SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 26731/95
présentée par Bernard THEVENON
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 février 1996 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er mars 1995 par Bernard THEVENON
contre la France et enregistrée le 18 mars 1995 sous le N° de dossier
26731/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 17 mai 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 novembre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 12 décembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1956. Il demeure
à Sainte Maxime (Var) et exerce la profession de voyageur-représentant
de commerce. Devant la Commission, il est représenté par Maître Anne-
Victoria Fargepallet, avocate au barreau de Paris.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant les
juridictions prud'homales. Le 27 août 1991, le requérant saisit le
conseil de prud'hommes de Draguignan pour voir condamner son employeur
à lui verser des indemnités pour licenciement abusif. Par jugement du
26 mai 1992, le conseil de prud'hommes donna partiellement gain de
cause au requérant qui interjeta appel. Le 25 mai 1995, la cour d'appel
d'Aix-en-Provence fixa l'audience au 20 septembre 1995. Elle rendit un
arrêt le 15 octobre 1995 infirmant le jugement rendu par le conseil de
prud'hommes.
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de la durée excessive de la procédure.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 août 1991 et s'est terminée
le 15 octobre 1995 par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Selon le requérant, la durée de la procédure qui est de plus de
quatre ans ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, le grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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