DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 2196/05
présentée par Aloyse THILGEN et Denise THONUS
contre le Luxembourg
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 17 juin 2008 en une chambre composée de :
Antonella Mularoni, présidente,
Françoise Tulkens,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 janvier 2005,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Aloyse Thilgen, est le fils de la requérante, Mme Denise Thonus. Tous deux sont des ressortissants luxembourgeois, résidant respectivement à Lamadelaine (Luxembourg) et Pétange (Luxembourg). Ils sont représentés devant la Cour par Me L. Misson, avocat à Liège (Belgique). Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») est représenté par son conseil, Me C. Schmartz, avocat à Luxembourg.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 décembre 1996, J. Thilgen (la sœur du requérant et la fille de la requérante) décéda à l’âge de 31 ans alors qu’elle avait été admise aux urgences de l’hôpital d’Esch/Alzette (Luxembourg) et transférée, dans le cadre d’une tentative de réanimation, par hélicoptère au CHU de Nancy (France). J. Thilgen avait perdu, un an auparavant, son fils de 10 ans, suite à une prise en charge médicale dans un autre hôpital luxembourgeois qu’elle n’aura de cesse de dénoncer comme insatisfaisante dans le cadre d’une campagne de pétition nationale qui fera grand bruit au Luxembourg.
Le professeur D. du CHU de Nancy certifia, le 4 décembre 1996, que le même jour J. Thilgen était décédée de mort naturelle et constante.
Dans un compte rendu daté du 18 décembre 1996, deux médecins du CHU de Nancy (dont le Professeur D.) relatèrent que J. Thilgen, qui avait été admise à l’hôpital d’Esch/Alzette le 3 décembre 1996, entrait dans leur service de soins intensifs le 4 décembre 1996 vers 12 h 30 après un transfert héliporté. Ils rapportèrent, par ailleurs, ce qui suit :
« (...) Devant l’accord unanime de l’équipe médico-chirurgicale de ne pas intenter d’assistance mécanique ou de transplantation cardiaque en raison d’un délai de prise en charge trop tardif (Dr M., service de Chirurgie Cardio-Thoracique du Pr V.), la décision d’arrêter la réanimation cardio-respiratoire est prise à 14h, conduisant au décès de la patiente. (...) »
1. Plainte déposée par la requérante auprès du parquet
La requérante affirme avoir déposé une plainte auprès du procureur d’Etat le 10 janvier 1997, plainte qui aurait fait l’objet d’un classement sans suites.
La Cour dispose à cet égard d’une lettre, datée du 10 janvier 1997, dans laquelle l’avocat qui assistait à l’époque la requérante s’adressa au procureur d’Etat dans les termes suivants :
« (...) Ma mandante est la mère de Madame [J.] Thilgen, décédée d’après des témoignages formels et concordants à l’hôpital de la ville d’Esch/Alzette en date du 4 décembre 1996.
D’après ma mandante et des témoignages écrits, dont je dispose dans mon dossier, Madame Thilgen aurait été transportée après son décès, par hélicoptère au Centre Hospitalier Universitaire de Nancy, service cardiologie.
Le professeur [D.] du CHU de Nancy a certifié que le décès est intervenu le 4 décembre 1996, sans toutefois préciser la date même du décès.
Ma mandante avait alors immédiatement réclamé une autopsie à laquelle il fut procédé, probablement dès le lendemain, 5 décembre 1996, au CHU de Nancy.
Je vous prie de bien vouloir me transmettre une copie de l’autopsie alors que je suppose que les autorités françaises vous ont transmis ce document.
Je me réserve de porter plainte ultérieurement contre qui de droit. (...) »
Dans une lettre adressée à la requérante le 10 janvier 1997, le procureur d’Etat écrivit ce qui suit :
« J’ai l’honneur de vous informer que Monsieur le procureur général d’Etat m’a transmis, pour raison de compétence, votre estimée du 6 janvier 1997 et les annexes y mentionnées.
Je m’incline devant le deuil qui vient de vous frapper de nouveau.
En présence du certificat du professeur [D.], selon lequel Madame Thilgen est décédée de mort naturelle et constante le 4 décembre 1996, et des autres pièces dont celle dressée par la mairie de Vandoeuvre[-lès-Nancy], desquelles il résulte que Madame Thilgen est décédée à Vandoeuvre, je n’ai aucune indication pour procéder à une enquête policière quant à la cause du décès de Madame Thilgen. En effet, il n’y a aucun élément permettant de conclure à une mort non naturelle, le contraire résultant du certificat du professeur [D.].
Une autopsie ayant été pratiquée au CHU de Nancy à votre demande, la cause du décès vous y sera certainement communiquée, si ce n’est déjà fait. »
Le 23 janvier 1997, l’avocat qui représentait la requérante à l’époque, s’adressa au procureur d’Etat dans les termes suivants :
« (...) Ma mandante est persuadée que sa fille est décédée le 4 décembre 1996 à Esch/Alzette et non à Nancy.
Dans ces conditions, je porte formellement plainte contre inconnu pour homicide involontaire. (...) »
Un autre avocat écrivit, le 27 avril 1998, au parquet une lettre comme suit (en indiquant comme référence : « Aff. : Thonus-Thilgen c. X») :
« (...) Je vous prie (...) de bien vouloir me confirmer (...) que la plainte pénale déposée il y a un an sera poursuivie par le Parquet. En effet, les clients ne veulent pas perdre encore plus de temps et m’ont d’ores et déjà mandaté, en cas de besoin, de déposer plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Juge d’Instruction. »
Par un courrier du 28 mai 1998, cet avocat déposa, en effet, une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction, mais au nom du seul requérant.
2. Assignation en référé ayant abouti au rapport d’expertise du Dr Q.
Les 16 et 17 juillet 1997, la requérante et le requérant assignèrent en référé différents médecins et l’hôpital d’Esch/Alzette, en vue de voir nommer un expert pour déterminer les circonstances du décès de J. Thilgen.
Sur base d’une ordonnance du 26 août 1997, le Dr Q. dressa un rapport d’expertise le 14 mars 1998. Après avoir rappelé les faits et les griefs formulés par l’entourage de la défunte, l’expert relata le cursus pathologique de J. Thilgen ainsi que les éléments du dossier quant à l’évolution de la situation lors de la nuit fatidique du 3 au 4 décembre 1996. L’expert retint, entre autres, ce qui suit :
« [J.] Thilgen est décédée dans l’unité de soins intensifs du service de Cardiologie du [CHU de Nancy], le mercredi 4 décembre 1996 à 14 heures, après décision unanime, collégiale, de l’équipe médico-chirurgicale, de mettre fin à la réanimation cardio-respiratoire entreprise 1h30 plus tôt, devenue inefficace et après avoir pris conscience qu’aucune autre procédure d’ordre médical ou chirurgical n’était raisonnablement encore susceptible d’être tentée.
La cause du décès ne fait de doute pour personne : J. Thilgen est décédée d’une défaillance cardiaque par choc cardiogénique irréversible ayant duré près de douze heures, ayant débuté à l’Hôpital d’Esch/Alzette, dans la nuit du 3 au 4 décembre 1996, vers trois heures du matin.
En revanche, le mécanisme de cette défaillance cardiaque échappe encore à chacun. Pourquoi ?
Parce qu’habituellement, la défaillance d’un organe vital conduisant au décès, prend sa source dans l’organe lui-même, au niveau duquel on constate une lésion déterminante du décès, même si la lésion a pu avoir migré, tel le caillot sanguin dans l’embolie, ou la métastase dans le cancer ou l’infection.
Dans le cas de [J.] Thilgen, c’est la fonction contractile du muscle cardiaque qui a été brutalement cisaillée par « les coups de boutoir » portés par une glande thyroïde au fonctionnement emballé.
(...)
En définitive, [J.] Thilgen est morte du cœur, d’une pathologie cardiaque (...) indépendante de la pathologie thyroïdienne (...), bien que celle-ci eût été à l’origine de sa complication fatale, chacune des deux affections cardiaque et thyroïdienne conservant sa propre évolutivité.
(...)
[J.] Thilgen, jeune femme âgée de 31 ans (...) qui dînait en famille le [soir du 3 décembre 1996] à la cafétéria de l’hôpital, heureuse d’apprendre que ce n’était pas grave et qu’elle pourrait rentrer chez elle dès le lendemain, demandant à sa mère de venir la chercher vers midi ... allait mourir douze heures plus tard sans qu’on ne sache toujours pas de quoi ni pourquoi. »
3. Plainte avec constitution de partie civile déposée par le requérant auprès du juge d’instruction
Le 28 mai 1998, le requérant introduisit, par le biais de l’avocat qui l’assistait à l’époque, une plainte avec constitution de partie civile contre X, auprès du juge d’instruction, pour homicide involontaire, non-assistance à personne en danger, transport illicite frontalier d’une dépouille mortelle et toutes autres infractions qui pourraient résulter éventuellement de l’enquête à entreprendre. Il précisa diriger sa plainte contre les divers médecins qui avaient eu à connaître de l’affaire, dans la mesure où il était convaincu que les soins prodigués à la défunte, respectivement le manque de soins ou encore les soins incorrects, avaient entraîné la mort de sa sœur.
a) Ordonnance de consignation d’une somme auprès de l’administration de l’enregistrement et des domaines
Le 12 juin 1998, le juge d’instruction, par référence à l’article 59 du code d’instruction criminelle, constata le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du requérant et lui enjoignit de consigner entre les mains du receveur de l’enregistrement une somme de 25 000 francs luxembourgeois (LUF), soit environ 620 euros (EUR), avant le 13 juillet 1998.
Il résulte du dossier que le 7 juillet 1998, l’avocat du requérant fit parvenir à son client une copie de l’ordonnance du 12 juin 1998 et l’informa de la nécessité de lui transférer d’urgence la somme en question aux fins de consignation. Le requérant indique avoir effectué ledit versement le jour même de la réception de la lettre, soit le 9 juillet 1998. Le 10 juillet 1998, son avocat adressa, par télécopie, au juge d’instruction une copie de la quittance attestant le paiement du montant qui aurait été viré le même jour à l’administration de l’enregistrement.
