Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 20
Juillet 2000
Tierce et autres c. Saint-Marin - 24954/94, 24971/94 et 24972/94
Arrêt 25.7.2000 [Section I]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Audience publique
Tenue d'une audience
Absence d’audience en appel: violation
Tribunal impartial
Cumul de fonctions – Commissario della Legge: violation
En fait: En 1990, l’associé du premier requérant introduisit une plainte contre ce dernier lui reprochant des irrégularités dans la gestion de leur société. Un Commissario della Legge fut chargé de l’instruction de l’affaire; il entendit les deux parties en présence, ordonna une expertise afin que soit vérifiée la gestion de la société et autorisa plusieurs saisies conservatoires des biens du requérant. Deux véhicules dont la saisie avait été ordonnée ne purent être trouvés, et une plainte additionnelle pour soustraction de biens saisis fut déposée par l’associé du requérant à l’encontre de ce dernier; les véhicules furent finalement retrouvés grâce à des indications du requérant. En 1992, ce dernier fut renvoyé en jugement pour escroquerie et soustraction de biens saisis devant le même Commissario della Legge, agissant comme juge dans la procédure abrégée appliquée à l’affaire. Le requérant fut reconnu coupable par le Commissario della Legge qui le condamna à un an d’emprisonnement avec sursis et au paiement d’une amende. Le requérant interjeta appel. Sans tenir d’audience et sur le fondement des pièces d’instruction de première instance versées au dossier d’appel par le même Commissario della Legge, le juge d’appel rejeta les moyens avancés par le requérant et transmit au Commissario della Legge les actes de la procédure pour vérification de l’éventuelle responsabilité du requérant quant à la soustraction d’un autre véhicule saisi. Aucun pourvoi en cassation n’est prévu par le système judiciaire de Saint-Marin. Les deux autres requérants furent quant à eux arrêtés en possession de drogue. Le Commissario della Legge confirma leur arrestation, les interrogea, puis les accusa de possession et trafic de stupéfiant, le deuxième requérant étant également accusé de possession illégale d’une arme à feu, et les cita à comparaître. Le Commissario della Legge condamna le deuxième requérant pour possession de drogue et acquitta la troisième au bénéfice du doute. Le deuxième et troisième requérants interjetèrent appel de cette décision. Le Procuratore del Fisco interjeta également appel en arguant que les deux requérants devaient être reconnus coupables d’avoir été en possession de drogue avec intention d’en faire le commerce. Le deuxième requérant demanda au juge d’appel de soulever une question sur la légitimité constitutionnelle de l’absence de débats publics en appel au cours desquels l’accusé pourrait être entendu en personne par le juge d’appel. Sans tenir d’audience et sur le fondement des pièces d’instruction de première instance versées au dossier d’appel, le juge d’appel condamna les deux requérants et estima que la question de légitimité constitutionnelle soulevée était sans fondement.
En droit: Article 6 § 1 – 1) Indépendance du Commissario della Legge - Les craintes du premier requérant quant à l’impartialité objective du Commissario della Legge tiennent au cumul de ses fonctions de juge d’instruction, de juge de fond en première instance et d’instruction en appel. Pendant plus de deux années le Commissario della Legge a mené à l’encontre du premier requérant des investigations approfondies, comprenant plusieurs interrogatoires du requérant, de son accusateur et de témoins, des expertises et interrogatoires de l’expert ainsi que des saisies conservatoires des biens du requérant. Le Commissario della Legge a donc fait usage de ses pouvoirs de juge d’instruction de manière très étendue. Il a ensuite renvoyé le requérant en jugement et l’a condamné. En conséquence, les appréhensions du requérant quant à l’impartialité du Commissario della Legge pouvaient passer pour objectivement justifiées. A la lumière de cette conclusion, la Cour n’a pas examiné si les craintes du requérant tenant à l’exercice successif des fonctions d’enquête en appel étaient également fondés.
Conclusion: violation (unanimité).
2) Audience en appel – A Saint-Marin, le juge d’appel est compétent pour connaître des points de fait et de droit. Aucune audience publique n’a lieu devant ce juge. Aux termes du code de procédure pénale, une audience d’instruction peut se tenir pendant l’appel si le juge d’appel estime qu’il y a lieu de renouveler certains actes d’instruction, mais elle se déroule devant le Commissario della Legge, qui exerce les fonctions d’enquête en appel. Une telle audience d’instruction en appel n’a été tenue ni dans le cas du premier requérant, ni dans le cas des deux autres. Si une telle audience s’était tenue, elle ne se serait pas déroulée devant le juge d’appel, et les requérants n’auraient donc pas pu plaider leur cause devant lui. Dans les deux affaires, le juge d’appel avait à connaître des faits et du droit pour évaluer la culpabilité des requérants. Dans l’affaire du premier requérant, le juge s’est penché sur la qualification juridique de la conduite du requérant. Dans l’affaire contre les deux autres requérants, le juge d’appel dut évaluer les témoignages des deux requérants devant le juge de première instance sans les interroger directement. La condamnation du deuxième requérant fut aggravée de l’intention de faire trafic de la drogue qu’il avait en sa possession et la troisième requérante fut condamnée alors qu’elle avait été acquittée en première instance. Dans les deux cas, une audience directe des requérants en appel s’imposait. En définitive, le rôle du juge d’appel et la nature des questions soumises à celui-ci conclut à l’absence de toute particularité de la procédure capable de justifier le refus aux requérants d’une audience publique en appel à laquelle ils puissent assister et être entendu en personne.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour a alloué 12 000 000 ITL au premier requérant et 10 000 000 ITL à chacun des deux autres requérants pour tort moral. Elle a par ailleurs alloué aux trois requérants 15 000 000 ITL pour frais et dépens.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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