Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 18
Mai 2000
Thoma c. Luxembourg (déc.) - 38432/97
Décision 25.5.2000 [Section II]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Condamnation d’un journaliste pour avoir cité des extraits d’un article mettant en cause l'honnêteté d’un corps de fonctionnaires: recevable
Un quotidien de langue allemande publia un article de B., concernant les méthodes de reboisement effectuées suites à des tempêtes qui avaient dévasté une partie des forêts nationales. Cet article indiquait notamment que les fonctionnaires de l’Administration des Eaux et Forêts, à l’exception d’un seul d’entre eux, étaient corruptibles. Le requérant, animateur d’une émission de radio, qui avait déjà dénoncé des dysfonctionnements graves en matière de reboisement, décida au cours d’une de ses émissions de citer des extraits en luxembourgeois de l’article de B., en le qualifiant de « pimenté ». 63 des fonctionnaires de l’administration mise en cause introduisirent des actions contre le requérant pour atteinte à l’honneur. Ils lui reprochaient d’avoir cité les accusations de l’article paru en les faisant passer pour siennes et avoir ainsi fait savoir à l’opinion publique que tous les gardes et ingénieurs forestiers étaient corruptibles, à l’exception d’un seul. Le tribunal prononça 63 jugements en accordant à chacun des demandeurs 1 franc symbolique et en condamnant le requérant aux frais et dépens. Il considéra que celui-ci avait laissé croire sans preuve ni nuance que toutes les personnes concernées étaient corruptibles et qu’il avait ainsi dépassé les limites de son droit d’information loyale. Le requérant fit appel, en demandant la jonction des affaires. La cour d’appel fit droit à la demande de jonction mais confirma les jugements, en estimant que le requérant ne s’était pas distancié du texte cité et qu’il ne pouvait donc tenter de dégager sa responsabilité en alléguant n’avoir fait que citer l’article de B. La Cour de cassation rejeta ses pourvois. Le requérant allègue notamment une violation de son droit à la liberté d’expression et estime que la Cour de cassation est une juridiction qui manque d’impartialité en ce qu’elle comporte habituellement deux magistrats siégeant à la cour d’appel - et en comportait en l’espèce trois -, sur les cinq qui la compose, et qu’elle est appelée à contrôler et le cas échéant à censurer des arrêts rendus par des magistrats avec lesquels elle travaille.
Recevable sous l’angle de l’article 10.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: Quant au défaut d'impartialité de la Cour de cassation allégué par le requérant, la loi sur l’organisation judiciaire, qui a été élaborée en tenant compte de la taille du pays et du nombre réduit des affaires de cassation, contient des dispositions destinées à garantir l’impartialité objective des magistrats de la Cour de cassation. En outre, le fait que les magistrats composant la Cour de cassation soient appelés à contrôler les arrêts rendus par les magistrats avec lesquels ils travaillent habituellement ou occasionnellement ou qu’ils aient pu avoir connaissance d’une affaire avant d’en avoir été saisi compte tenu du regroupement en un même corps de la cour d’appel et la Cour de cassation, ne pouvaient justifier des appréhensions quant à l’impartialité de la Cour suprême: manifestement mal fondée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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