COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 26731/95
Bernard Thevenon
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 mai 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
1er mars 1995 par Bernard Thevenon contre la France, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 18 mars 1995 sous le N° de dossier
26731/95.
2. Le requérant était représenté devant la Commission par
Maître Anne-Victoria Fargepallet, avocate au barreau de Paris.
3. Le gouvernement défendeur était représenté par M. Yves
Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des
Affaires étrangères, en qualité d'agent.
4. Le 29 février 1996, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant
qu'elle concerne la durée de la procédure prud'homale engagée par le
requérant suite à son licenciement. Elle a ensuite entrepris de
s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la
Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
5. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 21 mai 1997 qui, conformément à l'article 28 par. 2
de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
6. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
7. Le requérant est un ressortissant français né en 1956. Il demeure
à Sainte-Maxime (Var) et exerce la profession de voyageur-représentant
de commerce.
8. Le 27 août 1991, le requérant saisit le conseil de prud'hommes
de Draguignan pour voir condamner son employeur à lui verser des
indemnités pour licenciement abusif. Par jugement du 26 mai 1992, le
conseil de prud'hommes donna partiellement gain de cause au requérant
qui interjeta appel. Le 25 mai 1995, la cour d'appel d'Aix-en-Provence
fixa l'audience au 20 septembre 1995. Elle rendit un arrêt le
15 octobre 1995 infirmant le jugement rendu par le conseil de
prud'hommes.
9. Devant la Commission, le requérant, invoquant l'article 6 par. 1
de la Convention, se plaignait de la durée de la procédure.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire, conformément à l'article 28 par. 1
b) de la Convention, et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
11. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
12. Par courrier les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas
opposées au principe d'un règlement amiable.
13. Le conseil du requérant a fait des propositions par lettre du
24 juillet 1996.
14. Par lettre du 12 novembre 1996, le Gouvernement a indiqué qu'il
était disposé à verser la somme de 20 000 F au requérant au titre du
règlement amiable, outre les frais de procédure engagés par la
requérant devant la Commission et dûment justifiés. Par courrier du
13 janvier 1997, l'avocat du requérant a marqué l'accord de son client
sur cette proposition, en précisant que le montant des frais exposés
devant la Commission s'élève à 28 944 F. Par lettre du 7 mars 1997, le
Gouvernement a indiqué qu'il acceptait de verser de cette somme au
requérant.
15. Réunie le 21 mai 1997, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la Convention.
16. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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