Le 13 juillet 1998, le juge d’instruction transmit le dossier au parquet, conformément à l’article 57 du code d’instruction criminelle (qui dispose que « le juge d’instruction ordonne communication de la plainte au procureur d’Etat pour que ce magistrat prenne ses réquisitions (...) »).
Un extrait du registre aux déclarations de consignations de l’administration d’enregistrement, daté du 14 juillet 1998 et attestant le versement effectif de la somme de 25 000 LUF, fut déposé le 16 juillet 1998 au cabinet d’instruction.
b) Instruction préparatoire
Le 10 novembre 1998, le parquet requit le juge d’instruction d’ouvrir une information contre personne non dénommée du chef des infractions émargées dans la plainte avec constitution de partie civile.
Le 12 novembre 1998, le juge d’instruction transmit le dossier pour enquête et rapport à la police judiciaire.
Suite à une demande du requérant en date du 12 janvier 1999, le juge d’instruction lui répondit le 13 janvier 1999 que l’instruction avait été entamée le 12 novembre 1998 et qu’elle suivait son cours.
L’avocat du requérant s’adressa encore au juge d’instruction par courriers des 26 janvier, 1er février et 11 mars 1999. Il déplora que le rapport du Dr. Q., s’il pouvait certes servir aux agents de la force publique dans le cadre de leur enquête, contenait cependant des inexactitudes dues probablement à une transmission de renseignements incomplets ou erronés. Il demanda ainsi au juge d’instruction d’interroger des témoins, afin que la preuve puisse être rapportée de ce que la sœur du requérant était décédée à Esch/Alzette dès avant 7 heures du matin.
i. Audition de la requérante
Le 17 mars 1999, la requérante fut auditionnée par la police judiciaire, en présence du requérant.
ii. Perquisition dans les bureaux de l’association A.
Le 29 mars 1999, le juge d’instruction ordonna une perquisition dans les bureaux de l’association A. (qui avait assuré le transfert de J. Thilgen en hélicoptère de l’hôpital d’Esch/Alzette vers le CHU de Nancy), afin de « rechercher et de saisir (...) tout document (...) relatif au transport effectué le 4 décembre 1996 (...) de 11.33 heures à 12.04 (...) ». Le juge ordonna également l’audition des responsables de cette association ayant pris part audit transfert, au sujet notamment de l’état de J. Thilgen au décollage ainsi qu’à l’arrivée et sur les éventuels incidents de santé intervenus durant le vol.
Le 25 octobre 1999, eurent lieu la saisie du dossier ainsi que l’audition des occupants de l’hélicoptère.
Un rapport du service de police judiciaire daté du 8 novembre 1999 relata les résultats de ces événements. Les commissaires de police y mentionnèrent que les documents saisis faisaient paraître une confusion qui s’était produite concernant l’identité de la patiente à transporter : au lieu du nom de J. Thilgen, celui d’une autre patiente de l’hôpital d’Esch/Alzette avait été inscrit sur la fiche de vol de l’hélicoptère. Ainsi notamment, dans une lettre du 20 février 1998, l’association A. écrivait à l’union des caisses de maladie ce qui suit :
« (...) nous vous informons que suite à un contrôle de notre comptabilité, nous avons constaté une erreur de facturation qui s’est produite dans des circonstances indépendantes de notre volonté.
Notre facture (...) du 10.2.1997 a été établie pour le transport de [l’autre patiente de l’hôpital d’Esch/Alzette] et nous avons pris connaissance que la patiente effectivement transportée était Mme [J.] Thilgen (...).
Nous vous prions de nous communiquer s’il y a lieu de procéder à une rectification de facture ou non ? »
Le rapport retraça ensuite l’audition des occupants de l’hélicoptère. Ainsi notamment, le médecin d’urgence de garde attesta que la patiente était en état de choc cardiogénique (« im kardiogenen Schock ») au moment du décollage et que, tout au long du transfert par hélicoptère, sa pression artérielle et son rythme cardiaque étaient soutenus par administration intraveineuse et contrôlés. Il exposa qu’à aucun moment du vol un arrêt cardiaque (« Herzkreislaufstillstand ») n’était intervenu et que la patiente fut transmise au médecin et au personnel sanitaire présent au service de réanimation à Nancy.
En parallèle, le requérant s’enquit auprès du juge d’instruction de l’état du dossier les 3 juin et 13 juillet 1999. Dans cette dernière lettre, il insista à ce que le pyjama de la défunte, qu’il considéra comme une pièce à conviction, soit analysé dans un laboratoire spécialisé.
Le 12 novembre 1999, le juge d’instruction transmit le dossier au parquet pour conclusions, tout en lui faisant remarquer que les devoirs menés n’auraient guère permis de découvrir que des infractions auraient été commises, puisqu’il découlerait du rapport du 8 novembre 1999 que J. Thilgen était vivante avant, pendant et après le vol d’hélicoptère.
Le 15 décembre 1999, l’instruction fut clôturée.
Le 28 décembre 1999, le requérant reformula sa demande du 13 juillet 1999, ainsi que celle d’une nouvelle autopsie, quitte à ce que le corps de la défunte soit exhumé.
c) Réquisitoire de non-lieu du 11 janvier 2000
Le 11 janvier 2000, le procureur d’Etat requit un non-lieu. D’une part, il estima que l’instruction n’avait pas permis d’établir la commission, dans le chef de l’un des médecins ayant traité J. Thilgen, des infractions d’homicide involontaire ou de non-assistance à personne en danger. D’autre part, il conclut sur base du rapport du 8 novembre 1999 qu’il n’y avait pas eu transport illicite transfrontalier d’une dépouille mortelle.
Dans son mémoire du 31 janvier 2000, l’avocat du requérant conclut en ordre principal à l’annulation de l’instruction diligentée en cause et en ordre subsidiaire à voir ordonner une instruction complémentaire. Attirant l’attention sur les nombreuses contradictions qui paraissaient des pièces du dossier, il signala par exemple que le nom d’une infirmière qui, selon l’expert Q., aurait été présente lors du transfert par hélicoptère, correspondait au nom de la patiente inscrite par erreur sur la fiche de vol de l’hélicoptère. Estimant que la question du transport par hélicoptère de J. Thilgen, vivante ou morte, n’était que la pointe de l’iceberg, il jugeait indispensable l’audition de tous les témoins oculaires des événements, y compris le personnel de la salle de réanimation d’Esch/Alzette, afin de connaître la cause exacte du décès de J. Thilgen. Il rappela également ses demandes de nouvelle autopsie et d’examen du pyjama de la défunte. Finalement, il en profita pour rappeler que la plainte avec constitution de partie civile n’avait pas été déposée par la requérante, mais par le requérant seul.
d) Complément d’instruction
Le 29 février 2000, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ordonna un complément d’instruction. Elle précisa notamment ce qui suit :
« La juridiction d’instruction constate que ni les médecins ayant examiné et traité la défunte à l’hôpital de la ville d’Esch/Alzette, ni les membres du personnel ayant soigné [J.] Thilgen peu de temps avant son décès n’ont été entendus en cause.
Il n’a pas non plus été procédé à l’interrogatoire [du requérant] pour lui permettre de préciser tous les éléments qui lui ont paru suspects lors du décès de sa sœur et qui l’ont poussé à porter plainte avec constitution de partie civile, afin que ceux-ci puissent le cas échéant être soumis à des vérifications plus approfondies.
Le rapport du service de police judiciaire du 8 novembre 1999 concernant plus particulièrement le transport de [J.] Thilgen vers une clinique de Nancy ainsi que le rapport d’expertise ordonné, en dehors de la procédure pénale, par le juge des référés, sont par contre insuffisants pour dire que les faits soumis au juge d’instruction suite à la plainte de la partie civile ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire d’ores et déjà droit au réquisitoire du parquet du 11 janvier 2000.
Il ne convient pas non plus d’annuler toute l’instruction diligentée en cause, tel que ceci a été sollicité en ordre principal par [le requérant].
(...) [Le requérant] ne précise (...) pas quelles « règles élémentaires en matière d’instruction pénale » auraient été transgressées en l’espèce. Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer la nullité des actes d’instruction posés en cause, aucun de ces actes n’étant vicié, ni exécuté en violation des droits de la partie civile.
Il échet cependant de faire droit aux conclusions subsidiaires de la partie civile et de renvoyer, au vu notamment des lacunes de l’instruction dont question ci-dessus, l’affaire au Procureur d’Etat de Luxembourg aux fins de saisine du juge d’instruction compétent pour qu’il puisse compléter l’instruction. »
i. Audition du Dr Q.
Le juge d’instruction entendit, le 7 avril 2000, à titre de témoin le Dr Q. qui acta, entre autres, ce qui suit :
« (...) Pour rédiger mon rapport [d’expertise du 14 mars 1998], j’avais à ma disposition tout le dossier médical. L’hôpital d’Esch/Alzette ainsi que les médecins traitants de J. Thilgen ont été très collaborants. J’ai disposé du dossier complet et je n’avais pas l’impression que quelque chose manquait ni qu’on avait essayé de me cacher quelque chose.
(...) [J.] Thilgen a eu la malchance d’avoir deux maladies complémentaires dans leur gravité ayant aucune relation entre elles dans leur cause.
Je m’explique : D’une part, elle souffrait d’une hyperthyroïdie qui a été adéquatement traitée.
D’autre part, [J.] Thilgen souffrait d’une maladie coronaire (obstruction d’artère) qui était indépendante de son hyperthyroïdie.
Vous me demandez pourquoi la maladie coronaire n’avait pas été remarquée : [J.] Thilgen présentait tous les symptômes de l’hyperthyroïdie (...).
Le traitement qu’a subi [J.] Thilgen se limitait exclusivement à son hyperthyroïdie. Or, le traitement appliqué n’a pas pu guérir [J.] Thilgen à cause de la maladie de cœur non décelée.
Vous me demandez si les médecins auraient dû se rendre compte que [J.] Thilgen souffrait d’une maladie de cœur.
Sur le plan des responsabilités je peux vous dire que les médecins de [J.] Thilgen auraient pu découvrir la réalité de la maladie de cœur, mais je ne dis pas qu’ils auraient dû la découvrir.
