SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13814/88
présentée par Céline TJIBAOU et autres
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 septembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 mars 1988 par Céline TJIBAOU et
autres contre la France et enregistrée le 29 avril 1988 sous le No de
dossier 13814/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, au nombre de 35, sont tous de nationalité
française, agriculteurs, domiciliés en Nouvelle Calédonie (T.O.M.).
(1).
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(1) cf. Annexe.
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Dans la procédure devant la Commission, les requérants sont
représentés par Maîtres G. Tehio, avocat en Nouvelle Calédonie,
J.-J. De Felice et M. Tubiana, avocats au barreau de Paris, ainsi que
F. Roux et A. Ottan, avocats au barreau de Montpellier.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit :
Le 5 décembre 1984, dix-sept mélanésiens se trouvant à bord de
voitures tombèrent dans une embuscade. Dix d'entre eux y trouvèrent la
mort. Les 10 et 11 décembre 1984, les responsables du guet-apens se
rendirent à la justice et le magistrat instructeur les inculpa du chef
d'assassinat, de coups et blessures volontaires avec préméditation
et à l'aide d'une arme.
Les requérants se constituèrent parties civiles.
Le 29 septembre 1986, le juge d'instruction du tribunal de
première instance de Nouméa rendit une ordonnance de non-lieu fondée
sur l'état de légitime défense et les inculpés recouvrèrent leur
liberté. Le 20 novembre 1986, la chambre d'accusation près la cour
d'appel de Nouméa réforma l'ordonnance de non-lieu et renvoya les
inculpés devant la cour d'assises de Nouvelle Calédonie pour homicides
volontaires et tentatives d'homicides volontaires avec préméditation.
Le jury fut composé en majorité par des personnes d'origine
européenne, aucun mélanésien ne figurant parmi les neuf jurés.
La cour d'assises, par arrêt du 29 octobre 1987, acquitta les
accusés pour cause de légitime défense. Elle ne statua pas sur les
demandes de dommages-intérêts formulées par les requérants. Aucun
recours ne fut intenté contre l'arrêt statuant sur l'action publique.
GRIEFS
Les requérants allèguent la violation des articles 6 par. 1,
13 et 14 de la Convention.
Les requérants contestent en premier lieu la composition du
jury de la cour d'assises de Nouvelle Calédonie. Ils estiment que ce
jury, formé majoritairement de personnes d'origine européenne, ne leur
a pas permis de bénéficier du droit à ce que leur cause soit entendue
par un tribunal impartial tel que le garantit l'article 6 par. 1 de la
Convention. Ne disposant pas, selon eux, d'un recours leur permettant
de contester en droit interne la composition du jury, ils invoquent
l'article 13 de la Convention. Ils en concluent que leurs droits ont
ainsi été appréciés de manière discriminatoire et allèguent, à cet
égard, une violation de l'article 14 de la Convention.
Les requérants se plaignent ensuite de la manière dont s'est
déroulée l'instruction en se fondant sur un grand nombre
d'irrégularités de procédure ayant conduit, selon eux, à dénier tout
caractère équitable au procès dans lequel ils se sont constitués
parties civiles, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Compte tenu de ce qu'il n'a pas été statué sur les intérêts
civils, les requérants estiment, d'une part, que la cour d'assises n'a
pas, conformément à une jurisprudence établie, cherché à établir si
une faute distincte du fait incriminé pouvait permettre l'octroi de
dommages-intérêts. Ils considèrent, d'autre part, qu'en ne statuant
pas sur leurs demandes en dommages-intérêts, la cour d'assises a
méconnu les dispositions du droit interne qui commandent à la
juridiction pénale de statuer sur les intérêts civils après s'être
prononcé sur l'action publique. Ils invoquent à cet égard l'article 6
par. 1 de la Convention.
En ne permettant pas aux requérants d'exercer leur droit à ce
que leur cause soit entendue sur leurs prétentions de caractère civil,
la cour d'assises les aurait privés de toute action judiciaire, en
violation des articles 13 et 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants soutiennent en premier lieu que la composition
du jury formé majoritairement de personnes d'origine européenne ne
leur aurait pas permis de bénéficier d'un procès équitable au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Ils font valoir en
particulier qu'en raison de la composition du jury et de l'absence de
recours leur permettant de contester une telle composition, leurs
droits auraient été appréciés de manière discriminatoire, en violation
de l'article 14 (art. 14) de la Convention.
D'autre part, les requérants critiquent la manière dont s'est
déroulée l'instruction en se fondant sur un grand nombre de prétendues
irrégularités de procédure qui auraient, selon eux, conduit à dénier
tout caractère équitable au procès devant la cour d'assises.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose que "toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue ..... par un tribunal
indépendant et impartial ..... qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".
La Commission relève que les requérants invoquent les
dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention quant à
la garantie d'impartialité dont doit faire preuve le tribunal qui
décidera des contestations sur des droits et obligations de caractère
civil. Elle observe qu'en l'espèce la cour d'assises de Nouvelle
Calédonie, après s'être prononcée sur l'action publique et après avoir
acquitté les accusés au motif de la légitime défense, n'a pas statué
sur les intérêts civils et qu'aucun arrêt concernant ces intérêts n'a
été rendu par ladite cour.
La Commission rappelle qu'au vu d'une jurisprudence établie
(voir notamment No 9938/82, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 21), les parties
civiles peuvent invoquer les dispositions de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en cas d'acquittement de l'accusé dans la
mesure où des intérêts civils sont en cause.
L'article 6 (art. 6) étant d'application, la Commission est donc
appelée à examiner le grief des requérants selon lequel leur cause
n'aurait pas été entendue par un tribunal impartial, le jury ne
comportant aucun mélanésien.
Toutefois, la Commission ne saurait se prononcer sur le point
de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence
d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de
l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel
qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus".
En ce qui concerne le grief se rapportant à la composition du
jury, la Commission relève que le droit français prévoit une procédure
exceptionnelle, la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime,
destinée à permettre à la chambre criminelle de la Cour de cassation,
si elle estime fondés les motifs de suspicion invoqués à l'encontre
d'une juridiction, de dessaisir celle-ci de l'affaire et de la
renvoyer à une autre juridiction. Parmi les personnes habilitées à
présenter une telle requête figurent les parties civiles (article 662
du Code de procédure pénale). Les requérants pouvaient donc, en
l'espèce, présenter une telle requête.
La Commission considère, conformément à sa jurisprudence (cf.
Autriche c/Italie, rapport Comm. 30.3.63, par. 74-75, p. 54-55), que
les requérants disposaient, en l'espèce, d'une telle possibilité. En
effet, les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention sont, en droit français, d'ordre public (cf. affaire Baroum
Cherif : Cass. Crim. 5.12.78, D. 1979, I, 50, note Kehrig). Et la
Cour de cassation retient d'ailleurs, comme faisant partie de la
Convention, l'interprétation qui en est donnée par les organes de la
Convention. Par suite, les requérants disposaient d'une voie de
recours efficace et suffisante pour redresser les griefs qu'ils
soulèvent à présent, pour la première fois, devant la Commission.
Il en va de même du grief tiré de l'article 14 (art. 14) de la
Convention, dans la mesure où les requérants avaient la possibilité de
l'invoquer devant les juridictions internes par la voie d'une requête
en renvoi pour cause de suspicion légitime.
N'ayant pas exercé une telle voie de recours, les requérants
ne peuvent être considérés comme ayant épuisé, sur les points
considérés, les voies de recours internes au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Enfin, pour ce qui est des griefs portant sur les prétendus
vices de procédure antérieurs à l'arrêt de renvoi de la chambre
d'accusation, la Commission constate que les requérants disposaient
d'un recours en nullité leur permettant de contester la manière dont
s'est déroulée l'instruction dès lors que l'arrêt de renvoi n'était
pas rendu. Or, ils ont omis de le faire. Il s'ensuit que les
requérants n'ont pas, sur ce point non plus, satisfait à la condition
de l'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention.
En conséquence, cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Les requérants estiment, d'autre part, que la cour d'assises,
en ne statuant pas sur leur demande en dommages-intérêts, a méconnu la
jurisprudence en vertu de laquelle une faute distincte du fait
incriminé peut permettre au juge d'allouer des dommages-intérêts, et a
porté atteinte aux dispositions du droit interne qui lui commandent de
statuer sur l'action civile après s'être prononcée sur l'action
publique.
Ils allèguent une atteinte aux dispositions de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce que leur cause n'aurait pas
été entendue sur leurs prétentions de caractère civil.
La Commission constate en premier lieu l'absence d'arrêt
statuant sur les intérêts civils. Elle relève à la lumière de la
jurisprudence française que, même en cas d'acquittement pour légitime
défense, la juridiction doit justifier sa décision de rejet des
demandes formées par les parties civiles (cf. Cass. Crim. 31 mai 1972
Bull. Crim. No 184 ; 5 octobre 1976 : Bull Crim. No 276). Il est vrai
que la jurisprudence en matière d'acquittement pour légitime défense
est clairement établie et que, conformément à celle-ci, la légitime
défense, en principe, exclut toute faute et ne peut donner lieu à une
action en dommages-intérêts de la part de celui qui l'a rendue
nécessaire par son agression (cf. Cass. Crim. précités).
Toutefois, la Commission relève qu'en l'espèce, la
cour d'assises ayant omis de statuer sur les intérêts civils, les
requérants auraient pu saisir la Cour de cassation d'un pourvoi en
cassation, ce qu'ils ont omis de faire. En effet, les requérants
avaient la possibilité d'introduire, en application de l'article 591
de Code de procédure pénale, un pourvoi en cassation pour violation de
la loi dès lors que le magistrat ou la juridiction a omis de se
prononcer sur une demande des parties, en s'appuyant au besoin sur les
dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui en droit
français sont d'ordre public (cf. affaire Baroum Cherif : Cass. Crim.
