haute juridiction civile considéra que la cour d’appel d’Athènes avait justement interprétée les dispositions pertinentes du code civil (arrêt no 955/2015).
B. Le droit interne pertinent
Selon l’article1357 du code civil « Le mariage entre alliés est interdit en ligne directe et jusqu’au troisième degré en ligne collatérale ».
GRIEF
Invoquant l’article 12 de la Convention, les requérants se plaignent que l’annulation de leur mariage par les juridictions internes a porté violation à leur droit au mariage.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation du droit pour les requérants de se marier, au sens de l’article 12 de la Convention, en raison des arrêts des juridictions internes ayant déclaré la nullité de leur mariage ?
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