Je m’explique : A partir du mois de novembre 1996, lorsque l’hyperthyroïdie ne s’est pas améliorée, les médecins traitants à l’époque auraient pu songer qu’un autre organe pourrait être en cause. Ainsi, si on avait fait une épreuve d’effort avec [J.] Thilgen et/ou une coronarographie, les médecins auraient pu constater des problèmes cardiaques.
Je précise que ce n’est pas une faute que les médecins n’ont pas pu procéder à cet examen étant donné que [J.] Thilgen ne présentait aucun signe cardiaque direct (...)
(...) Au niveau des responsabilités des médecins traitants, aucun reproche ne saurait être fait.
Au moment où l’état de [J.] Thilgen a empiré (la nuit du 3 au 4 décembre 1996), il a été procédé à la réanimation de la patiente. [J.] Thilgen a fait un choc cardiogénique. Dans un tel état les malades ont l’aspect de morts. Il s’agit d’un état de mort apparente. Le cœur bat encore, mais la circulation sanguine ne se fait plus. Le patient est froid au toucher et « blanc ». Tout ce qui a été possible a été fait à Esch/Alzette. Les médecins se sont rendus compte qu’une contrepulsion aortique serait nécessaire et sur recommandation des médecins [B. et S.], le Dr [S.-B.] a téléphoné à Nancy au Prof. [D.] si son service de cardiologie pourrait prendre en charge [J.] Thilgen.
[J.] Thilgen est arrivée à Nancy dans un état critique, mais elle était en vie. A son départ d’Esch/Alzette, elle était encore réanimable, c’est-à-dire que les médecins avaient la conviction que sa vie pouvait encore être sauvée.
A mon avis, la décision d’un transfert à Nancy a été justifiée. Le transport par hélicoptère n’avait pas d’influence négative sur l’état de la patiente.
Conclusion : [J.] Thilgen est morte du cœur (...) indépendante de la pathologie thyroïdienne (...) par l’intermédiaire d’un choc cardiogénique. (...) »
Le 5 juin 2000, le juge d’instruction fit droit à la demande du nouvel avocat du requérant à consulter le dossier.
Le 12 septembre 2000, l’avocat du requérant sollicita auprès du juge d’instruction l’audition de douze témoins, à savoir notamment : les proches (tel le requérant) qui avaient été présents à l’hôpital les 3 et 4 décembre 1996, la patiente qui partageait la chambre de J. Thilgen, ainsi que les médecins et le personnel soignant qui avaient pris en charge J. Thilgen.
Le 14 septembre 2000, l’avocat du requérant sollicita l’instauration d’une contre-expertise pour examiner le travail du Dr Q., ainsi que la saisie de l’ensemble du dossier médical. Le 2 octobre 2000, le juge rappela que l’expertise du Dr Q. avait été ordonnée par le juge des référés et ne constituait donc pas une mesure d’instruction, et indiqua qu’il ordonnerait une nouvelle expertise dans les prochains jours. Le 16 novembre 2000, l’avocat du requérant relança le juge.
ii. Perquisition auprès de l’hôpital d’Esch/Alzette
Le 3 janvier 2001, le juge d’instruction ordonna une perquisition à l’hôpital d’Esch/Alzette, aux fins de saisir le dossier médical de J. Thilgen. Dans un courrier du 1er février 2001, le juge écrivit à l’avocat du requérant :
« (...) les officiers de la police vérifieront si le dossier à l’hôpital (...) d’Esch/Alzette est complet. A défaut, il y a lieu de procéder à une perquisition des cabinets médicaux des 12 médecins intervenus au cours du traitement de J. Thilgen, à moins que vous ne soyez vous-même en possession de ces pièces (...)
Ces devoirs exécutés, je procéderai à la nomination d’un expert médical étranger. Une expertise médicale me paraît en effet plus opportune à la manifestation de la vérité que l’audition d’innombrables témoins. (...) »
Par une lettre du 27 février 2001, l’avocat du requérant répondit que son client restait convaincu que les différents intervenants ne disaient pas toute la vérité et que J. Thilgen était morte à Esch/Alzette ; il insista à nouveau sur les contradictions dans le dossier et sur la nécessité de différentes mesures d’instruction.
Le 5 mars 2001, le dossier médical de J. Thilgen, comprenant 82 pages, fut saisi auprès de l’hôpital d’Esch/Alzette.
iii. Dossier médical du CHU de Nancy
Suite à la demande du juge d’instruction en date du 26 mars 2001, le CHU de Nancy lui remit, le 13 juillet 2001, une copie des courriers du Dr D., un résumé de l’observation du séjour de J. Thilgen à Nancy et le rapport de nécropsie.
iv. Perquisitions auprès de deux médecins et de l’union des caisses de maladie
Sur base d’une ordonnance du juge d’instruction du 22 mars 2001, des perquisitions furent effectuées les 22, 27 et 28 août 2001 auprès de deux médecins (dont un des médecins ayant pris en charge J. Thilgen dans la nuit du 3 au 4 décembre 1996) et auprès de l’union des caisses de maladie. En tout, 157 pages de documents (dont 103 feuilles du dossier médical) furent saisis.
v. Ordonnance du 6 novembre 2001 instituant l’expertise du Professeur C.
Par une ordonnance du 6 novembre 2001, le juge d’instruction commit comme expert le Professeur C., médecin chef de service de médecine interne aux cliniques universitaires de Bruxelles, avec la mission de :
« 1. déterminer si le traitement appliqué à feu [J.] Thilgen, avant le 2 décembre 1996 jour de son hospitalisation à l’hôpital de la ville d’Esch/Alzette, était conforme à l’état de la science et aux règles consacrées de la pratique médicale ;
2. déterminer si le traitement appliqué à feu [J.] Thilgen, pendant son hospitalisation du 2 au 4 décembre 1996 à l’hôpital de la ville d’Esch/Alzette, était conforme à l’état de la science et aux règles consacrées de la pratique médicale ;
3. déterminer si le transfert héliporté vers le CHU de Nancy dans la matinée du 4 décembre 1996 était compatible avec l’état de la patiente ;
4. déterminer les causes ainsi que les lieu, jour et heure du décès de [J.] Thilgen. »
Sur demande du juge d’instruction en date du 30 octobre 2002, l’expert C. lui répondit, le 21 novembre 2002, que le rapport serait prévu pour fin 2002.
Le juge d’instruction relança l’expert le 7 juillet 2003, lui rappelant que la poursuite de l’information judiciaire dépendait de son expertise. Le 16 juillet 2003, l’expert expliqua qu’il avait dû faire face à un surcroît de tâches qu’il n’avait pas pu anticiper.
Le rapport fut déposé le 15 septembre 2003. Dans la lettre accompagnant ledit rapport, l’expert écrivit au juge d’instruction ce qui suit :
« (...) L’ensemble des pièces du dossier m’ont permis de dresser le présent rapport sans avoir dû recourir à d’autres devoirs d’enquête comme vous m’en aviez laissé l’opportunité. (...)
Il s’agit d’un « cas » inhabituel dans sa présentation et surtout dans son évolution rapidement tragique et on peut comprendre que les cliniciens qui ont suivi cette patiente avec rigueur aient été « piégés ».
Je peux comprendre le désarroi de la famille, car pour un profane plus encore que pour un médecin, le décès inattendu reste incompréhensible et donc sujet à suspicion. (...) »
Dans son rapport, l’expert conclut, par rapport à la première partie de sa mission, qu’il ressortait de son analyse de la problématique médicale de J. Thilgen ainsi que des documents médicaux en sa possession que les différents médecins qui avaient été amenés à prendre en charge la patiente l’avaient fait avec conscience et responsabilité.
Quant à la deuxième question, il se prononça dans les termes suivants :
« Il faut réinsister sur la brutalité de l’installation du tableau clinique qui allait en quelques heures conduire à un état de choc irréversible. La patiente a été transférée dans l’unité de soins intensifs dès que la situation clinique l’a justifié et les traitements de réanimations conventionnels ont été appliqués. (...) »
Eu égard à la troisième partie de sa mission, il déclara ce qui suit :
« La patiente était certes en état de choc lorsque ce transfert a été entrepris mais son état était stabilisé. De plus, la patiente était appareillée, sous perfusion appropriée et tout le matériel (technique et humain) accompagnait la patiente lors de ce transfert. L’ensemble des membres des équipes médicales (d’Esch/Alzette et du CHU Nancy) étaient conscients de la gravité de la situation clinique qui n’aurait pu voir son cours se modifier que par une intervention « mécanique » que l’équipe médicale locale n’était pas en mesure de délivrer. La patiente est clairement décédée de la gravité de son problème médical. Les conditions de son transfert sont étrangères à l’évolution fatale. »
Finalement, quant à la dernière question, l’expert conclut que le rapport médical émanant du CHU de Nancy indiquait clairement que la patiente était arrivée vivante à Nancy ; elle était décédée le 4 décembre 1996 à 14 h après les mesures de réanimation classiques mais en l’occurrence inefficaces.
Le 22 septembre 2003, le juge d’instruction communiqua le dossier au parquet avec l’avis que les faits à l’origine de la plainte avec constitution de partie civile ne constituaient ni crime, ni délit, ni contravention.
Le 23 septembre 2003, l’avocat du requérant écrivit au juge d’instruction :
« (...) Vous m’informez que le dossier a d’ores et déjà été transmis au Ministère Public pour conclusions.
Permettez-moi de vous dire que j’en suis extrêmement étonné, alors que nous estimons que l’instruction n’a pas été faite, jusqu’à la fin, dans ce dossier.
Le rapport d’expertise n’est pas de nature à nous satisfaire, et laisse ouvert un grand nombre de questions. (...)
Si vous reprenez le dossier, vous constaterez qu’il y a eu des difficultés avec l’hélicoptère, confusion de personnes, etc.
