Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Juin 1992
Thorgeir Thorgeirson c. Islande - 13778/88
Arrêt 25.6.1992
Article 10
Écrivain condamné pour diffamation: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Critère subjectif : aucune preuve d'une quelconque prévention de la part du juge concerné.
Critère objectif : absence du ministère public à certaines audiences où le tribunal correctionnel n'eut pas à examiner le bien-fondé de l'accusation, ni à se charger de fonctions que le procureur aurait pu remplir s'il avait été là - caractère injustifié des craintes que le requérant a de ce fait éprouvées quant à l'impartialité du tribunal.
Conclusion : non-violation (unanimité).
II.ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
Atteinte à la liberté d'expression du requérant : non contestée.
A.Prévue par la loi
Existence d'une jurisprudence légitimant la manière dont la disposition pertinente du code pénal fut interprétée et appliquée en l'espèce.
B.But légitime
Protection de la réputation d'autrui.
C.Nécessaire dans une société démocratique
Questions de principe : rien dans la jurisprudence de la Cour ne permet de distinguer, de la manière suggérée par le Gouvernement, entre le débat politique et la discussion d'autres problèmes d'intérêt général - en prétendant que pour bénéficier de la protection de l'article 10 la liberté d'expression doit s'être exercée dans le respect des principes démocratiques, on oublie que cette liberté ne peut être restreinte qu'aux conditions du paragraphe 2 dudit article.
Circonstances de la cause : requérant ayant relaté pour l'essentiel ce que d'autres disaient et condamné notamment faute d'avoir justifié ses allégations - placé devant une tâche déraisonnable, voire impossible, dans la mesure où l'on entendait l'obliger à en prouver l'exactitude - articles incriminés n'ayant pas pour but principal de nuire à la réputation de la police, mais de réclamer une enquête indépendante et impartiale sur des allégations de brutalités policières - portant tous deux sur une question sérieuse d'intérêt général - caractère non excessif du langage utilisé - mesures incriminées propres à décourager la libre discussion de sujets d'intérêt général - ingérence non nécessaire dans une société démocratique.
Conclusion : violation (huit voix contre une).
III.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Travail effectué par le requérant : intéressé assisté par un conseil - nécessité d'une indemnisation non établie.
B.Dommage matériel : manque à gagner résultant d'une "situation de dissident" - non établi.
C.Frais et dépens : octroi de montants relatifs à la traduction de documents, à leur traitement informatisé et aux honoraires d'avocat - rejet de la demande concernant l'amende et les frais supportés devant les juridictions nationales.
Conclusion : État défendeur tenu de verser une certaine somme pour frais et dépens (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy