SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 21591/93
présentée par Renée THUN-HAYE
contre l'Allemagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 septembre 1992 par Renée THUN-HAYE
contre l'Allemagne et enregistrée le 26 mars 1993 sous le N° de
dossier 21591/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française née en 1941 à
Königsberg et demeurant à Brest.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
En 1945, après la fin de la deuxième guerre mondiale, les parents
de la requérante perdirent des propriétés situées dans la ville de
Königsberg, au nord de la Prusse orientale, suite à leur occupation par
l'URSS.
Par le Protocole de Potsdam d'août 1945, l'administration des
territoires situés à l'est de la ligne Oder-Neisse fut transférée à la
Pologne et, en ce qui concerne le nord de la Prusse orientale, à l'Union
soviétique. Ce Protocole n'avait pas réglé définitivement la question des
frontières allemandes et la requérante estime que ses droits individuels
sont demeurés ce qu'ils étaient avant l'occupation desdits territoires.
Selon la requérante cette situation a été finalement modifiée par
le traité , conclu le 12 septembre 1990 entre la République fédérale
d'Allemagne et la République démocratique allemande d'une part et,
d'autre part, l'Union soviétique, la France, le Royaume-Uni et les Etats-
Unis d'Amérique portant règlement définitif concernant l'Allemagne,
traité dit des 2 + 4.
L'article 1, par. 1, dudit traité prévoit que :
"L'Allemagne unie comprendra le territoire de la République fédérale
d'Allemagne, de la République démocratique allemande et de l'ensemble de
Berlin. Ses frontières extérieures seront celles de la République
fédérale et de la République démocratique allemandes et seront
définitives à partir de la date d'entrée en vigueur du traité. La
confirmation du caractère définitif des frontières de l'Allemagne unie
constitue un élément essentiel de l'ordre de paix en Europe".
Le paragraphe 3 de l'article 1 précise que l'Allemagne unie n'a
aucune revendication territoriale quelle qu'elle soit envers d'autres
Etats et n'en formulera pas à l'avenir. L'article 1, par. 4, prévoit que
les gouvernements de la république fédérale d'Allemagne et de la
République démocratique allemande feront en sorte que la constitution de
l'Allemagne unie ne comporte aucune disposition incompatible avec ces
principes. Cela vaut en conséquence pour les dispositions contenues dans
le préambule, l'article 23, 2ème phrase et l'article 146 de la Loi
fondamentale de la République fédérale d'Allemagne de 1949.
Estimant que l'Allemagne unie, en signant un traité ne comportant
aucune clause transférant aux états bénéficiaires l'obligation de
respecter le droit de propriété des ressortissants allemands
propriétaires de biens situés dans les territoires définitivement cédés,
avait méconnu l'article 14 de la Loi fondamentale garantissant le droit
de propriété, la requérante saisit la Cour fédérale constitutionnelle
d'un recours dirigé contre le traité.
Ce recours fut rejeté par décision du 18 mars 1992 de la Cour
constitutionnelle aux motifs que que la requérante ne démontrait pas en
quoi elle était victime du fait de la conclusion du traité d'une
violation de ses droits fondamentaux, que le traité ne contenait aucune
disposition concernant la propriété des allemands ayant habité dans la
région de Königsberg et leurs héritiers et que les possibilités concrètes
d'utilisation d'un bien situé dans cette région n'avaient pas été
aggravées par la conclusion du traité. En outre, pour autant que la
requérante se plaignait que la République fédérale aurait dû faire en
sorte que l'Union soviétique donne aux allemands et à leurs héritiers la
possibilité de jouir de leurs biens situés à Koenigsberg et environs, la
Cour constitutionnelle estima qu'aucune obligation en ce sens ne pesait
sur les organes législatifs ou exécutifs allemands en vertu de la
Constitution. Enfin la Cour constitutionnelle releva qu'une demande
d'indemnisation ou de dommages et intérêts portée devant elle était
irrecevable.
GRIEFS
1. La requérante estime qu'en droit elle était demeurée propriétaire
des biens dont elle avait hérité à Königsberg, en Prusse orientale,
jusqu'à la conclusion du traité du 12 septembre 1990 portant règlement
définitif concernant l'Allemagne. En conséquence, elle estime avoir été
expropriée par l'Allemagne qui, en ne faisant inclure aucune disposition
dans le traité concernant une quelconque obligation pour l'URSS de
respecter le droit de propriété des allemands en Prusse orientale, aurait
méconnu son obligation constitutionnelle découlant de l'article 14 de la
Loi fondamentale d'indemniser toute expropriation effectuée dans
l'intérêt général.
La requérante se plaint également que la Cour constitutionnelle
fédérale a mal qualifié son recours qui, d'après elle, n'était pas dirigé
contre le traité mais contre la non-application de l'article 14 de la Loi
fondamentale en l'espèce. La requérante invoque l'article 1 du Protocole
N° 1 à la Convention.
2. La requérante se plaint également d'une violation de l'article 14
de la Convention. Elle considère discriminatoire le traitement subi par
les propriétaires dans sa situation par rapport à ceux propriétaires de
biens situés dans l'ancienne République démocratique allemande.
EN DROIT
La requérante se plaint que la ratification par la République
fédérale d'Allemagne du traité de Moscou du 12 septembre 1990 a eu pour
effet de la priver définitivement des biens immobiliers dont elle était
propriétaire par succession avant 1945 dans une région qui fait
maintenant partie du territoire de la fédération de Russie (ex-URSS).