Si ensuite vous relisez encore les déclarations faites par les témoins, vous constaterez que 3 ou 4 personnes sont pratiquement entrées de force le matin à 7.30 heures dans le service réanimation de l’hôpital de la ville d’Esch/Alzette. Ils y ont trouvé [J.], qui présentait une grande tache de sang dans le dos, et qui était froide, une infirmière étant en train de lui fermer les yeux avec du sparadrap. (...) Or, toutes ces personnes n’ont plus été interrogées par vous. (...) Une personne qui, comme [la requérante], a été aide-soignante, et qui touche le corps d’une autre personne, doit pouvoir dire si ce corps est vivant ou non. S’il est froid, il est peu prévisible que le corps soit encore en vie.
Ensuite, pour quelle raison entre ce moment, 7.30 heures, et l’heure où le transfert en hélicoptère s’est effectué, 4 ou 5 heures se sont écoulées.
Autre question : pourquoi une nouvelle autopsie du corps de [J.] n’est pas faite. (...) »
Le 8 octobre 2003, le parquet informa le juge d’instruction qu’il entendait conclure à un non-lieu à poursuivre, mais précisa qu’il était dans tous les cas d’avis qu’il fallait entendre le requérant.
Le 24 octobre 2003, l’avocat réitéra ses demandes en vue de devoirs supplémentaires, au vu des zones d’ombres qui subsistaient dans le dossier.
vi. Audition du requérant
Le 11 novembre 2003, le requérant fut auditionné par le juge d’instruction. Il déclara, entre autres, ce qui suit :
« (...) A mon arrivée vers 9 heures [à l’hôpital d’Esch/Alzette] (...) j’ai vu que [J. Thilgen] était recouverte, tête comprise, d’un drap blanc. Aussitôt que j’ai soulevé le drap, [j’ai] aperçu que ma sœur baignait dans une mare de sang. J’ai touché sa main et j’ai aperçu qu’elle était froide. Elle avait les yeux grands ouverts (...).
Je n’ai pas entendu de respiration. Je me souviens qu’il y avait des appareils médicaux, mais aucun d’eux ne semblait fonctionner.
Sur question : Aucun appareil respiratoire n’était relié à la bouche et au nez de ma sœur. Il n’y avait aucun autre câble qui était relié à elle.
Je me souviens qu’à un moment donné on lui a fermé les yeux à l’aide d’un sparadrap. (...)
Le docteur [S.-B.] a déclaré textuellement à ma mère : « (...) je vais vous dire la vérité, c’est fini avec votre fille. Je l’ai eu dans cet état. »
Vous m’interrogez sur les raisons de ma plainte avec constitution de partie civile.
Je suis persuadé que les médecins nous ont caché la vérité.
(...) les déclarations contradictoires des médecins m’ont emmené à penser qu’une autre chose aurait pu provoquer le décès de ma sœur. Je ne trouve en effet aucune explication à la présence d’une mare de sang et à l’absence d’instruments de réanimation.
Par ailleurs, le dossier de [l’association A.] ne mentionnait pas le nom de ma sœur, mais celui d’une autre personne.
Vous me faites part que cette personne mentionnée sur le document [de l’association A.] est décédée le 28 juin 1997.
Vous me demandez si j’ai aperçu ma sœur au CHU de Nancy. Le corps qu’on nous a montré à Nancy était bien celui de ma sœur. Cela devait être très tôt dans l’après midi, entre 13.00 et 14.00 heures.
Enfin la voisine de chambre de ma sœur, avant qu’elle ne soit transférée en réanimation, a déclaré que ma sœur gémissait pendant la nuit parce qu’elle éprouvait des douleurs. Une infirmière ou bien un stagiaire lui a fait une piqûre. A partir de ce moment-là le témoin n’a plus entendu ma sœur.
Vous me demandez pourquoi j’ai sollicité une analyse du pyjama de ma sœur ainsi qu’une nouvelle autopsie.
Je pense qu’une analyse des sécrétions pourrait révéler quels médicaments ont été administrés à ma sœur au cours de sa dernière nuit et qui auraient pu provoquer le décès. (...) »
Le 14 novembre 2003, l’avocat du requérant insista, une nouvelle fois, auprès du juge d’instruction, sur la nécessité d’entendre « tous les témoins ».
e) Réquisitoire de non-lieu du 21 novembre 2003
Le 21 novembre 2003, le parquet requit à nouveau un non-lieu.
Le 8 décembre 2003, le juge d’instruction informa l’avocat du requérant de la clôture de l’instruction et de la mise à disposition de la partie civile des pièces de l’instruction du 18 au 31 décembre 2003, la chambre du conseil se réunissant le 2 janvier 2004.
f) Ordonnance du juge d’instruction du 17 décembre 2003 rejetant la demande du requérant en vue de mesures d’instructions supplémentaires
Le 10 décembre 2003, le requérant sollicita une contre-expertise ainsi que d’autres devoirs d’instructions (dont notamment une nouvelle autopsie, l’audition de tous les médecins ayant eu à examiner le cas de J. Thilgen et du personnel de garde pendant la nuit fatidique, ainsi qu’un complément d’enquête sur l’administration des soins entre 7 heures et le moment du départ de l’hélicoptère).
Par une ordonnance du 17 décembre 2003, le juge d’instruction rejeta la demande. Il jugea en premier lieu que le requérant avait omis d’exercer un recours contre l’ordonnance du 6 novembre 2001. Il décida ensuite ce qui suit :
« L’expert commis a su répondre aux quatre questions qui lui ont été posées, en se basant sur les dossiers médicaux complets qui avaient été saisis et qui lui ont été communiqués. Les circonstances du traitement et du décès de [J.] Thilgen sont partant établies.
Dans un courrier du 6 novembre 2001, le soussigné avait par ailleurs indiqué à l’expert commis qu’il lui appartenait de décider dans le cadre de sa mission de l’opportunité des mesures sollicitées par le mandataire de la partie civile dans son courrier du 27 février 2001 et notamment de l’opportunité d’une analyse du pyjama de la défunte et d’une nouvelle autopsie. Dans sa lettre d’accompagnement du 15 septembre 2003, l’expert indique que « l’ensemble des pièces du dossier [lui ont] permis de dresser le présent rapport sans avoir à recourir à d’autres devoirs d’enquête comme vous m’en aviez laissé l’opportunité ».
Les devoirs additionnels sollicités par la partie civile sont partant superfétatoires dans la mesure où le rapport d’expertise a permis de répondre à l’ensemble des questions soulevées. (...) »
g) Ordonnance du 8 janvier 2004 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement
Le 31 décembre 2003, le requérant déposa un mémoire devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.
Celle-ci rendit une nouvelle ordonnance le 8 janvier 2004. Elle déclara irrecevable, comme étant tardive, la demande du requérant tendant à l’annulation du rapport d’expertise du Prof. C. A cet égard, elle souligna que, lors de son audition du 11 novembre 2003, le requérant n’avait émis aucune critique à l’encontre de ce rapport. Par ailleurs, elle déclara irrecevable la demande en complément d’instruction, au motif que le requérant n’avait introduit aucun recours contre la décision du 17 décembre 2003 et qu’il ne pouvait dès lors, à défaut d’élément nouveau, remettre en cause le refus du juge d’instruction. Elle prononça en définitive un non-lieu, dans la mesure où les faits, tels qu’ils résultaient de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, ne permettaient aucune qualification pénale.
h) Ordonnance du 18 mars 2004 de la chambre du conseil de la cour d’appel
Le 4 février 2004, le requérant interjeta appel de l’ordonnance du 8 janvier 2004. Insistant sur les zones d’ombres qui subsistaient à l’issue des investigations incomplètes, il sollicita la chambre du conseil de la cour d’appel de poser des devoirs d’instruction complémentaires, conformément à l’article 134 (2) du code d’instruction criminelle.
Lors de son audience du 16 mars 2004, la chambre du conseil de la cour d’appel souleva d’office l’irrecevabilité de la constitution de partie civile en raison du versement tardif du montant de la consignation.
Le jour même, dans des conclusions additionnelles, le requérant conclut à la recevabilité de sa constitution de partie civile, dans les termes suivants :
« Attendu que l’irrecevabilité de la constitution de partie civile [du requérant] a été soulevée, d’office par la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel pour la première fois à l’audience du 16 mars 2004 ;
Que cette question de recevabilité n’avait jamais été soulevée précédemment dans l’instance et surtout jamais au cours de l’instruction alors qu’il n’y a jamais eu d’ordonnance du juge d’instruction constatant cette irrecevabilité et la sanctionnant en cours de procédure ;
Que de même, n’y a-t-il jamais eu de réquisitions du Parquet en ce sens jusqu’à maintenant ;
Que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée en date du 25 mai 1998 entre les mains du juge d’instruction ;
Que celle-ci n’a jamais fait l’objet ni d’une ordonnance d’office de la part du juge d’instruction en matière d’irrecevabilité, sur base de l’article 58 (3) du Code d’Instruction Criminelle, ni d’un réquisitoire du Procureur d’Etat en ce sens,
Que de facto, jamais au cours de l’instruction cette question n’a été évoquée et débattue ; que tout simplement elle n’a pas existé ;
Que pourtant ce moyen doit être excipé au cours de l’instruction et faire l’objet d’une ordonnance susceptible de recours ;
Que tel n’a pas été le cas ;
Que ce moyen ne peut donc plus être soulevé par le Parquet Général (qui ne l’a par ailleurs pas soulevé en premier) ni, comme en l’espèce, d’office par la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel, alors que par la décision attaquée actuellement l’instruction est close par le réquisitoire de non-lieu ;
Que le fait de soulever ce moyen pour la première fois en instance d’appel est contraire à la procédure légalement prescrite et prive en outre la partie civile de tout recours, la privant de son droit au double degré de juridiction ;
Qu’il y a donc violation des principes fondamentaux de notre droit,
Qu’ainsi, si le législateur a prévu que le juge d’instruction devait, soit en cas de contestation, soit d’office, statuer par ordonnance motivée en cas d’irrecevabilité, c’est qu’il entendait limiter l’évocation de ce moyen dans le temps et permettre à la partie civile d’exercer les voies de recours qui lui sont offertes contre les décisions du juge d’instruction : la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement et la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel ;
Attendu qu’ensuite il faut retenir que le montant de 25.000 LUF a été consigné dès le 13 juillet 1998, selon extrait de compte versé en annexe, paiement apparemment enregistré en date du 14 juillet seulement par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines sur son registre des déclarations de consignation ;
Qu’ainsi, le mandataire de la partie civile a été débitée de son paiement dès le 13 juillet 1998, soit dans le délai imparti, avec date valeur au 9 juillet 1998, qu’il faut par ailleurs signaler que le soussigné mandataire n’a été crédité qu’avec date valeur au 10 juillet 1998 ; que l’extrait afférent, reçu le lundi 13 juillet 1998, a engendré un transfert effectué le même jour ; (...) »
Le 18 mars 2004, la chambre du conseil de la cour d’appel déclara l’action civile irrecevable pour consignation tardive. Elle constata que la somme en question, dont le dépôt avait été ordonné par le juge d’instruction avant le 13 juillet 1998, avait été versée à la caisse des consignations le 14 juillet 1998.
i) Arrêt de la Cour de cassation
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt, dans les termes suivants :
« Le recours en cassation (...) est dirigé contre l’arrêt (...) rendu en date du 18 mars 2004 par la chambre du conseil de la Cour d’appel (...)
