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EN FAIT
Le requérant, M. Jean-Baptiste Thévenon, était un ressortissant français, né en 1917, et qui résidait à Saint-Priest (Rhône). Il est représenté devant la Cour par M. P. Bernardet, sociologue résidant à La Fresnaye-sur-Chedouet. Le 16 août 2004, celui-ci a informé le greffe du décès du requérant. D'après l'acte de notoriété établi par un notaire le 11 juillet 2004, le requérant est décédé le 3 mai 2002 sans laisser de descendant légitime, naturel ou adoptif, ni ascendant. Il avait institué par testament Mlle D. Yahi légataire universelle.
Le gouvernement défendeur était représenté par Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 28 juin 1999, le maire de Lyon requit un médecin aux fins d'examiner le requérant afin de faire connaître si son comportement révélait des troubles mentaux manifestes et présentait un danger imminent pour sa sûreté ou celle des autres. Le médecin rédigea un certificat constatant que le requérant présentait des troubles du comportement nécessitant des soins médicaux.
Le maire de Lyon requit le directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Jean de Dieu de recevoir le requérant dans son établissement.
A la suite du certificat de vingt-quatre heures établi par un médecin, le préfet du Rhône prit un arrêté prononçant l'hospitalisation d'office du requérant.
Cette mesure fut reconduite pour six mois le 27 avril 2000 puis le 26 octobre 2000. Le 29 octobre 2000, le requérant fut placé en sortie à l'essai. Sa réintégration fut ordonnée par un arrêté du préfet le 15 novembre 2000. La mesure fut ensuite reconduite par un arrêté du préfet en date du 26 avril 2001.
Sur la base d'un nouveau certificat médical, la mesure d'hospitalisation d'office fut abrogée par un arrêté du préfet en date du 29 mai 2001.
Le 27 juin 2000, le requérant fit assigner la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du Rhône et le préfet du Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon en demandant que soit annulé l'arrêté du 27 avril 2000 ayant prolongé son hospitalisation d'office, que soit constatée l'inexistence de motifs à l'appui de cette décision, qu'il soit dit qu'il pourrait quitter l'hôpital dès l'intervention de la décision et que lui soient alloués 20 000 francs français pour préjudice moral.
L'avocat du requérant fit l'objet de deux injonctions de conclure, pour le 11 octobre 2001, puis pour le 8 novembre 2001, mais n'y donna pas suite.
Une ordonnance de clôture fut prise le 8 novembre 2001 et les plaidoiries furent fixées au 7 février 2002. A cette date, le tribunal révoqua l'ordonnance de clôture et demanda des informations sur la situation du requérant.
Par une lettre du 21 mai 2002, l'avocat du requérant informa le tribunal du décès de celui-ci, intervenu le 3 mai 2002.
Le 6 juin 2002, le tribunal de grande instance de Lyon rendit une ordonnance de radiation en raison du décès du requérant.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 5 § 2 de la Convention, le requérant se plaignait de ne pas avoir été informé dans le plus court délai des raisons de son internement.
2. Il alléguait également avoir subi une violation de l'article 5 § 4 de la Convention du fait de la durée de la procédure diligentée devant le tribunal de grande instance.
3. Il invoquait encore l'article 8 de la Convention du fait de la contrainte de soins à laquelle il était astreint.
4. Le requérant soutenait enfin que l'article 13 de la Convention combiné avec ces trois dispositions avait été violé.
EN DROIT
La Cour doit tout d'abord résoudre la question du droit de Mlle Yahi à maintenir la requête originellement introduite par le requérant, qui est décédé en mai 2002.
Mlle Yahi affirme vouloir maintenir la requête de M. Thévenon devant la Cour. Elle invoque le testament du requérant qui, daté du 27 juillet 1998, la désigne comme légataire universelle. Elle fait observer que la Cour a autorisé des héritiers à poursuivre des requêtes devant elle. Elle se réfère notamment à l'affaire Marie-Louise Loyen et Bruneel c. France (no 55929/00, arrêt du 5 juillet 2005) dans laquelle une femme et une fille ont été autorisées à poursuivre la procédure engagée par leur époux et père avant son décès. Elle ajoute que si elle n'avait aucun lien familial avec M. Thévenon elle avait avec lui des liens « familiers », le connaissant depuis plus de vingt ans, et que c'est d'ailleurs pour cette raison que celui-ci en a fait sa légataire universelle. Elle se réfère également à l'affaire Elsholz dans laquelle la Cour a rappelé que la notion de famille ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage (Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 43, CEDH 2000-VIII).
Elle en conclut qu'elle était le seul soutien « familial » dont disposait M. Thévenon, y compris pendant son internement, et qu'elle doit dès lors être habilitée à poursuivre la procédure devant la Cour.