5.12.78, D. 1979, I, 50, note Kehrig). La Commission considère, dès
lors, que les requérants n'ont pas satisfait à la condition de
l'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention. Ce grief doit donc être rejeté
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. En outre, les requérants font valoir que la cour d'assises en
ne statuant pas sur les intérêts civils a apprécié leurs droits de
manière discriminatoire, en violation de l'article 14 (art. 14) de la
Convention. A cet égard, la Commission constate que les requérants ont
également omis de s'en prévaloir dans le cadre du pourvoi qui leur
était ouvert. Quoi qu'il en soit, la Commission considère que les
requérants n'apportent aucun commencement de preuve tendant à
démontrer que l'absence de décision sur les intérêts civils a été
motivée par des considérations d'ordre racial, religieux ou autres. Il
s'ensuit que ce grief doit être déclaré manifestement mal fondé au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Dans la mesure, enfin, où les requérants allèguent une
violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention au motif que le
refus de statuer sur leurs intérêts civils les prive de toute action
judiciaire devant une instance nationale, la Commission constate que
les requérants avaient la possibilité de soumettre leurs griefs aux
juridictions françaises mais qu'ils ne s'en sont pas prévalu. Elle
estime dès lors que ces griefs sont manifestement mal fondés et
doivent être rejetés en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE
Liste des requérants
1) Madame Veuve TJIBAOU née OUGNOU Céline le 3 mars 1949
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de
représentante légale de sa fille TJIBAOU Mireille née
le 1er août 1970
2) Mademoiselle TJIBAOU Monique née le 20 novembre 1968
3) Madame TJIBAOU née COUHIA Germaine le 11 janvier 1946
4) Madame TJIBAOU née BOUARAT Monica en 1914
5) Madame TJIBAOU Thérèse Ligué née le 20 octobre 1943
6) Monsieur TJIBAOU Jean-Marie né le 30 janvier 1935
7) Monsieur TJIBAOU Vianney né le 5 mai 1946
8) Madame WATHEA née POMA Sophie le 1er septembre 1941
9) Madame WATHEA Agnès née le 1er août 1958, agissant tant en
son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de
sa fille TJIBAOU Lydie née le 30 mai 1979, et ses fils
TJIBAOU Roland né le 11 mai 1978 et COUHIA Yves né le 2 août 1983
10) Monsieur WATHEA Joseph né le 18 mars 1967
11) Madame MAEPAS Régina née MAKIAM le 28 mars 1937
12) Mademoiselle MAEPAS Véronique née le 1er juillet 1964
13) Mademoiselle MAEPAS Madeleine née le 3 février 1954
14) Monsieur MAEPAS Bernard né le 4 mai 1957
15) Monsieur MAEPAS Zacharie né le 21 janvier 1955 agissant tant
en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de
l'enfant mineure MAEPAS Alida née le 26 janvier 1983
16) Monsieur MAEPAS Louis né le 19 septembre 1932
17) Monsieur MAEPAS Eloi Tuaï né le 28 octobre 1961
18) Madame COUHIA Yvonne née le 18 octobre 1957 agissant tant en
son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son
fils mineur TJIBAOU Alain né le 10 juin 1980
19) Mademoiselle COUHIA Marie Blandine née le 2 juin 1967
20) Madame Veuve COUHIA Christine, née PEI le 2 juillet 1928
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de
représentante légale de ses enfants mineurs COUHIA Marie
Moiréa née le 10 mai 1970 et COUHIA Angèle née le 10 mai 1970
21) Madame COUHIA Hélène née le 28 décembre 1955
22) Madame TYDJITE Catherine née COUHIA le 15 mai 1953
23) Monsieur COUHIA Jean Oué né le 18 septembre 1962
24) Monsieur COUHIA Pascal né le 27 février 1932
25) Monsieur COUHIA Lucien né le 7 juillet 1963
26) Madame MANDJIA née TJIBAOU Jeanne en 1922
27) Madame PEI Louise née MANDJIA le 3 septembre 1953
28) Madame COUHIA Pauline née MANDJIA le 20 août 1944
29) Madame TOUBENE Germaine née MANDJIA le 24 janvier 1959
30) Mademoiselle MANDJIA Marguerite née le 25 septembre 1956
31) Monsieur MANDJIA Daniel né le 18 décembre 1946
32) Monsieur MANDJIA Victor né le 1er octobre 1948
33) Monsieur MANDJIA Kéoudo né le 15 mars 1943
34) Monsieur PEI Joseph né le 28 juin 1937
35) Monsieur VAYADIMOIN Jean-Luc né le 29 septembre 1964
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