DISPOSITIONS ATTAQUEES
L’arrêt est attaqué en ce qu’il a :
déclaré l’appel de Monsieur Aloyse THILGEN irrecevable au fond (...).
MOYENS DE CASSATION
PREMIER MOYEN
Tiré de la violation des dispositions de l’article 59 (1) et (2) du Code d’Instruction Criminelle en ce que la Chambre du Conseil a, d’une part, méconnu l’effectivité du versement dans les délais impartis et, d’autre part, méconnu la finalité des dispositions de l’article 59 (1) du Code d’Instruction Criminelle et partant déclaré par application de l’article 59 (2) du Code d’Instruction Criminelle la constitution de partie civile d’Aloyse THILGEN irrecevable pour consignation tardive des montants,
- première branche
Attendu qu’il ressort des pièces versées en cause (...) que le virement de la caution effectué en faveur de l’Administration de l’enregistrement a été enregistré par cette administration certes le 14 juillet 1998, mais que l’on ne peut pourtant pas déduire de cette pièce que le paiement lui soit effectivement parvenu en date du 14 juillet 1998 ;
Qu’il ressort en effet des pièces versées en cause, et notamment d’un virement de la [banque], que le virement a été effectué dès le 13 juillet 1998, avec date valeur de débit au 10 juillet 1998 ;
Que (...) dès ce jour là, le montant a été consigné, puisque la partie civile s’en est dessaisie au profit de l’Administration de l’Enregistrement à titre de garantie ; que c’est la date du paiement effectif qui doit être prise en considération, et non la date à laquelle le paiement est arrivé, puisque le payeur est tributaire des délais de transfert entre les banques, et ne saurait souffrir de délais plus ou moins longs pour le transfert de l’argent ;
Qu’en considérant que la somme a été versée tardivement, la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel n’a pas tiré les conséquences exactes des pièces qui lui étaient soumises ;
Qu’elle aurait dû constater que le paiement de la consignation est intervenu en date du 13 juillet 1998 par le dessaisissement de la partie civile de ce montant et en tirer la conséquence de la recevabilité ;
Attendu que la décision de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel méconnaît finalement les dispositions de l’article 59 (1) du Code d’Instruction Criminelle ;
- deuxième branche
Attendu que l’article 59 (1) du Code de l’Instruction Criminelle dispose que :
« La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a pas obtenu l’aide judiciaire, consigner, entre les mains du receveur de l’enregistrement la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure. »
Que la jurisprudence rendue par la Cour de Cassation Luxembourgeoise (...) se doit d’être rappelée ;
Qu’en effet celle-ci a décidé que la disposition exigeant que la partie civile consigne les frais de procédure devait, comme constituant une entrave au libre exercice de l’action civile, être rigoureusement renfermée dans son objet qui est d’assurer au Trésor Public la rentrée des avances qu’il pourrait faire par le fait et dans l’intérêt de la partie civile ;
Que la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel n’a pas tenu compte de cette disposition légale et encore moins de son interprétation jurisprudentielle, alors qu’elle a purement et simplement constaté matériellement l’absence de paiement dans un délai sans pour autant avoir tenu compte de l’effet intrinsèque de la consignation ;
Que de facto, hors des considérations relatives à un quelconque délai butoir de consignation, la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel aurait dû tirer les conséquences de l’esprit même du texte et dire qu’une telle garantie est apportée par la partie civile par la consignation du montant et que, partant, l’irrecevabilité n’est plus donnée par cette consignation ;
Que l’arrêt attaqué doit, partant, être cassé pour avoir basé sa décision sur une absence de consignation et ce malgré le fait que la consignation soit intervenue dans les délais d’une part, et que la garantie essentielle de la couverture des frais de procédure a été donnée et acceptée en tant que tel, puisque le Ministère Public et le Juge d’Instruction décidèrent d’ouvrir une information et de faire une instruction ;
DEUXIEME MOYEN
tiré de la violation des dispositions des articles 126, 126–1 et 126–2 du Code d’Instruction Criminelle, en ce que la Chambre du Conseil a, d’elle-même, soulevé le problème de la recevabilité de la constitution de partie civile sur base de l’article 59 (2) du Code d’Instruction Criminelle, en se basant sur le texte de l’article 126–2 (1) du Code d’Instruction Criminelle.
Attendu que la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel a soulevé d’office un moyen d’irrecevabilité enfermé dans un certain nombre de conditions ;
Qu’en effet, l’article 126–2 du Code d’Instruction Criminelle se situe dans la section XI du Code d’Instruction Criminelle intitulé « Des nullités de la procédure d’instruction » ; que, de facto, l’ensemble des articles 126, 126–1 et 126–2 du Code d’Instruction Criminelle ne traitent que des questions relatives à la nullité de la procédure d’instruction ;
Que, cependant, la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel n’a pas tenu compte des alinéas suivants de l’article 126–2 du Code d’Instruction Criminelle ;
Qu’en effet, même si l’article 126–2 (1) lui confère la mission de l’examen d’office de la régularité des procédures qui lui sont soumises, la suite de cet article traite des causes de nullité ;
Que dans la présente espèce, la question soulevée d’office, est celle de la recevabilité de la constitution de partie civile, et non la nullité d’un des actes quelconques de la procédure d’instruction ;
Qu’ainsi la Chambre du Conseil, en violation des dispositions suscitées s’est arrogée un pouvoir qu’elle n’avait pas ;
Que la décision doit donc être cassée pour avoir violé les termes limitatifs des dispositions de l’article 126–2 (2) du Code d’Instruction Criminelle en attrayant à elle la question de la recevabilité de la constitution de partie civile ;
TROISIEME MOYEN
tiré de la violation de l’article 58 du Code d’Instruction Criminelle en ce que la [chambre du conseil de la cour d’appel] a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’article 59 (2) du Code d’Instruction Criminelle, en méconnaissance des dispositions de l’article 58 du Code d’Instruction Criminelle dans ses points (2) et (3), lesquels disposent que la constitution de partie civile peut être contestée par le Ministère Public, par l’inculpé ou par une autre partie civile, et qu’en cas de contestation le juge d’instruction statue par ordonnance motivée après communication du dossier au ministère public ;
Qu’en effet, le moyen d’irrecevabilité a été soulevé d’office par la juridiction d’appel, alors même que cette contestation sur la partie civile devait être soulevée par les personnes citées dans l’article susmentionné ;
Qu’ainsi dans le cas d’espèce, l’irrecevabilité, qui seule aurait pu être soulevée par le Ministère Public, ne l’a pas été, puisqu’au contraire, suite à la constitution de partie civile, celui-ci rendit un réquisitoire de soit informé contre une personne inconnue ;
Que, de plus, au cours des presque 7 années que dura jusque là l’instruction, jamais une quelconque irrecevabilité n’a été soulevée, alors même que la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement fut saisie à deux reprises du dossier par le biais d’un réquisitoire aux fins de non-lieu ;
Qu’en procédant ainsi, la Chambre du Conseil s’est arrogée une faculté que seules les parties au procès avaient ;
Qu’il fallait d’ailleurs retenir que, à l’audience, la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel souleva d’office, in limine litis, ce moyen, sans que le Parquet Général n’en ait soufflé mot, argumentant que les débats se limiteraient à la recevabilité de l’appel, et que le fond ne serait pas discuté ; qu’en application des dispositions légales il fallait pour le moins demander d’abord l’avis de Monsieur l’Avocat Général qui pouvait bien confirmer la recevabilité, sans la mettre en doute ;
Qu’une jurisprudence, certes ancienne, de la Cour de Cassation belge dispose en ce sens que la consignation n’est pas prescrite à peine de déchéance ou de forclusion, mais qu’elle ne constitue qu’une fin de non-recevoir que le ministère public ou le prévenu peuvent opposer à la partie civile (Cass belge, 03.04.1846, in Droit criminel Belge, G. HELTJENS, no 273, p. 77) ;
Que de même une autre jurisprudence belge décida que le moyen d’irrecevabilité ne pouvait être suppléé d’office par le juge, lorsqu’il n’a pas été opposé par aucune des parties en cause (Trib Aud, 27.11.1852, même référence) ;
Que la lecture des dispositions légales induit le même raisonnement ;
Qu’en outre il ressort d’une analyse doctrinale figurant à la suite d’un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 15 février 1967 (JCP 1967, II, 15 200) que la réquisition d’informer à la diligence du Parquet constituerait une dispense implicite de consignation ;
Que tel est bien le cas en l’espèce ; que c’est ainsi que seule une nullité aurait pu être soulevée à l’encontre de la constitution de partie civile ;
Que l’arrêt doit donc être cassé pour avoir méconnu les dispositions de l’article 58 du Code d’Instruction Criminelle par la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel qui n’aurait pas dû soulever d’office ce moyen qui n’avait jamais été soulevé jusqu’alors et qui, pour autant qu’il existait, était couvert par tous les devoirs d’instruction effectués depuis le 13 juillet 1998 ;
(...)