Le Gouvernement rappelle que le locus standi de Mlle Yahi doit être examiné au regard du système de recours individuel prévu à l'article 34 de la Convention. Il ajoute que la Cour a toujours décidé qu'un parent proche peut se prétendre victime d'une violation de l'article 2 lorsque le décès d'une personne engage la responsabilité de l'Etat défendeur. En revanche, pour ce qui est de justifier de sa qualité à invoquer les droits d'un défunt devant la Cour, celle-ci a souligné l'importance de liens familiaux étroits. C'est ainsi que dans l'affaire Sanles Sanles, elle a considéré que la requérante ne saurait réclamer, au nom de la personne décédée, des droits au titre des articles 2, 3, 5, 8, 9 et 14 de la Convention, qui appartiennent à la catégorie des droits non transférables (Sanles Sanles c. Espagne (déc.), no 48335/99, CEDH 2000-XI). Le Gouvernement souligne que pour pouvoir reprendre l'instance engagée par un requérant décédé les héritiers doivent remplir deux conditions cumulatives : ils doivent être des parents proches et la requête doit porter sur des droits transférables.
Le Gouvernement ne conteste pas la qualité de légataire universelle de Mlle Yahi par rapport à M. Thévenon, celui-ci étant décédé sans avoir de descendants ou ascendants encore en vie. Il estime toutefois que celle-ci ne saurait se prétendre « membre de la proche famille » au sens de la jurisprudence de la Cour, dans la mesure où elle n'avait aucun lien de parenté avec le requérant initial. En outre, la requête concerne des droits tirés des articles 5 et 8 de la Convention, qui ne sont pas transférables.
Le Gouvernement en conclut que Mlle Yahi n'a pas de locus standi lui permettant de reprendre la requête de M. Thévenon et que la requête doit, dès lors, être rayée du rôle.
La Cour rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par des héritiers ou parents proches (voir, par exemple, les arrêts Deweer c. Belgique du 27 février 1980, §§ 37-38, série A no 35 ; X c. Royaume-Uni du 5 novembre 1981, § 32, série A no 46 ; Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, § 2, série A no 206-C ; G. c. Italie du 27 février 1992, § 2, série A no 228-F ; Pandolfelli et Palumbo c. Italie du 27 février 1992, § 2, série A no 231-B ; X c. France du 31 mars 1992, § 26, série A no 234‑C ; Raimondo c. Italie du 22 février 1994, § 2, série A no 281‑A ; Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000‑XII, et, a contrario, l'arrêt Scherer c. Suisse du 25 mars 1994, §§ 31-32, série A no 287). Rien ne montre toutefois qu'il en aille de même ici.
En effet, si nul ne conteste que le requérant a laissé un testament désignant Mlle Yahi comme sa légataire universelle, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce ce n'est pas l'un des proches parents du requérant qui souhaite maintenir la requête devant la Cour. En fait, Mlle Yahi était une amie de M. Thévenon avec qui elle ne soutient pas avoir eu un quelconque lien de parenté, étroit ou lointain. En outre, un légataire universel, en droit français, n'est pas même un héritier.
Pour ce qui est de l'affaire Marie-Louise Loyen et Bruneel à laquelle se réfère Mlle Yahi, la Cour rappelle que les requérantes, épouse et fille de M. René Loyen, alléguaient en son nom la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention en raison de la durée et du défaut d'équité de la procédure, ainsi que de l'article 5 § 5 de la Convention. La Cour avait considéré dans cette affaire que les requérantes, en tant que proches parentes et ayants droit, avaient un intérêt légitime leur donnant qualité pour se plaindre, au nom de leur époux et père décédé, de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention (Marie-Louise Loyen et Bruneel, précité, § 29).
A l'occasion d'une affaire similaire dans laquelle les requérants avaient introduit une requête postérieurement au décès de la victime (Fairfield et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 24790/04, CEDH 2005-VI), la Cour a rappelé que le fait que la victime soit directement affectée par la violation alléguée d'un droit garanti par la Convention est une condition indispensable à la mise en œuvre du mécanisme de protection de la Convention, bien que ce critère ne doive pas s'appliquer de manière rigide et inflexible.
Eu égard aux circonstances de l'espèce, la Cour ne peut qu'attacher une importance décisive au fait que la personne désireuse de maintenir la requête n'est ni un proche parent du requérant ni un héritier et au fait que les droits garantis par les articles 5 et 8 de la Convention sont éminemment personnels et non transférables (voir Sanles Sanles, décision précitée).
La Cour considère dès lors que sont remplies en l'espèce les conditions permettant de rayer une affaire du rôle, telles qu'elles sont définies à l'article 37 § 1 de la Convention.
En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
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