Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 15
Février 2000
Thery c. France - 33989/96
Arrêt 1.2.2000 [Section III]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Procédure portant sur le droit pour le requérant à exploiter des terres lui appartenant: article 6 applicable
En fait: Le requérant est propriétaire indivis de terrains agricoles inclus dans un ensemble de biens de 250 hectares. En 1971, ces terres furent données à bail pour une durée de dix-neuf ans. En 1988, les propriétaires donnèrent congé aux locataires afin de permettre la reprise des terres au profit du requérant. La reprise ayant pour effet de réduire considérablement la superficie de l’exploitation des locataires, le requérant était tenu par la réglementation applicable de solliciter au préalable une autorisation administrative d’exploitation. Il obtint l’autorisation par arrêté préfectoral mais les locataires formèrent un recours en annulation devant le tribunal administratif en septembre 1988. En décembre 1992, le tribunal administratif annula l’arrêté préfectoral. En mars 1993, le requérant interjeta appel de cette décision. En mai 1996, le Conseil d’Etat rendit son arrêt par lequel il rejeta le recours du requérant.
En droit: Article 6 § 1: Applicabilité - La procédure portait sur une « contestation » relative au « droit défendable » du requérant d'utiliser ses terres agricoles pour l’exercice de sa profession selon un certain usage et en conformité avec la législation en vigueur. Or, un droit concernant les « modalités d’exercice » du droit de propriété est un droit « civil » au sens du présent article. Ainsi, l’issue de la procédure était déterminante pour le droit du requérant d’exploiter la propriété agricole lui appartenant en indivision. Le fait que le droit applicable se fondait sur des impératifs d’intérêt général et que le refus de l’autorisation était justifié par des considérations d’aménagement du territoire est sans incidence à cet égard. L’article 6 s’applique donc en l’espèce.
Durée de la procédure - La période à considérer a débuté avec la saisine du tribunal administratif en septembre 1988 et s’est achevée avec l’arrêt du Conseil d’Etat en mai 1996 (7 ans et presque 8 mois). Ni la complexité de l’affaire, ni le comportement des parties ne justifient une telle durée.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41: La Cour a octroyé au requérant 30 000 francs (FRF) au titre du dommage moral et 10 000 francs pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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