CINQUIEME MOYEN
tiré de la violation des principes des droits de l’homme, tels qu’ils sont consacrés dans la Convention des Droits de l’Homme en ce que la décision prise par la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel, intervenue 5 années et 8 mois après la date de la consignation de la caution, prive la partie plaignante partie civile de son droit à ce que ses droits soient défendus et reconnus dans un procès équitable dans un délai raisonnable.
Attendu en effet que si le moyen avait été soulevé de suite, dès le 14 juillet 1998 par le Juge d’Instruction, ou par le Parquet, le plaignant avait la possibilité et le droit de déposer de suite une nouvelle plainte avec constitution de partie civile, avec la précision que le paiement de la caution aurait dû être considéré comme étant intervenu avant une nouvelle ordonnance du Juge d’Instruction ;
Qu’avec le recul du temps, les preuves qui auraient dû et pu être rapportées s’estompent, disparaissent ; que même des pièces essentielles du dossier, non encore saisies, risquent de disparaître à tout jamais ;
Que dans ce contexte il ne faut pas oublier que des prescriptions pénales risquent de jouer, rendant impossible la poursuite pénale et des condamnations éventuelles ;
Qu’ainsi on aura enlevé à la partie civile son droit d’obtenir satisfaction dans le cadre des infractions ayant fait l’objet de la plainte et de l’instruction subséquente.
Plaise à la Cour de Cassation
casser et annuler l’arrêt (...) de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel du Grand‑duché de Luxembourg, rendu en date du 18 mars 2004,
partant, déclarer l’appel interjeté par la partie civile Aloyse THILGEN recevable et ordonner tous autres devoirs de droit en la matière ;
renvoyer la cause devant la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel autrement composée ; (...)
Le 18 novembre 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, aux motifs suivants :
« Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis,
tirés, le premier, « de la violation des dispositions de l’article 59(1) et (2) du Code d’instruction criminelle en ce que la chambre du conseil a d’une part méconnu l’effectivité du versement dans les délais impartis, première branche, et d’autre part méconnu la finalité des dispositions de l’article 59(1) du Code d’instruction criminelle et a partant déclaré par application de l’article 59(2) du Code d’instruction criminelle la constitution de partie civile d’Aloyse Thilgen irrecevable pour consignation tardive des montants, deuxième branche ; le deuxième, de la violation des dispositions des articles 126, 126-1 et 126-2 du Code d’instruction criminelle, en ce que la chambre du conseil a, d’elle-même, soulevé le problème de la recevabilité de la constitution de partie civile sur base de l’article 59(2) du Code d’instruction criminelle, en se basant sur le texte de l’article 126-2(1) du Code d’instruction criminelle ; le troisième, de la violation de l’article 58 du Code d’instruction criminelle en ce que la Cour a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’article 59(2) du Code d’instruction criminelle, en méconnaissance des dispositions de l’article 58 du Code d’instruction criminelle dans ses points (2) et (3), lesquels disposent que la constitution de partie civile peut être contestée par le Ministère public, par l’inculpé ou par une autre partie civile, et qu’en cas de contestation le juge d’instruction statue par une ordonnance motivée après communication du dossier au ministère public » ;
Mais attendu, selon l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, lorsque la partie civile exercera le recours en cassation, elle devra déposer au greffe où la déclaration a été reçue un mémoire qui contiendra les moyens de cassation ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours ; que la Cour de cassation n’a à statuer que sur le moyen, sans que la discussion qui le développe puisse en combler les lacunes ;
Attendu que les moyens ne précisent pas en quoi la décision attaquée encourt les reproches allégués ; qu’il ne s’agit donc pas de moyens au sens de l’article 43 précité ;
D’où il suit qu’ils ne peuvent être accueillis ;
(...)
Sur le cinquième moyen,
tiré « de la violation des principes des droits de l’homme, tels qu’ils sont consacrés dans la Convention des droits de l’homme en ce que la décision prise par la chambre du conseil de la cour d’appel, intervenue 5 années et 8 mois après la date de la consignation de la caution, prive la partie plaignante partie civile de son droit à ce que ses droits soient défendus et reconnus dans un procès équitable dans un délai raisonnable ;
Mais attendu que le moyen ne précise pas de grief dirigé contre les dispositions de l’arrêt attaqué en tant que telles ;
D’où il suit qu’il ne saurait être accueilli ;
(...) »
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions du code d’instruction criminelle invoquées par le requérant devant les juridictions nationales se lisent ainsi qu’il suit :
Article 58
« (1) La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction. Elle n’est pas notifiée aux autres parties.
(2) Elle peut être contestée par le ministère public, par l’inculpé ou par une autre partie civile.
(3) En cas de contestation, ou s’il déclare d’office irrecevable la constitution de partie civile, le juge d’instruction statue par ordonnance motivée, après communication du dossier au ministère public. »
Article 59
« (1) La partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a pas obtenu l’aide judiciaire, consigner, entre les mains du receveur de l’enregistrement la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure.
(2) Le juge d’instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation et le délai dans lequel celle-ci devra être faite, sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut également dispenser de consignation la partie civile dépourvue de ressources suffisantes. »
Article 126
« (1) Le ministère public, l’inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement la nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure.
(2) La demande en nullité est, toutefois, présentée à la chambre du conseil de la cour d’appel, lorsque la nullité est imputée à un magistrat de la cour ou que la chambre du conseil de la cour d’appel est saisie d’un recours contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.
(3) La demande doit être produite, à peine de forclusion, au cours même de l’instruction, dans un délai de trois jours à partir de la connaissance de l’acte.
(4) La demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe. Elle peut aussi être communiquée à des tiers, si ceux-ci peuvent être considérés comme étant intéressés. En cas de contestation, la chambre du conseil détermine quel tiers est, dans une affaire donnée, qualifié d’intéressé.
(5) Lorsque la demande émane d’un tiers concerné par un acte d’instruction, ce tiers ne peut obtenir communication que de l’acte d’instruction qui le vise personnellement ainsi que, s’il échet, de l’acte qui en constitue la base légale.
(6) Il est statué d’urgence sur la demande par une décision notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(7) Si l’avis prévu par l’article 127(5)1 n’a pas été donné, ou si la notification de l’ordonnance de renvoi prévue par l’article 127(8)2 n’a pas été faite, la nullité pouvant en résulter peut encore être proposée devant la juridiction de jugement, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. »
Article 126-1
« (1) Lorsque la chambre du conseil reconnaît l’existence d’une nullité de forme, elle annule l’acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l’information ultérieure faite en suite et comme conséquence de l’acte nul, et détermine les effets de l’annulation par rapport aux parties.
(2) La nullité prononcée à l’égard d’un acte de l’instruction préparatoire et des actes de l’information ultérieure qui s’en sont suivis, ne fait pas obstacle à ce que la chambre du conseil statue sans délai sur le fond de l’inculpation, si les juges sont d’avis que les actes non annulés du dossier de l’information leur fournissent des éléments d’appréciation suffisants. Dans ce cas, ils énoncent avec précision les actes sur lesquels ils se fondent. Dans le cas contraire, ils peuvent ordonner qu’il sera procédé au préalable par le juge d’instruction à un supplément d’information sur les points qu’ils précisent. »
Article 126-2
« (1) La chambre du conseil de la cour d’appel examine d’office la régularité des procédures qui lui sont soumises.
(2) Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché, et, s’il échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.
(3) Après l’annulation, elle peut soit évoquer, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information. »
Article 134
« (1) La chambre du conseil de la cour peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l’apport des pièces à conviction.
(2) Elle peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général d’Etat, d’une des parties ou même d’office, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile. (...) »
L’article 43 de la loi, telle que modifiée, du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose ce qui suit :
« Lorsque la (...) partie civile exercera le recours en cassation, [elle] devr[a], dans le mois de la déclaration qu’elle en aur[a] faite, à peine de déchéance, déposer au greffe où cette déclaration aura été reçue, un mémoire qui sera signé par un avocat-avoué et qui précisera les dispositions attaquées du jugement ou de l’arrêt et contiendra les moyens de cassation. (...) »
GRIEFS
1. Le requérant se plaint, au regard de l’article 6 de la Convention, d’un défaut d’accès au tribunal.
D’une part, il reproche à la chambre du conseil de la cour d’appel d’avoir déclaré, d’office et pour la première fois, irrecevable sa constitution de partie civile en raison du retard d’un jour dans la consignation ordonnée par le juge d’instruction. Il souligne à cet égard que ni le Parquet ni le juge d’instruction n’avaient soulevé, à aucun stade de la procédure, la question de l’irrecevabilité de la constitution de partie civile, de sorte que les autorités avaient laissé se développer pendant plusieurs années une apparence de droit concernant la recevabilité.
D’autre part, il estime que la Cour de cassation a fait preuve d’un formalisme excessif, en déclarant son pourvoi en cassation irrecevable pour non-respect des formalités de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
2. Sous le visa des articles 2 et 6 de la Convention, le requérant se plaint, d’une part, de l’absence d’enquête effective sur les circonstances du décès de sa sœur et, d’autre part, du caractère inéquitable de la procédure dans la mesure où les juges n’ont pas fait droit à sa demande de devoirs d’instruction complémentaires.
3. Au titre de l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.
4. Le requérant, enfin, reproche à l’Etat luxembourgeois d’avoir violé son obligation positive au titre de l’article 8 de la Convention, en raison de l’absence de volonté des enquêteurs de faire la lumière sur les circonstances réelles du décès de sa sœur ; il serait ainsi empêché de faire son deuil.
EN DROIT
D’emblée, il y a lieu de distinguer la situation de la requérante de celle du requérant.
A. La requérante
La requérante affirme avoir déposé une plainte auprès du procureur d’Etat le 10 janvier 1997, plainte qui aurait fait l’objet d’un classement sans suites. A cet égard, la Cour dispose d’un courrier daté du 10 janvier 1997, dans lequel l’avocat qui représentait la requérante à l’époque écrivit au parquet qu’il « [se réservait] de porter plainte ultérieurement contre qui de droit ». Par un courrier du 23 janvier 1997, l’avocat informa le procureur d’Etat de ce qu’il portait formellement plainte contre inconnu pour homicide involontaire pour le compte de la requérante.
