Communiquée le 10 juin 2016
PREMIÈRE SECTION
Requête no 28345/16
Kyriakos THOMAIDIS
contre la Grèce
introduite le 10 mai 2016
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la condamnation au civil du requérant, journaliste sportif et animateur d’une émission à contenu sportif de la chaîne de télévision Skaï, pour atteinte à la personnalité de V.M., président d’un club de football grec renommé. Le contexte de l’affaire a trait au scandale des matches truqués de football en Grèce, très médiatisé et ayant longuement fait l’objet de débats publics à l’époque, et dans lequel était impliqué V.M. jusqu’à son acquittement par la justice pénale. Les 22 octobre et 8 novembre 2012, pendant l’émission diffusée en direct « Le procès sur Skaï » dont l’animateur était le requérant, des témoignages ressortant du dossier de l’affaire sur les matches truqués qui était toujours au stade de l’instruction devant les juridictions pénales ont été diffusés soit par le requérant lui-même soit par un autre invité, avocat et président d’un club de football. Ces témoignages concernaient entre autres V.M. et son rôle dans l’affaire des matches truqués.
Les juridictions internes ont condamné le requérant au paiement de 10 000 euros pour atteinte à la personnalité de V.M. En particulier, la cour d’appel du Pirée, confirmée par la suite par la Cour de cassation (arrêt no 1158/2015) a admis qu’en principe il n’avait pas été établi si les faits attribués à V.M. étaient faux ou avérés. Néanmoins, elle a conclu que l’intention du requérant était d’insulter V.M. et de porter atteinte à sa personnalité. Elle a relevé que les émissions en cause n’avaient pas pour objectif l’information du public, puisque les faits litigieux qui ressortaient des témoignages en cause étaient déjà connus et avaient déjà fait l’objet d’un débat public. La cour d’appel a aussi considéré que le fait que le requérant avait explicitement affirmé lors des émissions en cause qu’il ne prenait pas position sur les témoignages en cause et qu’il n’adoptait pas les allégations de son invité n’était pas pertinent en l’espèce.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La condamnation du requérant au civil pour atteinte à la personnalité de V.M. et sa condamnation au paiement de 10 000 euros a-t-elle porté atteinte à l’article 10 de la Convention ?
2. Le fait que lors des émissions en cause des témoignages ressortant du dossier d’une affaire qui était au stade d’instruction devant les juridictions pénales et dans lequel V.M. était accusé ont été diffusés à la télévision, est-il pertinent dans l’appréciation de l’ingérence à l’exercice de l’article 10 ?
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