Elle invoque à titre principal l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) qui
stipule :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi
et les principes généraux du droit international."
La Commission rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de se prononcer
sur la recevabilité de plusieurs requêtes soulevant des griefs analogues
concernant le traité germano-polonais du 17 octobre 1991 (N° 24928/94,
déc. 30.11.94 et N° 22353/93, déc. 18.10.95, non publiées), par lequel
la République fédérale avait reconnu la frontière occidentale de la
Pologne.
Ces requêtes ont été déclarées irrecevables pour défaut manifeste
de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention, notamment aux motifs que la conclusion de ce traité n'avait
pas changé la situation juridique quant aux possessions privées ni rendu
plus difficile l'exercice effectif d'un droit de propriété dont les
requérants étaient déjà privés depuis plus de trente ans du fait des
autorités polonaises. Dans sa décision du 30 novembre 1994, la Commission
a relevé en outre qu'à supposer même qu'il existât à charge d'un Etat
membre une obligation positive de protéger ses citoyens contre une
violation de leurs droits fondamentaux, en particulier contre des
expropriations sans compensation, les états jouissent en matière de
traités internationaux d'un pouvoir discrétionnaire limité par essence
à l'obtention de résultats acceptables par les parties et que l'intérêt
général visant à établir des relations normales et amicales avec un état
voisin prévalait sur les intérêts individuels en cause.
La Commission estime que les mêmes considérations doivent
s'appliquer pour examiner les conséquences de la conclusion du traité du
12 septembre 1990 ( dit des 2 + 4). Ce traité a reconnu comme définitives
les frontières de l'Allemagne, telle que définie dans l'article 1 du
traité. Il en ressort que les territoires autrefois allemands et soumis
à l'administration de l'URSS, y compris la ville de Königsberg, ne font
plus partie de l'Allemagne et ont donc été définitivement soumis à la
souveraineté de l'URSS. Toutefois le traité 2 + 4 ne contient aucune
disposition quant aux effets de ce transfert de souveraineté sur les
droits de propriété ou sur les droits à indemnisation en cas
d'expropriation. A cet égard, la Commission se réfère au fait que la Cour
constitutionnelle a considéré que l'article 1 du traité portant
délimitation du territoire allemand (Gebietsabgrenzung) ne contenait pas
de réglementation de la propriété ni des allemands vivant sur le
territoire de Königsberg ni de leurs héritiers.
Il n'est pas contesté qu'en l'espèce la responsabilité de
l'expropriation de fait subie par la requérante en 1945 n'incombe pas aux
autorités allemandes. La circonstance que celles-ci aient accepté
quarante-cinq ans plus tard de conclure un traité portant abandon de
souveraineté sur les territoires en question ne saurait autoriser la
requérante à imputer la responsabilité de cette expropriation aux
autorités allemandes.
En effet, à supposer même que la République fédérale ait une
obligation positive de protéger ses ressortissants contre des
expropriations sans compensation, la Commission note que la situation
juridique quant à la propriété privée des anciens habitants du territoire
de Königsberg n'a pas changé. Elle estime que le Gouvernement allemand
n'a pas outrepassé son pouvoir discrétionnaire en concluant le traité 2
+ 4, par lequel les Quatres Puissances consentaient à l'unification de
l'Allemagne, c'est-à-dire de la République fédérale, de la République
démocratique et de Berlin dans son ensemble, même si une réglementation
des droits privés de ses citoyens sur le territoire de Königsberg n'a pas
fait ou pas pu faire l'objet du traité ni même de négociations. Compte
tenu des circonstances, tant intérieures qu'extérieures, ayant abouti à
l'unification de l'Allemagne, rien ne permet de conclure que le
Gouvernement allemand ait exercé son pouvoir discrétionnaire, dans les
négociations internationales ou en concluant le traité, d'une manière
arbitraire au détriment des particuliers.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme
étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint en outre d'une discrimination contraire à
l'article 14 (art. 14) de la Convention du fait de la différence de
traitement des droits à indemnisation ou restitution des personnes
propriétaires de biens dans l'ancienne République démocratique allemande.
En l'espèce le grief de la requérante tombe dans le champ
d'application de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) qui concerne, entre
autres, la privation de propriété et l'octroi d'une indemnisation en cas
d'expropriation (cf. Cour eur. D.H., arrêt Lithgow et autres du 8 juillet
1986, série A n° 102, p. 50, par. 120). L'article 14 (art. 14) de la
Convention protège les individus, placés dans une situation comparable,
contre la discrimination (cf. Cour eur. D.H., arrêt Van der Mussele du
23 novembre 1993, série A n° 70, p. 22, par. 46).
Toutefois la Commission estime que la situation de personnes dont
les biens immobiliers ont été confisqués par une puissance étrangère
diffère fondamentalement de celle des personnes expropriées par les
autorités allemandes dans des régions qui ont été et sont toujours
territoires allemands et qu'il ne peut donc y avoir situation comparable.
Dans le deuxième cas, en effet, comme la Commission l'a relevé dans sa
décision N° 20931/92 (déc. 10.2.93, non publiée), "les biens immobiliers
en question sont à la disposition des autorités allemandes, qui sont donc
en mesure soit de les restituer à leurs anciens propriétaires soit de les
garder et de verser une indemnité. De telles possibilités ne sont pas
ouvertes aux autorités allemandes pour ce qui concerne des propriétés
confisquées par des états tiers".
Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de l'article
14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole N° 1
(art. 14+P1-1), de sorte que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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