Il ne ressort pas du dossier que la requérante aurait introduit auprès du juge d’instruction une plainte avec constitution de partie civile au sujet des faits litigieux. En effet, un avocat écrivit, le 27 avril 1998, au parquet que « [ses] clients [l’avaient] d’ores et déjà mandaté, en cas de besoin, de déposer plainte avec constitution de partie civile ». Or, ce même avocat déposa, le 28 mai 1998, une plainte avec constitution de partie civile au nom du seul requérant. A aucun moment, la requérante ne manifesta son intention de devenir partie à cette procédure.
La Cour rappelle que la Convention ne garantit ni le droit à la « vengeance privée », ni l’actio popularis. Ainsi, le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi : il doit impérativement aller de pair avec l’exercice par la victime de son droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit à caractère civil (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004‑I).
En l’espèce, force est de rappeler que la requérante a déposé une plainte simple auprès du parquet, mais a omis d’introduire une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction.
Il s’ensuit que la requête, pour autant qu’elle concerne la requérante, est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit donc être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
B. Le requérant
1. Le requérant allègue ne pas avoir eu accès à un tribunal. Il reproche en premier lieu à la chambre du conseil de la cour d’appel d’avoir déclaré d’office irrecevable sa constitution de partie civile en raison du retard d’un jour dans la consignation du montant ordonnée par le juge d’instruction. Il fait ensuite grief à la Cour de cassation d’avoir déclaré son pourvoi en cassation irrecevable par application d’un formalisme excessif. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ce qui suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
a) Quant au premier volet du grief, le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il reproche au requérant de ne pas avoir soumis valablement son grief à la Cour de cassation, cette dernière ayant déclaré irrecevable son pourvoi en cassation pour non-respect des formalités prévues par la loi.
Le requérant conteste cette thèse, au motif que, dans son mémoire en cassation, il avait soulevé en substance l’entrave excessive à la justice. Il rappelle à cet égard que la règle de l’épuisement des voies de recours internes doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif.
La Cour estime que l’exception d’irrecevabilité soulève des questions étroitement liées à la question de fond, soit celle de savoir s’il y a eu un déni d’accès à un tribunal en violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du formalisme excessif dont aurait fait preuve la Cour de cassation. Partant, cette exception doit être jointe au fond.
Quant au fond, le Gouvernement expose qu’à défaut de respect du délai de consignation qui lui avait été imparti suivant ordonnance du juge d’instruction du 12 juin 1998, le requérant s’est mis lui-même dans la situation qu’il invoque actuellement devant la Cour. Ainsi, la chambre du conseil de la cour d’appel n’a fait qu’une application des articles 59(2) et 126-2 du code d’instruction criminelle. Par ailleurs, le Gouvernement estime que l’arrêt de la chambre du conseil de la cour d’appel du 18 mars 2004 n’a pas créé une nouvelle situation en droit pour le requérant. En effet, les demandes du requérant étaient en tout état de cause irrecevables, puisqu’il n’avait ni demandé l’annulation du rapport d’expertise endéans le délai ni interjeté appel contre l’ordonnance du 17 décembre 2003. Finalement, le Gouvernement fait remarquer que rien n’aurait empêché le requérant d’agir soit via une citation directe au pénal soit via une action civile devant les instances judiciaires compétentes contre les personnes ou institutions qu’il estime responsables du décès de sa sœur.
Le requérant réplique qu’il a été privé de son droit d’accès à un tribunal, en raison du formalisme excessif dont a fait preuve la chambre du conseil de la cour d’appel lorsqu’elle souleva d’office l’irrecevabilité de l’action civile. Il souligne qu’une apparence de recevabilité de la constitution de partie civile s’était développée pendant près de six ans, puisqu’il s’est vu reconnaître pendant toute l’instruction la qualité de partie civile, sans que ni le parquet ni le juge d’instruction n’aient soulevé le retard d’un jour intervenu dans la consignation du montant requis. Selon le requérant, il n’appartenait ainsi plus à la chambre du conseil de la cour d’appel de soulever ce problème pour la première fois. Il y aurait eu violation du principe de confiance légitime, d’autant que, d’une part, aucune négligence ne saurait lui être reprochée puisqu’il a effectué le versement litigieux le jour même où il a reçu la demande de son avocat, et que, d’autre part, la finalité poursuivie par l’article 59 du code d’instruction criminelle a été atteinte dès la consignation effective, soit au plus tard le 14 juillet 1998. Le requérant conteste ensuite l’argument du Gouvernement selon lequel la chambre du conseil de la cour d’appel n’aurait pas créé une nouvelle situation juridique pour l’intéressé. Il rappelle par ailleurs qu’il n’appartient pas à la Cour de spéculer sur l’issue éventuelle de la procédure entachée de formalisme excessif (Kadlec et autres c. République tchèque, no 49478/99, § 27, 25 mai 2004). Finalement, face à l’argument du Gouvernement selon lequel une action civile ait pu ou puisse encore être introduite devant les juridictions civiles, le requérant rétorque qu’il avait choisi la voie de la constitution de partie civile, dans la mesure où le parquet bénéficiait des meilleurs moyens d’investigation. En effet, si le requérant avait dû agir par la voie de l’action civile, la charge de la preuve aurait entièrement reposé sur ses épaules. Quant à la citation directe devant les juridictions répressives, elle ne serait, en tout état de cause, plus possible, compte tenu de l’existence d’une ordonnance définitive de non lieu.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
b) Quant au deuxième volet du grief sur le fond, le Gouvernement estime que la Cour de cassation n’a nullement fait preuve d’un formalisme excessif et n’a pas privé le requérant de son droit d’accès à un tribunal. Il rappelle que l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 dispose que le mémoire en cassation doit contenir les moyens de cassation et qu’il est de jurisprudence constante que la Cour de cassation n’a à statuer que sur le moyen, sans que la discussion qui le développe puisse en combler les lacunes. Or, en l’espèce les moyens présentés par le requérant ne préciseraient pas en quoi la décision de la chambre du conseil de la cour d’appel encourt les reproches allégués. Ainsi, selon le Gouvernement, la Cour de cassation ne pouvait, au vu de la rédaction du mémoire en cassation, aboutir qu’à la conclusion de ne pas accueillir les moyens du requérant.
Le requérant estime avoir valablement porté à la connaissance de la Cour de cassation en quoi la décision de la chambre du conseil de la cour d’appel encourait les reproches allégués, de sorte qu’il appartenait à la haute juridiction d’exercer son contrôle. Ainsi, la Cour de cassation a fait preuve d’un formalisme excessif, en déclarant les moyens de cassation litigieux irrecevables, au motif qu’ils ne préciseraient pas en quoi la décision attaquée encourt les reproches allégués et qu’ils ne constitueraient ainsi pas des « moyens » au sens de l’article 43 de la loi de 1885. Se basant sur la jurisprudence de la Cour (notamment Liakopoulou c. Grèce, no 20627/04, 24 mai 2006), le requérant estime que la règle d’origine jurisprudentielle, selon laquelle « la Cour de cassation n’a à statuer que sur le moyen, sans que la discussion qui le développe puisse en combler les lacunes » ne rencontre pas l’objectif de bonne administration de la justice et de sécurité juridique, ceci d’autant plus que le Luxembourg ne connaît pas le système des avocats aux Conseils spécialisés, qui ont le monopole de la représentation devant la Cour de cassation. Il reproche dès lors à la Cour de cassation d’avoir refusé, de manière inconditionnelle et sans nuance, de prendre en considération le développement de ses moyens, qui figurait pourtant dans le même document que celui qui contenait les moyens proprement dits.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que cet aspect du grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. Le requérant allègue ensuite qu’il n’y a pas eu d’enquête effective sur les circonstances du décès de J. Thilgen. Il invoque les articles 2 et 6 (précité). L’article 2 se lit dans sa partie pertinente ainsi :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »
Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non‑épuisement des voies de recours internes, reprochant au requérant de n’avoir ni introduit une demande en nullité conformément à l’article 126 (3) du code d’instruction criminelle, ni interjeté appel contre l’ordonnance du 17 décembre 2003.
Le requérant réplique avoir opté pour une demande en complément d’instruction, dans la mesure où cette voie de recours lui paraissait plus efficace, au vu des nombreuses zones d’ombre subsistant dans le dossier.
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir parmi d’autres Gautrin et autres c. France, arrêt du 20 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, § 38). De surcroît, un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 39, CEDH 1999-III).
En l’espèce, le requérant soumit, à de nombreuses reprises et tout au long de l’enquête, ses revendications en vue de mesures d’instruction complémentaires aux différentes autorités. Ensuite, estimant que les investigations laissaient subsister de nombreuses zones d’ombres, il opta pour une demande en complément d’instruction, sur base de l’article 134 (2) du code d’instruction criminelle qui dispose que la chambre du conseil de la cour d’appel peut ordonner, à la demande d’une des parties, tout acte d’information complémentaire. Le requérant a ainsi utilisé une voie de recours directe et effective qui présentait, selon lui, des chances raisonnables de succès ; la chambre du conseil de la cour d’appel décida toutefois d’examiner d’office la régularité de la procédure et déclara l’action civile irrecevable en raison du versement tardif du montant de la consignation. La Cour considère que l’on ne saurait exiger du requérant l’épuisement des autres voies de recours mises en avant par le Gouvernement, puisqu’elles ne présentèrent guère plus de chances de succès que la demande en complément d’instruction.
Partant cette exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
Quant au fond, le Gouvernement rappelle que par une ordonnance du 29 février 2000, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ordonna un complément d’instruction. Ainsi, le dossier médical concernant J. Thilgen fut saisi les 22 et 27 août 2001. En outre, le juge d’instruction commit, le 6 novembre 2001, comme expert le médecin C. Ce dernier déposa, le 15 septembre 2003, un rapport d’expertise minutieux qui contint des conclusions claires et nettes répondant de façon précise aux différentes questions posées. Le Gouvernement souligne que l’expert, qui s’était basé sur les dossiers médicaux complets, précisait avoir pu dresser son rapport sans avoir dû recourir à d’autres devoirs d’enquête ; il disposait partant, d’un point de vue médical, des données dont il avait besoin pour accomplir sa mission. Le 11 novembre 2003, le juge d’instruction procéda encore à l’audition du requérant. Dans ces conditions, le Gouvernement estime que les autorités d’instruction ont pu légitimement estimer que les circonstances du décès de J. Thilgen avaient été établies. Il en conclut que l’enquête menée en l’espèce a satisfait aux exigences des articles 2 et 6 de la Convention.
Le requérant réplique que le rapport d’expertise ne résout nullement le problème majeur, à savoir celui de la non-concordance entre les faits observés par les proches de J. Thilgen et les données consignées dans les dossiers médicaux sur lesquels repose exclusivement l’expertise du Prof. C. La version examinée par l’expert ne correspond ainsi pas, sur certains points cruciaux, à celle relatée par la famille de J. Thilgen. Le requérant estime que, dans la mesure où il avait dénoncé les nombreuses zones d’ombres du dossier, il appartenait aux autorités d’instruction de mener une enquête digne de ce nom, notamment pour retracer le déroulement précis des faits et des soins véritablement prodigués à J. Thilgen pendant son hospitalisation fatale. Une enquête effective impliquait en effet qu’il soit procédé avec promptitude à l’établissement des faits par des enquêteurs professionnels, notamment via l’audition de témoins directs des dernières heures de J. Thilgen, à savoir la famille et le personnel médical présent dans la salle de réanimation. Le requérant en conclut qu’il y a eu violation des articles 2 et 6 de la Convention.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
3. Le troisième grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 28 mai 1998 et s’est terminée le 18 novembre 2004 par l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré 6 ans et 6 mois. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, précité.
Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-respect, par le requérant, du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. La décision interne définitive étant l’arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 2004, ce n’est qu’en date du 23 mai 2005 que la requête est parvenue à la Cour, selon le tampon d’arrivée apposé sur ladite requête.
Le requérant réplique que, dès le 17 mai 2005, un fax circonstancié, reprenant l’exposé des faits et les différents griefs allégués, était adressé à la Cour, de sorte que sa requête a été introduite dans le délai de six mois.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. A cet égard, la date de l’introduction d’une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, les griefs qu’il entend soulever.
En l’espèce, le requérant manifesta son intention de saisir la Cour dans une première lettre, datée du 5 janvier 2005, dans laquelle il dénonça une violation de ses droits à la suite de la procédure nationale s’étant achevée par l’arrêt du 18 novembre 2004. Dans une télécopie adressée à la Cour le 17 mai 2005, il exposait ensuite les faits et formulait ses griefs, dont celui tiré de la durée de la procédure civile au titre de l’article 6 § 1 de la Convention. La décision interne définitive étant l’arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 2004, il est manifeste que le délai de six mois de l’article 35 § 1 de la Convention a été respecté, de sorte que l’exception soulevée à cet égard par le Gouvernement est à rejeter.
Le Gouvernement soulève ensuite une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Ainsi, le requérant aurait dû engager une action civile contre l’Etat sur le fondement de l’article 1 de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques qui dispose que l’Etat répond de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de ses services administratifs et judiciaires. Il estime que ce texte de loi – qui, contrairement à la législation française, n’exige pas l’existence d’une faute lourde pour que la responsabilité de l’Etat puisse être engagée – ne nécessite pas l’interprétation des juges afin de voir clarifier son champ d’application. En outre, la possibilité d’un recours fondé sur ladite législation aurait été confirmée de façon constante par la doctrine. Le Gouvernement produit également plusieurs décisions dans lesquelles des magistrats prononcèrent, au vu de la durée des procédures pénales, une atténuation de la peine des prévenus. Ensuite, le Gouvernement renvoie à une décision du 18 mai 2004 (Kasel c. Etat, tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 8ème chambre, no 77974 du rôle) qui traita, dans l’instruction d’une plainte pénale, de la question du respect du délai raisonnable par les autorités judiciaires soulevée par la personne contre laquelle cette plainte était dirigée. Dans cette décision, les juges rejetèrent la demande, au motif notamment qu’« (...) après examen de tous les éléments du dossier répressif, le comportement des autorités compétentes n’apparaît pas avoir manqué de la diligence nécessaire et adaptée à la complexité de l’affaire ». Finalement, le Gouvernement fournit un jugement du 24 février 2006 (Société de droit des Iles Vierges Britanniques Farnell Holdings Ltd. c. Etat, tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 11ème chambre, no 94423 du rôle), par lequel il fut décidé que la demanderesse concernée avait subi un préjudice moral du fait que l’instance civile introduite par elle n’avait pas trouvé de solution depuis plus de cinq ans et par lequel la somme à allouer au titre du dommage moral fut fixée à 1 euro. Le Gouvernement en conclut que la loi de 1988 offre un recours effectif en cas de fonctionnement défectueux des services judiciaires.
Le requérant conteste que le recours invoqué par le Gouvernement soit accessible et effectif. Il insiste notamment sur le fait que les exemples de jurisprudence cités par le Gouvernement émanent de juridictions de première instance et sont en partie postérieurs à l’introduction de la requête.
La Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d’autres, Rezette c. Luxembourg, no 73983/01, § 26, 13 juillet 2004 ; Dattel c. Luxembourg, no 13130/02, § 35, 4 août 2005 ; Casse c. Luxembourg, no 40327/02, § 36, 27 avril 2006 ; Electro Distribution Luxembourgeoise (E.D.L.) S.A. c. Luxembourg, no 11282/05, § 47, 31 juillet 2007).
Elle rappelle que, dans la décision qu’elle a rendue le 7 mai 2002 dans l’affaire Berlin (Berlin c. Luxembourg (déc.), no 44978/98, 7 mai 2002) puis dans ses arrêts rendus les 13 juillet 2004, 4 août 2005 et 27 avril 2006 dans les affaires Rezette c. Luxembourg, Dattel c. Luxembourg, Casse c. Luxembourg et Electro Distribution Luxembourgeoise (E.D.L.) S.A. c. Luxembourg (précitées), elle a rejeté l’exception tirée du non‑épuisement, en raison du fait que le gouvernement luxembourgeois restait en défaut de citer un exemple de jurisprudence qui ait démontré l’effectivité du recours existant en théorie en droit interne.
En l’espèce, le Gouvernement produit en premier lieu des décisions dans lesquelles des magistrats prononcèrent, au vu de la durée de procédures pénales, une atténuation de la peine des prévenus concernés. La Cour estime cependant que ces précédents jurisprudentiels ne sauraient raisonnablement être pris en considération en l’espèce, dans la mesure où le requérant n’est pas inculpé dans le cadre d’une affaire pénale.
Ensuite, le Gouvernement renvoie à une décision du 18 mai 2004 (Kasel c. Etat), dans laquelle les juges luxembourgeois analysèrent la question de savoir si les autorités judiciaires avaient instruit une plainte déposée contre la personne concernée dans un délai raisonnable. Force est cependant de constater que ce jugement émane d’une juridiction de première instance et ne constitue pas un précédent jurisprudentiel qui aurait accueilli favorablement une demande en indemnisation présentée pour dépassement d’un délai raisonnable.
Finalement, le Gouvernement renvoie à une décision du 24 février 2006 (Société de droit des Iles Vierges Britanniques Farnell Holdings Ltd. c. Etat), dans laquelle la demanderesse concernée se vit accorder 1 euro en réparation du préjudice moral subi par la durée de la procédure civile qu’elle avait introduite. La Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour (voir, par exemple, Stoeterij Zangersheide N.V. et autre c. Belgique, no 47295/99, décision du 27 mai 2004, et Malve c. France, no 46051/99, décision du 20 janvier 2001 ; Casse, précité) soit, en l’espèce, le 5 janvier 2005. Force est cependant de constater que le jugement du 24 février 2006 invoqué par le Gouvernement est postérieur à la date d’introduction de la requête.
Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime que la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l’Etat sur base de l’article 1 de la loi du 1er septembre 1988 n’avait pas encore acquis, au moment de l’introduction de la requête, un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, parmi beaucoup d’autres, Debbasch c. France (déc.), no 49392/99, 18 septembre 2001 ; Dumas c. France (déc.), no 53425/99, 30 avril 2002 ; Paulino Tomas c. Portugal (déc.), no 58698/00, CEDH 2003‑VIII ; Berlin, précité, et Casse, précité ; Jakubowska c. Luxembourg (déc.), no 41193/02, 28 septembre 2006, ainsi que Lemmer et Neiertz c. Luxembourg (déc.), no 302/04, 22 mai 2007).
Partant, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir usé de ce recours. Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.
Quant au fond, le Gouvernement relate en détail le déroulement de la procédure, pour en conclure que la condition du jugement dans un « délai raisonnable » a été respectée.
Le requérant réplique que le délai entre la constitution de partie civile et l’arrêt de la Cour de cassation est manifestement excessif, d’autant plus qu’au final l’irrecevabilité de la constitution de partie civile a été constatée. Il insiste notamment sur le long délai qui s’était écoulé avant qu’un expert ne soit nommé et que ce dernier ne dépose son rapport, ainsi que sur le fait que la partie civile n’a été entendue que plus de 5 ans après le dépôt de sa plainte.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
4. Finalement, le requérant estime être empêché de faire son deuil, en raison de l’absence de volonté des enquêteurs de faire la lumière sur les circonstances réelles du décès de J. Thilgen. Il reproche ainsi à l’Etat luxembourgeois de ne pas avoir rempli son obligation positive au titre de l’article 8 de la Convention.
La Cour relève toutefois qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Aussi, l’article 35 impose-t-il de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg.
En l’espèce, il n’apparaît pas que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, puisqu’il a omis de soulever devant les autorités nationales son grief tiré de l’article 8 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut d’épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Joint au fond l’exception tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes et soulevée par le Gouvernement en relation avec le grief tiré du défaut d’accès au tribunal ;
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés du défaut d’accès à un tribunal, de l’absence d’enquête effective, ainsi que de la durée excessive de la procédure engagée ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Sally DolléAntonella Mularoni
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy